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Sur la décision
| Référence : | TPI Nanterre, 7 mars 2022, n° 21/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02610 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Mars 2022
N° RG 21/02610 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6MZ
N° :
DEMANDEUR CSE de la société DXC Technology France CSE de la société DXC Technology France Tour Carpe Diem – 31, […]
D X C T E C H N O L O G Y représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL FRANCE WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
DEFENDERESSE
DXC TECHNOLOGY FRANCE Tour Carpe Diem CS 40075 31 place des Corolles 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Janvier 2022, avons mis l’affaire en délibéré au 02 mars 2022, prorogé à ce jour :
La SAS DXC Technology France est une société appartenant à un groupe spécialisé dans le conseil et l’intégration de solutions d’entreprise. Elle compte environ 1.000 salariés.
La SAS DXC Technology France dispose d’un Comité Social et Economique (ci-après CSE).
A partir du 26 mai 2021, la société a convoqué régulièrement le CSE à des réunions dont les ordres du jour portaient sur une « information en vue d’une consultation sur les changements du
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programme SICP pour FY22 ». Le projet vise une modification des règles de rémunération variable dans le cadre d’une opération intitulée « changement du programme SICP pour FY22 ».
Une première assignation a été délivrée à la SAS DXC Technology France par le CSE de la SAS DXC Technology France le 12 novembre 2021. Elle visait la saisine du Juge des Référés statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Une seconde assignation a été délivrée le 17 novembre 2021 par le CSE de la SAS DXC Technology France selon la procédure accélérée au fond et demande au juge de:
-Rejeter la demande d’annulation de l’acte d’assignation délivrée le 12 novembre 2021 comme n’étant nullement fondée (ni dans les motifs ni dans le dispositif de la société).
- Juger que l’information communiquée aux élus du CSE demandeur n’est pas suffisante et loyale pour que ce dernier puisse émettre un avis éclairé sur la modification de rémunération devant intervenir aussi bien dans le cadre des ICP que de la SICP et, en conséquence, suspendre le projet jusqu’à valable consultation du CSE et faire interdiction à l’entreprise toute mise en œuvre de ce dernier sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant notification de l’ordonnance à intervenir.
- Juger en conséquence que la SAS DXC Technologie devra apporter réponse aux élus sur l’ensemble des 82 points demeurés en suspens et ne permettant pas à ces derniers d’émettre un avis éclairé sur les projets ICP est SICP.
- Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée.
- Condamner la SAS DXC Technology France à verser au CSE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire que la SAS DXC Technology France conservera les entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Maître Jérôme Borzakian – avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, le CSE de la SAS DXC Technology France fait valoir que son assignation est parfaitement valable quand bien même il a commis une erreur initiale ; la délivrance d’un acte huissier rectificatif rejetant la fin de non-recevoir.
Le CSE fait également valoir ne pas avoir été consulté régulièrement et sollicite la suspension du projet. Le CSE estime que la SAS DXC Technology a communiqué des informations relatives au nouveau plan de rémunérations variables directement aux salariés avant le CS et ne lui aurait pas communiqué toutes les réponses à ses questions.
La SAS DXC Technology conclut à l’irrecevabilité de l’assignation formée par le CSE, au débouté de ses demandes et réclame la condamnation du CSE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que l’assignation du CSE est fondée sur une action en justice inexistante saisissant un juge d’une demande que celui-ci n’a pas le pouvoir de trancher. Elle fait également valoir que la Direction a systématiquement transmis aux élus des présentations détaillées des nouveaux plans de rémunération et s’est efforcée de répondre aux multiples questions posées par le CSE.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures et à leurs prétentions orales conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile «les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée».
La SAS DXC Technology soutient que l’assignation du CSE est irrecevable car ce dernier a saisi le juge des référés et non le juge statuant selon la procédure accélérée au fond comme l’exigent les dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail.
