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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° 000040982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 982 C (REVOCATION)
F.W. Farnsworth Limited, Trinity Park House, Fox Way, Wakefield, Royaume-Uni (requérante), représentée par Walker Morris LLP, 33 Wellington Street, Leeds LS1 4DL (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Group Shop Group, Rue du Faubourg Saint Martin, 116, 75010 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par Atlan Et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
Le 04/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 11 508 702 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 28/01/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 508 702 « Napoli KITCHEN» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 29: Garnitures pour la viande et/ou le poisson, poissons fumés, crustacés et/ou fruits de mer, garnitures de pizzas et de légumes plats; Légumes séchés, conservés et cuits.
Classe 30: Pain, pâtisserie et confiserie; Condiments, sauces, épices et assaisonnements; Biscuits, pains, petits pains, riz; Pizzas; Pizzas; Fonds de pizzas; Pâte à pizza; Pâtes alimentaires farcies; Démarreurs et plats cuisinés à base de pâtes alimentaires; Sauces à salade
Classe 35: Démonstration de produits; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,Distribution d’échantillons; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants: garnitures de viande et/ou de poisson, poisson fumé, crustacés et/ou de fruits de mer, garnitures de pizzas, légumes séchés, conservés et cuits, pain, pâtisserie et confiserie, pain, pâtisserie et confiserie, sauces, épices et assaisonnements, biscuits, pain, gâteaux, riz, pizzas, sauces à pizza, bases pour pizza, pâte à pizza, pâtes, pâtes alimentaires
Décision sur la décision attaquée no 40 982 C page:2De4
farcies, pâtes à pizza, pâtes alimentaires, sauces pour salades.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), cafés, cafétérias, bars, snack-bars, établissements de débit, bistros et cafés, cantines, restauration (alimentation); restauration; Services de restaurants en libre-service; Services de restauration (snack- bars); Bar bar; Services d’informations concernant les services de restauration (alimentation); Préparation de produits alimentaires, de repas ou de boissons destinés à être consommés sur site ou à emporter, services de restauration (alimentation), et de nourriture et de boissons, à des fins d’enlèvement d’aliments, de nourriture et de boissons par le biais d’un réseau informatique en ligne, de restaurants et de services de vente à emporter.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 21/06/2013. la demande en déchéance a été déposée le 28/01/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pourl’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée; Ce délai a été prorogé du fait de la DÉCISION No EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION No EX-20-4 du 29 avril 2020 et arrivée à échéance le 18/05/2020
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Décision sur la décision attaquée no 40 982 C page:3De4
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 28/01/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Alina FRUNZA Maria José LOPEZ Richard Bianchi
BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la décision attaquée no 40 982 C
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