Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CRE, 10 févr. 2026, n° 2026-41 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026-41 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000053505931 |
Texte intégral
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
1.1. Compétence et saisine de la CRE
Depuis le 1er janvier 2021 et le retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne, le droit européen a cessé de s’appliquer aux interconnexions électriques entre la France et la Grande-Bretagne (ci-après « à la frontière FR-GB »). Les règles d’utilisation des interconnexions à la frontière FR-GB sont dorénavant régies par l’Accord de commerce et de coopération (Trade and Cooperation Agreement, ci-après « TCA ») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ainsi que par le droit national applicable.
Conformément à l’article 311, paragraphe 1 a du TCA, chaque partie doit s’assurer que l’attribution des capacités sur les interconnexions électriques est fondée sur le marché, transparente et non discriminatoire. L’article 309 du TCA précise bien que les dérogations accordées aux interconnexions entre l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité continuent de s’appliquer conformément au droit de leurs juridictions respectives et aux conditions applicables.
L’article 30 de l’annexe du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité prévoit que le concessionnaire du réseau public de transport, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’interconnexion concernée, doit soumettre pour approbation à la CRE, notamment, les règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilité, ainsi que les règles d’allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l’utilisation effective des capacités allouées.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 134-1 (3°) du code de l’énergie, la CRE peut préciser les règles concernant « les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation ».
Les modalités de saisine des règles de répartition des capacités à long terme à la frontière FR-GB (ci-après « délibération-cadre ») ont été approuvées par une délibération de la CRE du 1er juillet 2021 (1). Ces modalités s’appliquent pour les interconnexions régulées comme pour les interconnexions exemptées, à l’exception des capacités de transport d’électricité faisant éventuellement l’objet d’une dérogation.
Ces règles régissent le processus de répartition de la capacité aux différentes échéances et les conditions qui encadrent celle-ci. Elles précisent les fourchettes et principes de répartition ainsi que le processus d’évaluation et de communication qui s’y rapportent.
A chaque établissement ou modification des règles de répartition de la capacité à terme, et préalablement à leur entrée en vigueur, le gestionnaire de l’interconnexion doit soumettre à la CRE une proposition de ces règles, ainsi qu’un dossier technique démontrant leur conformité avec les principes énoncés dans la délibération-cadre susmentionnée. Le gestionnaire de l’interconnexion a la charge de conduire une consultation du marché lorsque le dossier technique le justifie. La CRE se prononce dans un délai de 6 mois sur la proposition soumise.
Les règles de répartition à l’interconnexion ElecLink actuellement en vigueur ont été définies dans une délibération de la CRE du 16 novembre 2023 (2).
Par courrier reçu le 12 novembre 2025, la société Eleclink Limited a saisi la CRE d’une proposition de règles de répartition de la capacité à long terme sur l’interconnexion Eleclink.
1.2. Caractéristiques de l’interconnexion électrique Eleclink entre la France et la Grande-Bretagne
Eleclink est une interconnexion électrique à courant continu de 1 000 MW reliant le réseau de transport français au réseau de transport britannique entre Les Mandarins (Pas-de-Calais) et Sellindge (Kent), en empruntant le tunnel sous la Manche. Cette interconnexion est la propriété de la société Eleclink Limited, filiale à part entière de Getlink, concessionnaire du tunnel sous la Manche, Eurotunnel. Elle a été mise en service en mai 2022.
1.3. Principes d’allocation des capacités
L’interconnexion Eleclink fonctionnant à courant continu, l’intégralité de sa capacité physique de transport d’électricité, corrigée des indisponibilités, est offerte au marché. Pour chaque direction, des produits sont proposés pour plusieurs échéances :
- produit annuel calendaire, du 1er janvier au 31 décembre ;
- produits semestriels : « été », du 1er avril au 30 septembre, et « hiver », du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante ;
- produits trimestriels : du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre ;
- produit mensuel ;
- produit journalier.
Les capacités de transport offertes à chaque échéance correspondent à une part de la capacité totale disponible de chaque interconnexion. Cette part est définie pour chaque produit dans les règles de répartition qui sont l’objet de la présente délibération. Toute capacité disponible non vendue à la suite d’une allocation est offerte à l’échéance de durée immédiatement inférieure.
