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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° R2050/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2050/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 novembre 2020
Dans l’affaire R 2050/2018-5
Xacus S.r.l. Via J.F. Kennedy 24
36030 San Vito di Leguzzano (Vicence)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par BARZANÒ & ZANARDO roms S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicence (Italie)
contre
STH-bridge TPH 38 avenue de Wagram
75008 Paris
France Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Benjamin CUTTAZ, 14 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 441 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 014 063)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/11/2020, R 2050/2018-5, STANKbridge
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Décision
Résumé des faits
1 Xacus S.r.l. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») est la titulaire de la marque verbale ci-dessous, déposée le 28 mars 2006 et enregistrée le 10 mars 2011. Elle est enregistrée pour les produits énumérés ci-après, en tenant compte de l’inscription dans la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE:
STANBRIDGE
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Poches de vêtements; Plastrons de chemises;
Empiècements de chemises; Semelles
2 Le 5 août 2016, STANBRIDGE TPH (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne dans son intégralité pour absence d’usage sérieux conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié
3 Les 18 novembre 2016 et 21 novembre 2016, la titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage comme suit:
164 factures pour l’année 2011 et 109 factures pour l’année 2012, 95 factures pour l’année 2013, 186 factures pour l’année 2014, 219 factures pour l’année 2015, factures pour l’année, 183 factures relatives à l’année 2016, émises à diverses entreprises en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et à l’Andorre. Les factures spécifiaient également les numéros de commande et les dates des bons de commande;
Bons de commande portant des dates entre 2010 et 2016;
Tableau des données relatives aux ventes pour la période allant du 01/01/2011 au 13/09/2016;
Sur l’achat de 82 205 étiquettes «STANBRIDGE» pour la période 2011 à 2016;
Photographies d’étiquettes et de chemises, par exemple:
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4 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni les explications suivantes:
Les factures et bons de commande couvrent l’ensemble de l’Italie et diverses villes d’autres États membres.
Les factures sont référencées sur les bons de commande par la référence au numéro de commande. Par exemple, le numéro de commande et la date figurant sur la facture no 50 du 19 janvier 2011 sont à consulter en page 10 du dossier «Order-2011-2016». La marque «STANBRIDGE» se trouve dans la case de référence de la commande ainsi que dans la description de l’objet de la commande par l’indication «ET: STANBR».
La date du 20 septembre 2016 indiquée en haut à gauche de chaque commande est celle à laquelle l’ordre a été imprimé. La date de commande est celle qui suit le numéro de commande.
Le résumé de tous les articles vendus (35 412) et le chiffre d’affaires correspondant (1 316 574,42 EUR) sont indiqués dans le dossier intitulé
«Sales_volume_tm_Brabridge 2011_2016_rev.pdf».
82 205 étiquettes «sincères» à placer sur des produits «XACUS» ont été achetées entre 2011 et 2016 et leur utilisation est illustrée par des photos de t- shirts et de tags.
5 Le 11 avril 2017, la demanderesse en déchéance a affirmé que la marque de l’Union européenne avait été déposée frauduleusement en sachant que le signe «STANBRIDGE» était déjà connu en France et dans d’autres pays européens pour des produits étroitement liés qui avaient été vendus par la demanderesse en déchéance elle-même depuis 1991. Elle a expliqué qu’il y avait eu une relation commerciale entre les parties en 2000 et 2001, en vertu de laquelle XACUS avait fabriqué et fourni des chemises de la demanderesse en déchéance. En ce qui concerne la preuve de l’usage, la demanderesse en déchéance a fait valoir ce qui suit:
Les bons de commande doivent être rejetés car ils ont été édités le 20 septembre 2016.
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Les ordures prouvent uniquement l’usage interne du signe «STANBRIDGE».
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve établissant un lien entre la marque de l’Union européenne et les produits vendus.
Les images ne sont pas datées ne peuvent être reliées à aucune des commandes ou factures. Rien ne prouve que les t-shirts des images ont été vendus par la titulaire de la marque de l’Union européenne au titre de la marque de l’Union européenne. Les t-shirts qui figurent dans les images sont en réalité des êtres vendus lorsque les parties entretenaient une relation commerciale.
