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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2020, n° 000034611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034611 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 611 C (REVOCATION)
Udo W. Herberth, Rauchstr.2, D-81679 München (Allemagne), représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann, Und Rechtsanwälte Partmbb, Richard- Strauss-Str.80, 81679 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
G-Star «Raw» C.V., Joan Muyskenweg 39, NL-1114 AN Amsterdam-Duivrecht, Pays- Bas (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par HGF Bv, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
Le 14/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 4 743 225 sont prononcés à compter du 04/04/2019 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; à l’exception des produits en relation avec la lutte, le divertissement et les personnes qui restent à la pratique.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); à l’exception des produits en relation avec la lutte, le divertissement et les personnes qui restent à la pratique.
Classe 35: Publicité; gestion d’affaires commerciales, y compris les services de franchise; administration commerciale; travaux de bureau; à l’exception des services relatifs à la lutte, des loisirs et des tourillères.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la décision attaquée no 34 611 C page:2De4
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 4 743 225 RAW ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La requête est dirigée contre certains des produits visés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; à l’exception des produits en relation avec la lutte, le divertissement et les personnes qui restent à la pratique.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 15/10/2008. la demande en déchéance a été déposée le 04/04/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 23/04/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu’au 28/10/2019.
La titulaire a fourré une renonciation partielle à la marque contestée le 25/10/2019. Le demandeur a été invité à informer si la demande a été maintenue par 05/12/2019. La requérante n’a pas répondu à cette allégation et, par conséquent, la procédure s’est poursuivie.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
Décision sur la décision attaquée no 34 611 C page:3De4
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement répulsifs et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 04/04/2019 pour tous les produits contestés.La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
María Infante Seco DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur la décision attaquée no 34 611 C page:4De4
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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