Confirmation 10 décembre 2015
Cassation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04693 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dossier n°14/04693
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(Arrêt n° 1, 11 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 10 décembre 2015, par le Pôle 2 – Ch.7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 20 mai 2014, (P09189023029).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
C A I J
Né le […] à […], PARIS (075) Fils de C Henri et de Y Z De nationalité française
Président de l’AFP
[…]
délivrée le 1812 Appelant,[…]5: à ne ADOR Non comparant, représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 11 тофе ти R
Née le
Fille de R De nationalité française
Journaliste
[…], […]
Appelante, Comparante, assistée de Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 11
MINISTÈRE PUBLIC non appelant
Cour d’Appel de Paris – pôle 2 – chambre 7 – n° rg 14/04693 – arrêt rendu le 10 décembre 2015 – Page 1
Partie civile
Ayant élu domicile chez Me SAUVAGE, demeurant […] délivrée le […],[…] à ne SAUVAGE Comparant, assisté de Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de (E1404) PARIS, vestiaire E1404
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président K PORTIER, conseillers A B
K-L M,
Greffier
N O P Q aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Nathalie SAVI, avocat général, et au prononcé de
l’arrêt par Isabelle DE TRENTINIAN, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
A C et X D ont été poursuivis devant le tribunal par ordonnance de renvoi devant le tribunal du juge d’instruction de Paris, rendue le 7 janvier 2013, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par le 8 juillet 2009, sous la prévention :
A C:
- d’avoir à Paris, le 10 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur de la publication de l’Agence France-Presse, commis le délit de diffamation publique envers un particulier (en l’espèce ), en diffusant une dépêche intitulée « France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction » et contenant les propos suivants :
« France-Soir: motion de défiance contre le directeur de la rédaction " 10/04/2009 19:27:56
Paris, 10 avril 2009 (AFP) – Les salariés de France Soir ont voté vendredi à une large majorité une motion de défiance contre le directeur de la rédaction dont ils dénoncent les « méthodes de déstabilisation » qu’ils assimilent à du ₂
« harcèlement moral », selon le texte transmis à l’AFP.
La direction de France-Soir n’a pu être jointe immédiatement par l’AFP pour une réaction.
"L’enchaînement, sur une période équivalente à deux mois, de propos et d’agissements hostiles (humiliations publiques, sarcasmes incessants, mises en doute répétées des qualifications et cursus effectués) exprimés ou manifestés par (…)
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recouvre la notion juridique du harcèlement moral", affirment les salariés dans le texte de la motion.
"Ils se réservent le droit d’ester en justice ainsi que d’initier toute autre action ajoute la motion.
Les salariés s’inquiètent également de la « dégradation » du titre en raison de « choix rédactionnels discutables », alors que le journal avait reconquis des lecteurs en 2008. Ils demandent à leur direction et aux actionnaires du journal, « auxquels ils renouvellent leur confiance », de mettre un terme à cette situation. La motion a été adoptée par 31 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions. (…) »
lesquels propos renferment selon { l’allégation de faits précis contraires à son honneur et à sa considération,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
X D:
- de s’être à Paris, le 10 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de journaliste auprès de l’Agence France-Presse, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce i, reproché à A C, directeur de publication de l’organe de presse susvisé en étant l’auteur d’une dépêche intitulée « France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction » et contenant des propos qui reproduits ci-dessus et renfermant, selon , l’allégation de faits précis contraires à son honneur et à sa considération,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 17eme chambre – par jugement contradictoire, en date du 20 mai 2014,
Sur l’action publique :
- a rejeté les moyens de nullité de l’offre de preuve,
- a déclaré A C et X R coupables de diffamation publique pour les imputations : envers un particulier, en l’espèce
*de faire l’objet d’accusations de harcèlement moral,
*d’avoir fait l’objet d’une motion de défiance des salariés de France Soir, adoptée à une large majorité,
- a renvoyé A C et X R ´des fins de la poursuite pour le surplus
despassages poursuivis,
et, en application des articles susvisés,
-les a condamné chacun à 800 euros d’amende avec sursis.