Il est constant que le CSE a délivré, le 24 septembre 2021, un acte visant la saisine du juge des référés en lieu et place du magistrat statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Un second exploit d’huissier a été délivré le 12 novembre 2021 s’adressant pleinement au juge statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail.
Il résulte de ce qu’il précède que le CSE a commis une erreur par la suite rectifiée par la délivrance de l’acte d’huissier du 12 novembre 2021.
Dès lors, l’assignation formée par le CSE de la SAS DXC Technology doit être déclarée recevable.
Sur la suspension du projet
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
La SAS DXC Technology soutient que le CSE ne peut solliciter la suspension du projet de modification du plan de rémunération dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension du plan de rémunération variable entrepris par la SAS DXC Technology doit être rejetée car le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’ordonner une telle mesure dans le cadre de l’article L. 2312-15 du code du travail. Inversement, en vertu de l’article précité, le Juge saisi selon la procédure accélérée au fond n’exerce que le pouvoir d’ordonner la communication par l’employeur d’informations
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manquantes à son information.
La demande de suspension du projet doit être rejetée.
Sur la consultation du CSE
En vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail, « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur: (…)
2° La modification de son organisation économique ou juridique
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; (…) ».
Tous les actes de l’employeur qui influent sur l’organisation et la gestion de l’entreprise sont soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique. Les modes de rémunération doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale. Il en résulte que, si les modes de rémunération existants doivent être modifiés, l’employeur doit consulter préalablement le comité.
La remise de documents ou leur mise à disposition dans la BDES est exigée par l’article L. 2312- 15 précité. Si l’information donnée est incomplète, le Comité Social et Economique n’est pas valablement consulté et le juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande du comité, la remise de documents et d’informations précises.
Le CSE soutient que la SAS DXC Technology France a communiqué des informations relatives au nouveau plan de rémunérations variables directement aux salariés avant le CSE. Le CSE considère qu’il ne dispose pas de l’ensemble des éléments nécessaires à son information.
La SAS DXC Technology affirme qu’une communication aux salariés alors que la consultation du CSE est en cours n’est pas assimilable à la mise en œuvre anticipée du projet. La société soutient que la Direction a systématiquement transmis aux élus des présentations détaillées des nouveaux plans de rémunération, inclus des éléments dans la BDES et a répondu aux multiples questions posées.
Il résulte des pièces versées au débat que la SAS DXC Technology a transmis au CSE des documents de présentation des nouveaux plans de rémunérations variables les 28 mai 2021, 1er juin 2021, 2 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 28 octobre 2021. Ces documents évoquaient de manière détaillée l’effectif concerné, la structure du plan ICP FY22 ou encore l’échelle de déclenchement du plan, le tout accompagné d’exemples. Surtout, il ressort des pièces versées au débat que les questions posées par le CSE a fait l’objet de réponses motivées de la part de la SAS DXC Technology. Ces questions / réponses étaient relatives notamment à la nature du projet, sa mise en œuvre, son financement ou encore la procédure de consultation.
En conséquence, le CSE a disposé de l’ensemble des informations nécessaires à sa consultation lui permettant d’émettre un avis éclairé sur le projet de modification du plan de rémunérations variables.
En conséquence, la demande relative à la communication d’informations sera rejetée.
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Demandes accessoires
Le Comité Social et Economique de la SAS DXC Technology France succombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine DELEPIERRE, vice-présidente au Tribunal Judicaire de Nanterre, par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée du fond, exécutoire de plein droit rendu en dernier ressort et mise à disposition à la date indiquée aux parties,
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation formée par le Comité Social et Economique de la SAS DXC Technology France ;
REJETTE la demande de suspension du projet relatif au changement du programme SICP pour FY22 ;
REJETTE la demande de communication d’informations du Comité Social et Economique de la SAS DXC Technology France
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la SAS DXC Technology France aux entiers dépens.
FAIT A NANTERRE, le 07 Mars 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie HALLOT, Greffière Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente
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