2. Proposition d’Eleclink et analyse de la CRE
2.1. Modifications introduites par Eleclink
Eleclink Limited propose une modification des volumes de capacité alloués aux échéances mensuelle et trimestrielle. Elle considère que cette évolution lui laisserait plus de flexibilité sur son offre afin de s’adapter à des changements dans les conditions de marché. Cette flexibilité additionnelle lui permettrait notamment de mieux répondre aux besoins des participants du marché et à la demande de capacité additionnelle à des horizons temporels différents.
La répartition proposée est la suivante :
|
Type de produit de capacité |
Minimum (MW) |
Maximum (MW) |
|---|---|---|
|
Annuel |
300 |
700 |
|
Semestriel |
0 |
200 |
|
Trimestriel |
0 (au lieu de 50 précédemment) |
250 |
|
Mensuel |
0 (au lieu de 50 précédemment) |
250 |
|
Hebdomadaire |
0 |
100 |
|
Week-end |
0 |
100 |
|
Journalier |
50 |
- |
Une autre modification aux règles de répartition proposée par Eleclink Limited concerne une mise à jour du nom et du logo de l’entreprise, qui ont changé en juillet 2025.
2.2. Positions des acteurs
ElecLink Limited a organisé, du 11 septembre 2025 au 10 octobre 2025, une consultation sur la proposition d’établissement de règles de répartition de la capacité sur l’interconnexion Eleclink.
Deux acteurs de marché ont répondu à la consultation, et ont exprimé un avis défavorable vis-à-vis de la proposition de Eleclink Limited. De leur point de vue, cette proposition de baisser les niveaux minimums de capacité mise à disposition des acteurs aux échéances mensuelle et trimestrielle ne répond pas à un besoin connu des acteurs des marchés. Ils se posent également la question de l’échéance temporelle pour laquelle Eleclink Limited aurait identifié un besoin accru de capacité.
Les deux acteurs de marché demandent également à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les propositions de modifications pour ses prochaines consultations publiques, grâce à un suivi des modifications ou un surlignage du texte modifié.
2.3. Analyse de la CRE
En application de la délibération-cadre n° 2021-213 du 1er juillet 2021, la CRE vérifie que les règles de répartition des capacités à long terme mises en œuvre à la frontière FR-GB satisfont les principes suivants :
(i) Fournir aux acteurs de marché un accès équitable et non discriminatoire à la capacité d’échange entre zones à long terme, dans le respect d’une concurrence effective ;
(ii) Etre en adéquation avec les besoins et pratiques de couverture des acteurs de marché. La CRE sera attentive à la qualité du dialogue avec les acteurs et la tenue de consultations formelles et informelles leur permettant d’exprimer leurs préférences ;
(iii) Produire des résultats transparents et reproductibles à l’avance par les acteurs de marché, afin de leur permettre d’anticiper l’effet de ces règles de répartition sur les allocations de produits à venir ;
(iv) Etre en cohérence avec les règles de calcul et d’allocation de la capacité à long terme. Le format des produits doit être en adéquation avec le profil issu des calculs de capacité et les conditions établies dans les règles d’accès aux interconnexions. Le calendrier d’allocation des différents produits doit également être aligné avec les processus de calcul de capacité et les procédures d’enchères aux interconnexions concernées.
La modification proposée par Eleclink Limited va dans le sens d’une plus grande flexibilité laissée à l’opérateur dans les modalités de commercialisation des capacités. Cette flexibilité accrue a vocation à lui permettre de s’adapter à d’éventuelles évolutions du marché, même si elles ne se sont pas matérialisées aujourd’hui.
La CRE estime que Eleclink Limited ayant pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par ses clients, celle-ci n’a aucun intérêt à pratiquer une sous-allocation de capacité aux échéances pour lesquelles les acteurs de marché expriment un besoin. La CRE constate par ailleurs qu’au cours des années passées, Eleclink Limited a toujours veillé à proposer une grande quantité de capacité de long terme aux acteurs de marché, bien au-delà des niveaux minimums fixés par la méthodologie de règles de répartition.
La CRE est donc favorable à ces évolutions. Au regard des retours des acteurs à la consultation et des principes qui encadrent les règles de répartition de la capacité à la frontière FR-GB la CRE demande cependant à Eleclink Limited de veiller spécifiquement à ce qu’un niveau suffisant de capacité soit alloué aux différentes échéances pour répondre aux besoins des acteurs de marché et à ce que les résultats soient transparents et reproductibles à l’avance par ceux-ci.
