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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° 000041400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 400 C (REVOCATION)
Greenco Holding B.V., Middel Broekweg 130-132, -2675 KJ Honselersdijk, Pays-Bas (demandeur), représenté par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Kentavron Ltd, genèse, 3e étage, Grand Caïman, îles Caïmans ( titulaire de l’enregistrement international).
Le 18/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. l’ enregistrement international de la marque no 1 162 737 est révoqué dans l’Union européenne à compter du 14/02/2020 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
3. l’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Classe 2: Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 31: Animaux vivants; aliments pour les animaux, malt.
Décision sur la décision attaquée no page:2De4 41 400 C
4. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 162 737 (
marque figurative) (l’ enregistrement international).La demande est dirigée contre une partie des produits visés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE sont applicables aux demandes d’enregistrements internationaux.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE prendra le lieu d’inscription en vue d’établir la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international dès lors qu’il ne peut être attendu du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est la titulaire de
Décision sur la décision attaquée no page:3De4 41 400 C
l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié le 23/04/2014 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.La demande en déchéance a été présentée le 14/02/2020. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
La demande en déchéance notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 21/02/2020, fixant un délai pour la production de preuves de l’usage de l’enregistrement international pour les produits contestés et désignant un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, n’a pas abouti. Étant donné que la communication envoyée à la titulaire de l’enregistrement international est renvoyée à l’Office, l’Office en a informé par le public la titulaire de l’enregistrement international, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE, aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. Comme la notification a été publiée le 20/04/2020, elle est réputée avoir été notifiée le 20/05/2020. Par conséquent, le délai dont dispose la titulaire de l’enregistrement international pour présenter des observations en réponse et pour désigner un représentant devant l’Office est arrivé à expiration le 20/07/2020.
La titulaire de l’ enregistrement international n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance, ni désigné dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés invalides à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être partiellement récompensés et réputés ne pas avoir d’effets à compter du 14/02/2020 pour tous les produits contestés.L’enregistrement international reste valable pour tous les produits non contestés.
Décision sur la décision attaquée no page:4De4 41 400 C
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle-ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO ANA Muñiz RODRIGUEZ BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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