Sur l’action civile:
i en sa constitution de partie civile,
- a reçu
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- a condamné solidairement A C et X R à lui verser les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum, 3000 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- a rejeté le surplus des demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par : le conseil de A C, le 23 mai 2014, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
le conseil de Bénédicte R , le 23 mai 2014, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles le conseil de le 02 juin 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 10 septembre 2014, 19 novembre 2014, 11 février 2015, 19 mars 2015, 21 mai 2015, 2 juillet 2015 et 10 septembre 2015,
l’affaire était fixée pour plaider au 22 octobre 2015.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 22 octobre 2015, le président a constaté l’identité de X R prévenue assistée de son avocat, lequel représente également A C, prévenu absent.
Le président a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître ADER Basile, avocat des prévenus a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître SAUVAGE Guillaume avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
K-L M, conseiller, a été entendue en son rapport,
La prévenue X R a été interrogée et entendue en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
partie civile, en ses observations,
Maître SAUVAGE, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Madame l’avocat général en ses observations,
Maître ADER, avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie,
La prévenue X R qui a eu la parole en dernier,
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Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 décembre 2015.
Et ce jour, le 10 décembre 2015, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, K PORTIER, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Les appels des prévenus et de la partie civile, interjetés dans les délais et dans les formes requis par la loi, sont réguliers et recevables,
Au fond
Rappel des faits et de la procédure
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2013 par l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par ( ont été le 8 juillet 2009, A C et X R renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
A C :
- d’avoir à Paris, le 10 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur de la publication de l’Agence France-Presse, commis le délit de diffamation publique envers un particulier (en l’espèce : ), en diffusant une dépêche intitulée "France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction et contenant les propos qui seront ci après reproduits dans les motifs de la présente décision et qui renferment, selon l’allégation de faits précis contraires à son honneur et à sa considération,
- taits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
X R
- de s’être à Paris, le 10 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de journaliste auprès de l’Agence France-Presse, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce A , reproché à A C, directeur de publication de l’organe de presse susvisé en étant l’auteur d’une dépêche intitulée « France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction » et contenant des propos qui seront ci-après reproduits et renferment, selon », l’allégation de faits précis contraires à son honneur et à sa considération, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Il ressort du contexte justement exposé par les premiers juges que a été engagé en qualité de directeur de la rédaction du journal France Soir le 2 février 2009, à l’initiative, selon ses écritures, du nouvel actionnaire du journal E F, qui n’avait alors, toujours selon la partie civile, pas finalisé son investissement ; que le 10 avril suivant, à 19h27, l’Agence France Presse (AFP) rendait compte dans une dépêche ainsi libellée d’une motion de défiance contre le directeur de la rédaction :
< France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction "
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Paris, 10 avril 2009 (AFP) – Les salariés de France Soir ont voté vendredi à une large majorité une motion de défiance contre le directeur de la rédaction dont ils dénoncent les « méthodes de déstabilisation » qu’ils assimilent à du « harcèlement moral », selon le texte transmis à l’AFP.
La direction de France-Soir n’a pu être jointe immédiatement par l’AFP pour une réaction.
« L’enchaînement, sur une période équivalente à deux mois, de propos et d’agissements hostiles (humiliations publiques, sarcasmes incessants, mises en doute répétées des qualifications et cursus effectués) exprimés ou manifestés par (…) recouvre la notion juridique du harcèlement moral », affirment les salariés dans le texte de la motion. "Ils se réservent le droit d’ester en justice ainsi que d’initier toute autre action ajoute la motion.
Les salariés s’inquiètent également de la « dégradation » du titre en raison de « choix rédactionnels discutables », alors que le journal avait reconquis des lecteurs en 2008. Ils demandent à leur direction et aux actionnaires du journal, « auxquels ils renouvellent leur confiance », de mettre un terme à cette situation.