6 Le 8 août 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que les allégations de mauvaise foi étaient dénuées de pertinence. Sur la preuve de l’usage, elle a fait valoir que les éléments de preuve fournis dans leur ensemble fournissaient des indications suffisantes sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne. Elle a, en particulier, avancé les arguments suivants:
Pour autant que tout élément ou tout élément de commande apparaisse sur la facture correspondante, il est évident que la date du 20 septembre 2016 est seulement la date à laquelle l’ordonnance a été imprimée.
Le contenu des factures n’a pas été contesté.
L’allégation selon laquelle les références au signe «STANBRIDGE» dans les bons de commande constituent un usage purement interne de ce signe doit être rejetée: les clients mentionnés sur les commandes et sur les factures ne sont pas des sociétés liées, mais des boutiques, magasins ou points de vente
(pour la titulaire de la MUE, cinq entreprises clientes et leurs sites Web).
Pour ce qui est de l’argument selon lequel les photos ne contiennent aucune référence, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, et que, dans ce contexte, les images montrent comment la marque «STANBRIDGE» figurant sur les bons de commande, qui peut être associée aux factures, a été utilisée sur les t-shirts et des étiquettes.
L’achat de plus de 80 000 étiquettes auprès de la société tierce entre 2011 et 2016 démontre l’utilisation du signe «STANBRIDGE» comme étiquette sur les produits.
L’allégation selon laquelle les images représentent des produits vendus lorsque les parties entretenaient une relation commerciale en 2010 ne peut être comprise.
7 le 19 septembre 2017, la demanderesse en annulation a produit des extraits de sites web de cinq clients des clients de la titulaire de la marque de l’Union européenne et a ajouté que le terme «STANBRIDGE» ne figurait pas parmi les marques figurées sur ces sites internet.
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8 Par décision du 6 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la marque de l’Union européenne no 5 014 063 à compter du 5 août 2016. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR. La décision attaquée est résumée comme suit:
La période de référence de cinq ans s’étend du 5 août 2011 au 4 août 2016 inclus.
Les preuves de l’usage sérieux sont erronées.
Les factures sont adressées à des entreprises ayant des adresses en Italie, et dans d’autres pays comme l’Espagne ou la Belgique. Elles mentionnent des produits décrits comme «camicia CLASSICA», ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne traduit comme «maillot classique». Les quantités et les chiffres vendus sont importants.
Malgré le dépôt d’un nombre élevé de factures couvrant toute la période pertinente, la marque de l’Union européenne, ou au moins un formulaire abrégé de la marque, n’apparaît pas sur une seule facture. En principe, les factures portent les marques des produits, que ce soit dans l’emprise ou dans l’en-tête. En revanche, il est fréquent de lire le mot «Linea XACUS». Même si la titulaire de la marque de l’Union européenne fait spécifiquement l’objet d’une activité de vente, de la vente de «maillots» et a vendu un grand nombre de ces produits dans toute l’Italie et à des clients dans d’autres États membres, les factures ne démontrent pas que les maillots vendus portaient réellement la marque «STANBRIDGE»;
Un grand nombre de formulaires de commande ont été déposés et datés de la fin 2010 à la fin 2016. Les bons de commande mentionnent les adresses d’entreprises situées dans toute l’Italie et dans d’autres pays comme l’Espagne et la Belgique. La quasi-totalité des bons de commande contiennent les mots «MARCHIO STANBRIDGE» dans la case
«References». Dans le corps des formulaires: STANDB» peut souvent être lue. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce moyen signifie « sous la marque STANBRIDGE». Les bons de commande portent un numéro de référence et une date en haut du bon de commande permettant de joindre l’ordre de commande à une facture correspondante.
La titulaire explique que les bons de commande fournissent le «lien» entre les factures et la marque «STANBRIDGE». Si l’on ne tient pas compte de la réclamation de la demanderesse en déchéance selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne pourrait avoir modifié les bons de commande ultérieurs, les bons de commande ne prouvent pas l’usage de la marque de l’Union européenne sur les produits; La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que la référence «Et:STANDB», qui apparaît tout au long de l’énumération des bons de commande, signifie «sous le label STANBRIDGE». S’il n’existe aucune raison de douter ce que fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces ordonnances n’apportent
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pas la preuve d’une «utilisation publique dans la vie des affaires» de la marque de l’Union européenne. L’usage dans la sphère privée ou usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux. Comme l’a mentionné la demanderesse en nullité, la référence «Et: STANDB» pourrait bien être une référence interne utilisée par la titulaire de la marque de l’Union européenne; Tout en reconnaissant que les factures se rapportent aux bons de commande, la division d’annulation ne voit pas comment cela prouve que la titulaire de la MUE a effectivement mis les produits sur le marché sous la marque
«STANBRIDGE». Tout cela est prouvé par les bons de commande, c’est que la titulaire de la MUE utilise «STANB» en tant qu’abréviation de «STANBRIDGE» dans les bons de commande de produits mais pas sur les factures.
