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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1er févr. 2024, n° 22/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00693 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Février 2024
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ; N° R.G. : 22/00693 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGLV DEMANDEURS
N° Minute : Monsieur X Y […]
Madame Z AA épouse Y […]
AFFAIRE Tous deux représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 X Y, Z T I S C O R N I A é p o u s e Y DEFENDERESSE
C/ Société MARIGNAN RESIDENCES […] S o c i é t é M A R I G N A N […] RESIDENCES représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire Copies délivrées le : susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont signé avec la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement de 4 pièces […] situé au quatrième étage du bâtiment C ([…]), deux emplacements de stationnement […] situés au premier sous-sol (lot […]) et une cave n°15 située au premier sous-sol (lot […]) de l’ensemble immobilier en cours de construction sur la commune de […] (Hauts-de-Seine), 11, 11bis et 13 avenue Jules Guesde, […] et […].
L’acte de vente stipule que la livraison devait intervenir au plus tard le 27 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, les époux Y ont reçu un premier courrier de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES les informant que la livraison serait reportée au deuxième trimestre 2020.
Le 6 mai 2020, les époux Y ont reçu un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES les informant d’un nouveau report de livraison, sans précision de date.
Le 30 juin 2020, les époux Y ont reçu un troisième courrier recommandé avec accusé de réception de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES les informant que la livraison serait reportée au quatrième trimestre 2020.
Le 8 décembre 2020, le rendez-vous de livraison de l’appartement des époux Y est intervenu. Toutefois, compte tenu des réserves signalées, les époux Y ont consigné 5% du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément en application de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Ils ont également adressé une liste complémentaire de réserves à la SNC MARIGNAN RESIDENCES le 4 janvier 2021.
Par acte d’huissier délivré le 7 janvier 2022, Monsieur X Y et Madame Z AB AA épouse Y ont assigné la société MARIGNAN RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison des parties privatives et des parties communes, de condamnation de la société défenderesse à lever l’intégralité des réserves telles que listées dans l’acte d’assignation et à procéder aux travaux réparatoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autorisation de réaliser ces travaux si la société défenderesse ne les avait pas réalisés dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 février 2023, Monsieur X Y et Madame Z AB AA épouse Y demandent au juge de la mise en état de :
- DIRE les époux Y recevables et bien fondés,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
- se rendre sur place au […] 92330 […] et en faire la description ;
– examiner les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
- donner son avis sur les retards de livraison qui seraient imputables à des causes intrinsèques à la construction ;
– donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
- décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
2
– AUTORISER l’Expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;
- DIRE que l’Expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
- FIXER la somme qui devra être consignée au greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
- DÉSIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 27 février 2023, la société MARIGNAN RESIDENCES demande au juge de la mise en état de :
- DONNER ACTE à la SNC MARIGNAN RESIDENCE de ses protestations et réserves, s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire demandée ;
- En revanche, DEBOUTER les époux Y de leur demande consistant à inclure dans la mission de l’expert de donner son avis sur les retards de livraison, l’analyse des causes légitimes de suspension du délai de livraison relevant d’une analyse juridique du juge du fond et non d’un expert judiciaire ;
- JUGER que les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs à l’expertise soit aux époux Y ;
- RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 novembre 2023 et le délibéré fixé au 1er févier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats, notamment, le procès-verbal de livraison avec réserves du 8 décembre 2020, ainsi qu’une liste de réserves non levées du 16 décembre 2021.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, sur les réserves dénoncées et les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les demandeurs, aux fins de préciser l’existence l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’inclure dans la mission de l’expert les causes du retard de livraison, qui doit être justifié par la SNC MARIGNAN, à laquelle il appartient d’apporter tout élément de preuve.
3
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame Z AB AA épouse Y, demandeurs à l’incident.
Les dépens seront réservés
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
REBUT Philippe 34, rue Ferdinand Chartier 92210 ST CLOUD Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : rebut.philippe@architectes.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, situés 11, 11bis et 13 avenue Jules Guesde, […] et […] à Sceaux (92330), et en faire la description ;
- décrire l’ensemble des réserves dénoncées et les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les demandeurs, et donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur importance, leur étendue et leurs conséquences ;
- fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
- décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ; – - fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection et sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ;
- rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
4
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AB AA épouse Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 29 mars 2023,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 à 13h30 pour sursis à statuer et retrait du rôle, sauf opposition des parties ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
5
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