La CRE demande également à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les évolutions apportées à ses règles lors des prochaines consultations publiques, comme demandé par les acteurs de marché consultés.
Enfin, bien que les règles de répartition des capacités n’aient pas à être approuvées formellement par l’autorité de régulation britannique (l’Office of Gas and Electricity Markets – Ofgem), cette dernière a été informée par la CRE du contenu de ces règles.
Décision de la CRE
Conformément à l’article L. 134-1 (3°) du code de l’énergie, la CRE peut préciser les règles concernant « les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation ».
En application de la délibération-cadre n° 2021-213 de la CRE du 1er juillet 2021 portant décision sur les modalités de saisine des règles de répartition des capacités à long terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, la CRE a été saisie d’une proposition de règles de répartition de la capacité à terme sur l’interconnexion Eleclink. La CRE s’assure du respect des règles de répartition à terme aux interconnexions à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne aux principes rappelés dans cette délibération-cadre.
ElecLink Limited a saisi la CRE le 12 novembre 2025 d’une proposition de règles de répartition à l’interconnexion ElecLink.
Les changements proposés concernent l’abaissement de la capacité minimale mise à disposition des acteurs aux échéances mensuelle et trimestrielle.
La CRE considère que les règles proposées par Eleclink Limited sont satisfaisantes en ce qu’elles lui donnent plus de flexibilité dans les modalités de commercialisation de sa capacité. La CRE constate par ailleurs que les capacités commercialisées par Eleclink Limited ont historiquement été bien plus élevées que les niveaux minimums définis dans les règles.
La CRE rend donc une décision favorable sur la mise en œuvre de règles de répartition de la capacité à terme sur l’interconnexion ElecLink. Au regard des retours des acteurs à la consultation et des principes qui encadrent les règles de répartition de la capacité à la frontière France-Grande Bretagne, la CRE demande cependant à Eleclink Limited de veiller à ce qu’un niveau suffisant de capacité soit alloué aux différentes échéances et à ce que les résultats soient transparents et reproductibles à l’avance par les acteurs de marché. Elle demande également à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les évolutions apportées à ses règles lors des prochaines consultations publiques.
La société Eleclink Limited publiera ces règles sur son site internet.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à Eleclink Limited. Elle sera par ailleurs publiée sur le site Internet de la CRE et transmise à l’autorité de régulation britannique (l’Office of Gas and Electricity Markets – Ofgem).
ANNEXE
Les règles de répartition des capacités à long terme sur l’interconnexion Eleclink sont annexées à la présente délibération en version originale (langue anglaise) et en version française.
Délibéré à Paris, le 10 février 2026.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Délibération de la CRE n° 2021-213 du 11 juillet 2021 portant décision sur les modalités de saisine des règles de répartition des capacités à long terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.
(2) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 16 novembre 2023 portant décision sur les règles de répartition de la capacité à long terme sur l’interconnexion ElecLink.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Fiche ·
- Mise en ligne ·
- Activité agricole ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Journal officiel ·
- Environnement ·
- Journal ·
- Public
- Communauté de communes ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Plan ·
- Révision ·
- Mise à jour ·
- Journal officiel ·
- Environnement ·
- Journal ·
- Délibération
- Bruit ·
- Aéroport ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Bilan ·
- Participation ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carbone ·
- Parc industriel ·
- Aéronautique ·
- Plaine ·
- Usine ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Production
- Tram ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bilan ·
- Participation ·
- Enquête ·
- Ouverture
- Débat public ·
- Combustible ·
- Commune ·
- Commission nationale ·
- Installation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Journal officiel ·
- Environnement ·
- Journal ·
- République française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne aérienne ·
- Électricité ·
- Transport ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Création ·
- Maître d'ouvrage ·
- Poste ·
- Environnement ·
- Commission
- Production d'hydrogène ·
- Usine ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Public
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Usine ·
- Bois ·
- Bilan ·
- Maître d'ouvrage ·
- Participation ·
- Enquete publique ·
- Journal officiel ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Environnement ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Avis ·
- Commune ·
- Directeur général ·
- Création
- Biométhane ·
- Déchet ·
- Bois ·
- Débat public ·
- Commission nationale ·
- Production ·
- Journal officiel ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Désignation
- Règlement (ue) ·
- Espace maritime ·
- Mer du nord ·
- Infrastructure de transport ·
- Parlement européen ·
- Règlement délégué ·
- Canalisation ·
- Dioxyde de carbone ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.