En outre, la marque de l’Union européenne apparaît uniquement dans sa totalité dans la section «références» des bons de commande, comme on peut le voir ci-dessous, qui ne concerne pas des produits spécifiques.
Par conséquent, il n’est pas possible d’établir un lien entre la marque de l’Union européenne et les produits sur les factures et les bons de commande. La marque «XACUS» apparaît plutôt dans l’en-tête et la description dans les factures.
Le tableau des volumes de ventes dans le cadre de la marque «STANBRIDGE» est un document interne et non officiel, d’une valeur probante faible.
Les factures relatives à la fourniture d’étiquettes mentionnant «ETICHETTE TESSUTE STANBRIDGE», traduites par la titulaire de la MUE comme
«étiquettes tissées STANBRIDGE», ne prouvent pas que tous les produits revêtus de la marque aient été distribués ou proposés à la vente.
Les photographies d’étiquettes et de chemises portant la marque «STANBRIDGE» ne prouvent pas l’utilisation de la marque à l’extérieur et public. L’origine des photographies n’est pas claire. Les produits ont été photographiés de manière isolée. En d’autres termes, ils ne proviennent pas d’un site web, d’une brochure, d’un catalogue. Ce sont de simples photographies de produits qui pourraient, concevable, dater du dépôt de la demande en déchéance par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu produire des preuves montrant des produits portant la marque «STANBRIDGE» qui avaient été effectivement vendus par ses clients, au moyen de photographies des produits sur les points de vente, brochures ou documents publicitaires.
T le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque pour certains des produits enregistrés.
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9 Le 23 octobre 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 janvier 2019. La titulaire de la MUE a fourni des preuves supplémentaires en effectuant 39 déclarations sous serment de clients, des extraits de sites internet mentionnant la marque «STANBRIDGE» entre 2011 et 2016, et des extraits de sites internet représentant des t-shirts désignés par le signe
«STANBRIDGE».
10 La demanderesse en déchéance a répondu le 29 juillet 2019.
Moyens et arguments des parties
11 La titulaire de la marque de l’Union européenne avance les arguments suivants:
La division d’opposition a considéré particulièrement comme étant pertinent le fait que la MUE n’apparaissait sur aucune des factures. Les indications de «Linea XACUS» et «Linea SERVICE» dans les factures sont les principales lignes de produits faisant référence aux différents types de chemises, et non à la marque que les produits portaient;
En tout état de cause, il est fait référence à des factures émises les 31 août 2016, 2 septembre 2016 et 13 septembre 2016, peu de temps après la période de référence, qui indiquent le signe «STANBRIDGE».
Les factures, qui sont toutes précisé dans le bon de commande, doivent être prises en compte en combinaison avec les bons de commande. Les commandes correspondant aux factures contiennent toutes les informations relatives aux produits et au signe utilisé.
Les déclarations sous serment déposées dans le cadre d’un recours confirment l’usage public de la marque de l’Union européenne; Dans chacune des déclarations sous serment, le déclarant, dans sa capacité de titulaire/ Titolare — Propriario, PCEO/ Amministratore Delato —
Amministratore, Responsables des ventes /Responsabile Vendite, vente et marketing DIRECTOR/ Direttore Commerciale) atteste:
• Que l’entreprise en question exerce son activité dans le domaine de l’habillement à travers plusieurs marques, dont «STANBRIDGE», et l’année à partir de laquelle le client a offert des produits sous la MUE;
• Avoir connaissance de l’utilisation du mot STANBRIDGE en tant que marque de vêtements en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas et précise l’année durant laquelle l’usage a débuté;
• Que l’entreprise en cause achète à XACUS S.r.l. (Italie) de nombreux vêtements (chemises, cravates, ceintures) identifiés par la marque
«STANBRIDGE», tels qu’ils apparaissent sur les commandes et les factures;
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Toutes les déclarations sont faites par des tiers, qui n’ont aucun intérêt dans la présente procédure et ne sont pas contrôlées par Xacus S.r.l. ni par elles.