La motion a été adoptée par 31 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions.
1 a été nommé à la tête de la rédaction de France Soir le 2 février 2009,
à la suite du rachat du quotidien par Sablon International, détenu par le fils d’un oligarque russe, E G. »>
a été mis à pied, à titre conservatoire, le lendemain, 11 avril 2009 et licencié pour faute grave par lettre en date du 7 mai suivant, licenciement que le conseil des Prud’hommes de Paris a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le 5 septembre
2013;
Une offre de preuve visant un document a été notifiée en application des articles 55 et 35 de la loi sur la liberté de la presse à la requête des deux prévenus le 28 février 2013.
Une offre de preuve contraire a été, en application de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881, dénoncée aux prévenus le 5 mars suivant, ainsi que les quatre documents sur lesquels elle se fonde.
À l’audience en première instance, le conseil de la partie civile a développé ses conclusions sollicitant la condamnation des prévenus au paiement des sommes de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 10.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire,
- le ministère public a requis la relaxe des prévenus au motif que le bénéfice de la bonne foi pouvait leur être accordé,
- l’avocat de la défense a plaidé la relaxe et le débouté des demandes de la partie civile.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2014, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les moyens de nullité de l’offre de preuve, a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier pour les imputations de faire l’objet d’accusations de harcèlement moral,
-
- d’avoir fait l’objet d’une motion de défiance des salariés de France soir adoptée à une large majorité ; a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour le surplus des passages poursuivis, les a condamnés chacun à 800 € d’amende avec sursis, a reçu la constitution de partie
civile de et a condamné solidairement les prévenus à lui verser un euro de dommages-interets et 3000 € in solidum sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Devant la cour
La partie civile, présente et assistée, a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de : Dire et juger nulle l’offre de preuve des prévenus, subsidiairement la rejeter; Dire et juger que Monsieur A C, en sa qualité de directeur de la publication
de l'AFP et Mademoiselle Bénédicte R en sa qualité d’auteur de la dépêche poursuivie, se sont rendus coupables, à l’encontre de Monsieur de diffamation publique envers un particulier pour l’imputation d’être responsable de la dégradation du titre en raison de choix rédactionnels discutables alors que le journal avait reconquis des lecteurs en 2008; En conséquence, sur l’action publique, statuer ce que de droit sur les réquisitions du
Ministère Public ;
Sur l’action civile:
Déclarer Monsieur recevable et bien fondé à se constituer partie civile; Condamner solidairement Monsieur A C et Mademoiselle X
verser la somme de 50.000 euros à Monsieur à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Et, ajoutant au jugement de première instance, de : Condamner solidairement Monsieur A C et Mademoiselle X à verser à Monsieur ! la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais d’appel; Condamner solidairement Monsieur A C et Mademoiselle X R aux entiers dépens;
Madame l’avocat général requiert la confirmation du jugement sur la diffamation mais requiert à la cour de retenir la bonne foi au bénéfice des prévenus,
X R , présente et assistée, a expliqué le caractère informel des motions de défiance pratiquées dans la presse, a confirmé avoir téléphoné vers 17 heures à France soir, avoir attendu d’être rappelée, avoir été ensuite avisée que la direction refusait la diffusion de la motion de censure, en avoir fait état néanmoins sans avoir eu la version de la direction de France Soir mais souligne que cette dépêche a été suivie de deux autres dépêches qui ont permis de préciser les modalités de vote et la critique qui en était faite,
A C est représenté par le même conseil assistant X R qui a déposé des conclusions soutenues oralement par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de relaxer Monsieur A C et Madame
Bénédicte R des fins de la poursuite, de débouter en conséquence Monsieur de toutes ses demandes de condamnation et de laisser les dépens a saI charge;
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis,
Considérant que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35,55 et 56 de cette loi; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, que
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l’alinéa 2 du même article 29 définit comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’et doit être apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ;
