Annulation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2021, n° 2101991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101991 |
Sur les parties
| Parties : | SAS GRAND PARIS REMORQUAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2101991 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SAS GRAND PARIS REMORQUAGE __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Juge des référés __________
Ordonnance du 16 mars 2021 Le juge des référés __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la SAS Grand Paris Remorquage, représenté par la société d’avocats Z et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots 1, 2 et 3 de la délégation de service public portant sur les opérations de dépannage et de remorquage des véhicules sur le réseau autoroutier et assimilé du Val-de-Marne et la décision du 25 février 2021 par laquelle elle a été évincée de cette procédure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 12 mars 2021 à 12h00, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020- 1402 du 18 novembre 2020.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-de-Marne, enregistré le 15 mars 2021 postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
N° 2101991 2
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand Paris Remorquage s’est portée candidate, au titre des lots « centre », « Est » et « Sud », à la délégation du service publique de dépannage et de remorquage des véhicules légers sur le réseau autoroutier et assimilé du Val-de-Marne. Par un courrier du 25 février 2021 le préfet du Val-de-Marne a informé la société, au terme de la procédure, qu’elle n’était attributaire d’aucun des lots. La société Grand Paris Remorquage demande l’annulation de la procédure de délégation de service public et de la décision du 25 février 2021.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. La société Grand Paris Remorquage soutient que la délégation de service publique ne pouvait être attribuée postérieurement à l’expiration du délai de validité des offres, lequel venait à son terme le 30 décembre 2020 dès lors que la date limite de dépôt des offres était le 1er septembre 2020 et que leur délai de validité, en application de l’article 17 du règlement de la consultation, était de 120 jours à compter de cette date.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des attributaires de la délégation de service public aurait été effectué avant l’expiration du délai de validité des offres, dès lors, d’une part, que ce n’est que par un courrier électronique du 31 décembre 2020 le préfet du Val-de-Marne a informé les candidats que la procédure de sélection avait été interrompue et que « les décisions d’attribution des lots devraient intervenir dans les prochains jours » et que, d’autre part, le courrier par lequel la société requérante a été informée qu’elle n’était attributaire d’aucun lot a été signé le 25 février 2021. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les candidats auraient été informés de la poursuite de la procédure avant l’expiration du délai de validité des offres et qu’un consentement de l’ensemble des candidats à la prorogation de la validité des offres aurait été recueilli, ne serait-ce qu’implicitement. Alors même que l’offre de la société Grand Paris Remorquage n’a été classée qu’en septième ou huitième position pour chacun des lots en litige, le manquement commis dans la procédure de passation du marché a été susceptible de léser ses intérêts dès lors qu’elle n’était donc plus tenue par son offre qui était devenue caduque à la date d’attribution du marché. Par suite la société Grand Paris Remorquage est fondée à soutenir que l’attribution des lots n° 1, 2 et 3 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à demander l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation de ces lots, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ni qu’il y ait lieu d’annuler le courrier d’information du 25 février 2021.
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5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par la société Grand Paris Remorquage et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation de la délégation du service publique de dépannage et de remorquage des véhicules légers sur le réseau autoroutier et assimilé du Val- de-Marne au titre des lots « centre », « Est » et « Sud » est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’avocats AA AB et associés, en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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