Une recherche de la marque «STANBRIDGE CAMICIE» sur Google pour la période allant du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2016, dont les résultats sont intégrés dans les motifs du recours, prouve l’usage de la MUE.
Pour des raisons stylistiques, une marque apparaît sur l’étiquette ou l’étiquette de chemises, ceintures et cravates. Les 80 000 étiquettes et étiquettes portant la marque «STANBRIDGE» achetées au cours de la période pertinente sont pertinentes pour la question de l’usage de la marque de l’Union européenne pour ces produits.
L’extrait d’une page web de l’image d’un t-shirt ci-dessous, publié en décembre 2015, montre comment les étiquettes portant la marque
«STANBRIDGE» sont utilisées autour du col intérieur du chemise.
Le titulaire de la MUE n’a pas produit de catalogues ni de brochures sur les produits, mais a proposé des tissus pour chaque saison, ou des modèles
«standard» qui sont identiques à chaque saison.
Parmi les extraits des sites internet de tiers que la demanderesse en annulation a fournis le 19 septembre 2017, la marque «STANBRIDGE» figure parmi les marques proposées.
En outre, les extraits des sites internet de deux de ses clients produits https://www.threedifferent.com et htttps://www.fashionoutlet.it confirment la présence de la MUE en tant que marque. Cette considération ressort en outre de l’extrait de Google concernant la recherche sur l’expression «stanbridge camicie» (annexe 5-estratil shot-google-2011-2016).
12 La demanderesse en déchéance soutient que la marque de l’Union européenne avait été déposée de manière frauduleuse et elle l’a été sur la question de l’usage comme suit:
Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours ne prouvent pas l’usage de la marque de l’Union européenne;
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Les déclarations sous serment sont des formes préremplies et sont toutes libellés de façon identique; le déclarant a dû simplement indiquer le nom et la capacité juridique à signer. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucun élément selon lequel les déclarations sous serment seraient recevables dans les pays d’origine des auteurs des déclarations. S’agissant d’utilisateurs ou de distributeurs de produits XACUS, les déclarations sous serment ont été faites par des parties ayant un lien économique avec le
XACUS.
Sur les factures jointes aux déclarations sous serment, la marque «STANBRIDGE» n’est citée qu’une fois (Vicente Trueba attestation). Aucun catalogue, des photos de produits/billets portant la marque «STANBRIDGE» pouvant établir un lien entre ces références et aucun produit vendu sous la marque «STANBRIDGE» par XACUS ou ses distributeurs n’a été fourni.
Dès lors, la mention «STANBRIDGE» ou «STANBRIDGE» sur une seule facture ou déclaration sous serment écrite de Xacus luimême ne prouve pas que ces produits ont été utilisés et vendus sous la marque «STANBRIDGE».
En ce qui concerne les éléments de preuve sur l’internet:
• Les images ne représentent pas les étiquettes sur les t-shirts;
• Elle ne prouve pas que des t-shirts ont été vendus par la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ses licenciés;
• Il n’y a pas d’informations concernant la date, le lieu de fabrication ou la vente de ces t-shirts;
• L’utilisation d’une photographie d’un seul t-shirt avec la marque «STANBRIDGE» sur le site internet «subito.it» n’identifie pas le lieu où ce shirt a été acheté. Si le mot «STANBRIDGE» avait été largement distribué par XACUS en Italie, plusieurs types de chemises auraient été rencontrés sur plusieurs sites et non d’un seul modèle de t-shirt sur le site web du SUBITIF;
• Rien ne prouve que XACUS ait été responsable des chemises représentées sur les sites internet.
Les chemises représentées dans les éléments de preuve ont été vendues par la société STANBRIDGE tandis que STANBRIDGE et XACUS étaient dans une relation commerciale.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
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14 Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009 L 78, p. 1) a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (JO 2015
L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement no
207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet à partir du 1 octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la demande en déchéance qui a été déposée le 5 août 2016, soit avant le 1 octobre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009, dans sa version originale telle que modifiée par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
15 Conformément à l’article 80 et à l’article 82, paragraphe 2, point f), g) et i), du RDMUE, les dispositions du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du
13/12/1995 (REMUE) concernant la déchéance et la nullité (règles 37 à 40 du
REMUE) et sur la preuve de l’usage (règle 22 du REMUE) restent applicables à la procédure de déchéance engagée avant le 1 octobre 2017. Il en va de même en ce qui concerne la règle 94 du REMUE (frais) relative aux frais de la procédure de déchéance, conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du RDMUE.