Considérant que le caractère diffamatoire retenu par les premiers juges des imputations
visant d’avoir fait l’objet d’accusations de harcèlement moral et d’une motion de défiance des salariés de France Soir adoptée à une large majorité n’est pas remis en cause ; qu’il s’agit effectivement de faits précis contraires à l’honneur et à la considération l’un d’eux étant au surplus constitutif d’une infraction pénale ; qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point;
Considérant que la partie civile reproche néanmoins aux premiers juges de n’avoir pas retenue comme diffamatoire l’imputation d’être responsable de dégradation du journal en raison de choix rédactionnels discutables, alors qu’il s’agit d’une remise en cause de ses compétences professionnelles qui porte atteinte à son honneur et à sa considération, qu’il est possible de rapporter la preuve de ce que les choix rédactionnels auraient été « discutés » et que l’imputation d’être responsable de de la dégradation du journal peut aussi faire l’objet d’un débat sur la preuve notamment en appréciant les chiffres de vente; que cependant c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que la notion de « choix rédactionnels discutables » est trop imprécise et subjective pour pouvoir relever de la qualification de diffamation et qu’en outre le terme de « dégradation » ne peut se résumer au chiffre de vente susceptible d’être prouvé comme le soutient la partie civile, l’expression relevant d’un droit de critique subjectif; Qu’il convient donc de confirmer l’analyse des premiers juges sur ce point;
Sur l’offre de preuve
Considérant que c’est à tort que la partie civile conteste encore la validité de l’offre de preuve en arguant du fait, d’une part, que celle-ci ne spécifie ni ne qualifie les faits dont les prévenus entendent apporter la preuve, d’autre part, que la seule pièce fournie à l’appui de cette offre de preuve était annexée à la plainte avec constitution de partie civile alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant; qu’en effet le contenu des propos incriminés constituant un compte rendu de la motion de censure votée par les salariés du journal, l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires pouvait viser cette pièce unique constituée de la motion en cause, tel que l’ont indiqué les premiers juges; que c’est à juste titre qu’ils ont rejeté la contestation de la validité de l’offre de preuve, estimant qu’il ne pouvait être admis que le plaignant fasse obstacle au droit dont dispose le prévenu de se prévaloir de l’exception de vérité en produisant un document, dont il connaissait le caractère essentiel, annexé à sa plainte ; que la cour confirmera donc les premiers juges sur la recevabilité de l’offre de preuve ;
Considérant, sur la pertinence de cette offre de preuve, qu’il convient de rappeler le principe selon lequel pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire;
Considérant qu’en l’espèce, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont indiqué que si le texte de la motion dont il était fait état dans la dépêche litigieuse peut prouver l’existence de cette motion, il ne saurait suffire à rapporter la preuve parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée ; qu’en particulier, il n’apporte aucun élément probatoire ni sur le contexte ni sur les conditions du vote tels qu’ils sont exposés dans la dépêche et qui sont précisément contestés par la partie civile;
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Que la cour confirmera donc que le jugement en ce qu’il a indiqué que les prévenus ont échoué dans leur offre de preuve et qu’en conséquence l’offre de preuve contraire est devenue sans objet;
Sur la bonne foi,
Considérant que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut-être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos;
Considérant que c’est à bon droit que les appelants font valoir que la dépêche litigieuse a été diffusée dans un but légitime d’information sur la situation au sein du journal France-Soir; qu’aucun élément produit aux débats ne permet de dire que les prévenus auraient été mus par une quelconque animosité personnelle à l’encontre de Monsieur
Considérant que les prévenus contestent pouvoir être accusés d’avoir manqué à leur devoir de procéder à une enquête sérieuse dans la mesure où comme toute agence de presse qui diffuse nécessairement ses services d’information « au fil de l’eau » et au fur et à mesure du développement des événements, elle ne pouvait à l’heure de la diffusion de cette première dépêche connaître la position de la direction du journal; que