16 Le recours a été formé après le 1 octobre 2017. Dès lors, le titre V des recours concernant le RDMUE est applicable aux procédures de recours conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE. En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
18 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certains documents qui sont exclus de l’inspection publique, notamment si la partie concernée a montré un intérêt particulier à les préserver.
19 La titulaire de la marque de l’Union européenne demande que les motifs de l’opposition, le mémoire exposant les motifs du recours et les preuves de l’usage soient traités comme confidentiels.
20 À la lumière de cette demande, les informations d’une manière non publique ont été décrites de manière générale, et les noms ne sont pas mentionnés.
Sur l’allégation de mauvaise foi de la demanderesse en déchéance
21 L’allégation selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande frauduleuse pour la marque de l’Union européenne en
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violation d’une relation contractuelle que les parties avaient entretenues avec chacune de ses autres sommes à une mauvaise foi, ce qui est en rapport avec la cause de nullité absolue prévue à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE et une demande en déchéance pour non-usage.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
22 La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint de nouvelles preuves concernant l’usage de la marque de l’Union européenne composée de 39 déclarations sous serment, ainsi que des extraits de pages web italiennes présentant des images de chemises en dessous de lequel apparaît le signe
«STANBRIDGE» ainsi que des extraits de pages internet de ses clients.
23 Conformément à l’article 76, paragraphe 2, (devenu article 95, paragraphe 2), du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. cette disposition investit l’Office d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
24 conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; Voir également 11/12/2014, T-235/12, Brin d’herbe dans une bouteille (autre), EU:T:2014:1058, § 62 et la jurisprudence citée), dont il est question dans l', et qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE), la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant lui uniquement lorsque ces faits ou preuves sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 En l’espèce, les éléments de preuve ont été fournis en réponse aux conclusions de la décision attaquée sur l’insuffisance des preuves. Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont pertinents et complète les éléments de preuve produits antérieurement devant la division d’annulation. Les preuves supplémentaires produites dans le cadre du recours sont admises par la chambre de recours dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Observations de la demanderesse en déchéance du 19 septembre 2017
26 La division d’annulation n’a pas tenu compte des observations de la demanderesse en déchéance du 19 septembre 2017 parce qu’elles avaient été déposées après la clôture de la procédure contradictoire. En ne tenant pas compte de ces observations pour la simple raison qu’elles avaient été déposées tardivement, la division d’annulation n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours les prendra en compte et qui plus est, dans son observations sur le recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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Article 51, paragraphe 1, point a) du RMUE [devenu article 58, paragraphe 1, point a)]
27 L’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
28 Conformément à la règle 22 (3) du REMUE ( dont le libellé est identique à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE), les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et des éléments de preuve à l’appui de ces indications.
29 La ratio legis de l’exigence de l’usage sérieux d’une marque pour être protégé par le droit de l’Union européenne est que le registre de l’Office ne peut pas être considéré comme un dépositaire stratégique et statique donnant à un titulaire inactif un monopole légal pendant une période illimitée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement ce que les sociétés utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique ( 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 67 et la jurisprudence citée).
30 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que le rapport entre l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).
31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
32 Afin d’examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires
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réalisé ainsi que le volume des ventes de produits commercialisés sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-
171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et la jurisprudence citée).
33 Il convient de signaler que, bien que la règle 22 (3) REMUE renvoie à des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-
152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
34 De plus, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34). la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause doit être établie en tenant compte de l’ensemble des preuves présentées à l’appréciation de la chambre de recours.
35 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la division d’annulation a eu raison de conclure que les documents produits ne prouvaient pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits désignés par l’enregistrement pendant la période de référence.
Éléments de preuve au moyen de déclarations sous serment
37 La demanderesse en déchéance conteste la valeur probante des déclarations sous serment faisant valoir qu’elles sont issues des clients de la titulaire de la marque de l’Union européenne parce qu’elles sont faites sur des formulaires standard et n’ont pas de valeur probante.
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38 À cet égard, il convient de préciser que la déclaration sous serment est une «[déclaration] rédigée sous serment ou ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elle est établie» aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE. Compte tenu de la combinaison de cette disposition et de la règle 22 (4) du REMUE, il y a lieu de considérer que cette déclaration sous serment constitue un des moyens de preuve de l’usage de la marque (voir, en ce sens, 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40;
28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32).
39 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut considérer, d’une part, la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable ( 07/06/2005, T- 303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 13/06/2012, T-312/11, Ceratix,
EU:T:2012:296, § 29).
40 Le I t est clair, d’après la jurisprudence, que les déclarations solennelles qui émanent d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante (voir 16/06/2015, T-585/13, JBG Gauff
Ingenieure (marque fig.)/Gauff et al., EU:T:2015:386, § 28 et la jurisprudence citée).
41 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, l’existence de liens contractuels entre deux entités distinctes ne signifie pas, à elle seule, que la déclaration sous serment de l’une de ces entités n’est pas celle d’un tiers, mais celle d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée, de telle sorte que cette déclaration a une valeur probante moindre ( 15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 42).
42 Il convient de rappeler le fait que, s’agissant d’une déclaration écrite du directeur général d’un client du titulaire d’une marque, le Tribunal a déjà considéré qu’une telle déclaration en était faite à un tiers et qu’elle était suffisante, à elle seule, pour attester de certains faits (voir, en ce sens, 28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 38) et qu’elle devait être considérée comme provenant d’une source indépendante (voir, en ce sens, 25/10/2013, T-416/11, Cardio manager,
EU:T:2013:559, § 41 et jurisprudence citée), c’est-à-dire par un tiers. La valeur probante de ce document ne doit donc pas être considérée comme étant inférieure à celle d’un document fourni par une tierce partie. (T 15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog et Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S
VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 45). En effet, seul le titulaire, le responsable des ventes ou le directeur commercial et commercial de l’entreprise qui a été fourni les produits fournis serait en mesure d’attester aux informations relatives à la durée, la nature et l’étendue de leur relation commerciale avec la titulaire de la marque de l’Union européenne.
43 Par ailleurs, en l’espèce, les déclarations des clients ne sont pas les seuls éléments de preuve qui ont été présentés mais sont corroborés par des factures, des commandes, et, dans certains cas, des pages de leur site Internet (voir,
21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 64 et jurisprudence
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citée). La valeur probante des déclarations solennelles ne peut pas être remise en question car elles ont été complétées par des formulaires standard préétablis.
44 L’ allégation relative à l’ absence de preuve de la force probante accordée à la déclaration solennelle au titre des diverses législations nationales ne remet pas en cause la conclusion ci-dessus. Indépendamment de la valeur probante pouvant être attribuée à cette déclaration sous serment en vertu du droit national, il y a lieu de considérer que rien dans le RMUE ni le REMUE ne permet de conclure que les éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque, y compris les déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE, doivent être appréciés à la lumière du droit national d’un État membre ( voir,
07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200 , § 42; 13/05/2009, T-183/08,
Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 38; 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 53).
Période pertinente
45 La demande en déchéance ayant été déposée le 5 août 2016, la période de cinq ans pertinente s’étend du 5 août 2011 au 4 août 2016 inclus.
Durée de l’ usage
46 Des éléments de preuve couvrent la période de référence au moyen des factures, des bons de commande, des factures relatives à l’achat d’étiquettes et de marquages et des données de ventes. Les déclarations sous serment présentées dans le cadre du recours fournissent des informations relatives à la période de référence.
Lieu d’usage
47 Les factures de produits avec la référence «STANBRIDGE» sont adressées à des clients en Italie, une entreprise établie en Suisse pour l’expédition de chemises produites en Italie à une entreprise en Russie, et à une entreprise établie en
Andorre. Les factures adressées à des clients dans des pays tiers sont pertinentes car l’ usage de la marque de l’Union européenne pour les exportations constitue un usage au sens de l’article 15, paragraphe 1, point b) (devenu l’article 9, paragraphe 3), du RMUE (voir, par analogie, 09/07/2010, ECLI:EU:T:2010:304,
T-430/08, GRAIN Millers / Grain Millers, § 40).
Nature de l’usage
48 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la conclusion de la division d’annulation selon laquelle il existe des preuves de l’usage du signe «XACUS» seulement. Elle fait valoir que la mention de «XACUS» et de
«SERVICE» dans les factures fait référence à des lignes de produits alors que la marque de l’Union européenne est la marque du produit.