Bénédicte R souligne qu’elle avait vainement tenté de joindre la direction par téléphone, que celle-ci ne l’avait pas rappelée et que le refus de lui répondre ne pouvait l’empêcher de diffuser son information ; qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’exactitude des faits invoqués dans cette motion par les salariés du journal; que l’AFP n’a pas repris leurs accusations à son compte mais a gardé la distance nécessaire dans la manière de relater ses accusations en utilisant les termes tels que «ils dénoncent, ils assimilent, ils affirment » ;
Considérant cependant que la reprise par le journaliste des propos tenus par un tiers ne fait pas disparaître l’obligation à laquelle il est tenu d’effectuer des vérifications sérieuses pour s’assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits ; qu’à défaut d’avoir pu les vérifier, faute de rappel de la direction du journal France-Soir, la journaliste avait une obligation de se distancier des propos tenus d’autant que la demande qui avait été faite par la direction de ne pas diffuser cette dépêche, ainsi que le respect de l’anonymat sollicitée par sa source, auraient dû la conduire à plus de prudence; que la journaliste a, bien au contraire, ajouté une considération personnelle de nature à renforcer la portée de ladite motion en précisant qu’elle avait été votée « à une large majorité »;
Considérant en effet que c’est à juste titre que la partie civile estime que s’il n’appartenait pas à l’AFP d’enquêter elle-même sur les faits objets de la motion de défiance, du moins aurait-elle dû effectuer des vérifications minimales sur les conditions, irrégulière et houleuses selon elle, dans lesquelles la motion avait été votée ; que si les contestations émises par la direction sur les conditions de vote de cette motion ont bien été rapportées dans les dépêches suivantes, aucun élément ne permettait de les entrevoir dans cette première dépêche qui est affirmative sur la proportion de votes largement favorables à ladite motion, (bien qu’aucune information contradictoire sur ce point n’ait été recueillie); que la bonne foi s’appréciant à la date de la publication ces précisions ultérieures ne peuvent être de nature à établir la bonne foi des prévenus ;
Que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas accordé le bénéfice de la bonne foi aux prévenus ;
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Considérant qu’eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité des prévenus, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine, qui sera confirmée par la cour
Sur l’action civile
Considérant que le préjudice subi par la partie civile apparaît être indemnisé dans une juste mesure; que celle-ci, qui affirme à la barre être encore à ce jour gênée par la dépêche litigieuse dans sa recherche d’un nouvel emploi salarié, n’en justifie pas ; que si cette dépêche, reprise par un grand nombre de titres de presse, a certes pu avoir un retentissement pendant une durée très limitée, sa portée en a été néanmoins rapidement relativisée par les dépêches suivantes précisant les contestations quant à la régularité du vote de cette motion ; qu’en conséquence la décision sera confirmée en ses dispositions civiles ; qu’il y a lieu en outre de condamner A C et
Bénédicte R à verser une somme de 2000€ à la partie civile au titre de l’article 475 1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
prévenus, et par Reçoit les appels interjetés par A C et X R la partie civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Y ajoutant,
Condamne Pierre LOUETTE et X R à payer une somme de 2000€ à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
L’avertissement de l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné aux condamnés, ceux-ci étant absents au prononcé de la peine.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse. A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes) en écrivant à l’adresse suivante : Fonds de Garantie Sarvi – […].
Du fait de l’absence du condamné, le président n’a pu l’informer de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision
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Cour d’Appel
est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par K PORTIER, président et par N O P Q, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
At
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
En consequenes, In Republique Francaise mando af I P ordonne a tons Humsan de justice sis P quis. de mettre to presen t a exécutic Au Procureus A ' D Generaux, […] tens la ma
A tous Commandants 30 la force putaque
d’y prater mata forte, lorseas eu seront legalement requis.
de Paris – pôle 2 chambre 7 – n° rg 14/04693- arrêt rendu le 10 décembre 2015 – Page 11
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