49 À cet égard, la chambre souligne qu’il n’existe dans le système des marques de l’Union européenne aucun précepte qui oblige à prouver l’usage d’une marque en soi, indépendamment de toute autre marque et que l’on pourrait supposer que
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deux marques ou plus sont utilisées conjointement et de manière autonome, comme en l’espèce (08/12/2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T-29/04, EU: T: 2005: 438, § 36).
50 En l’ espèce, s’il est vrai que «XACUS» est la marque maison puisque les factures et les bons de commande se retrouvent tous dans le coin supérieur gauche, le signe
«XACUS» ressort en évidence des éléments de preuve que la titulaire de la MUE utilise plusieurs autres marques pour désigner ses produits, principalement des chemises, dont un est «STANBRIDGE». Ceci est confirmé par les factures et les factures relatives à la fourniture d’étiquettes et étiquettes, qui mentionnent entre autres le signe «STANBRIDGE» (d’autres, comme, par exemple, «THOMAS Mason», «ROOSEN», «PAUL CLEMENTI», «STANFORD», «DARCIS»,
«BRUURS», «STROUWEN» et «JUST-B»).
51 L’usage de la MUE comme marque pour une partie des t-shirts est corroboré par un certain nombre de factures qui contiennent l’indication du terme «STANBRIDGE» en dessous du terme «XACUS» ou «SERVICE». La Chambre cite la facture no 1 758 du 31 mars 2014 à la page 615 du dossier contenant la facture publiant:
mentionnée au
Et sous le numéro Invoice 5 906 datée du 16 octobre 2015 publiant:
.
52 Ainsi qu’il ressort des exemples ci-avant, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque «STANBRIDGE» n’apparaît pas sur les factures produites est erronée.
53 La division d’annulation n’aurait apparemment pas examiné en détail les documents déposés, qui, certes, n’étaient pas aisés, compte tenu des factures présentées plus de 1 400 pages à titre de factures, sans une explication adéquate de leur contenu ou de leur référence croisé. L’examen des factures par la chambre de recours fait référence à de nombreuses autres factures émises qui mentionnent dans la référence le signe «STANBRIDGE». La chambre cite, en plus, la facture no 1 758 datée du 31 mars 2014, la facture no 1 216 datée du 7 juillet 2014, la facture no 1 588 datée du 12 septembre 2014, la facture no 4 360 datée du 31 août
2015, la facture no 5 906 datée du 18 janvier 2016, la facture no 75 datée du 26 février 2016, la facture no 945 datée du 15 mars 2016, la facture no 559 datée du
16 octobre 2015, la facture datée du 26 juillet 2016 et la facture datée du 8 février
2016, et indiquent toutes les «BRIDGE» ci-après «Linea XACUS» ou «Linea SERVICE».
54 L’usage de la marque de l’Union européenne comme une désignation de certains des chemises fournis est en outre corroboré par les bons de commande qui correspondent à chacune des factures portant chacune l’indication «ET-
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STANBR» associée à chacun des articles énumérés. La division d’annulation a commis une erreur en rejetant la pertinence de ces ordres en concluant à tort qu’aucune facture n’indiquait «STANBRIDGE» la mention «STANBRIDGE».
55 La chambre fait également référence à l’image du t-shirt avec le signe
«STANBRIDGE» sur la partie intérieure du col, le label «STANBRIDGE» sur le blog italien daté de décembre 2015 reproduit sur pourvoi, qui correspond précisément aux images des produits fournis comme preuves devant la Division d’annulation, ainsi qu’à l’image de chemises des sites Internet de ses clients italiens à côté de chacun des articles de la dénomination «STANBRIDGE». Cette dernière représentation des modèles portant les t-shirts de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne montrerait pas l’étiquette figurant sur la partie interne du col de chemise.
56 Les chambres de recours réfutent ainsi infondée l’allégation de la demanderesse en déchéance selon laquelle les images de chemises ne sont pas celles de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais de la demanderesse en déchéance; la demanderesse en déchéance, qui se prétend attribuer à un détaillant français, exploité depuis un site français, n’allègue pas qu’elle a fourni des chemises aux mêmes revendeurs italiens mentionnés dans les extraits et déclarations sous serment, puisque les clients de la titulaire de la MUE possèdent la marque «STANBRIDGE».
Importance de l’usage
57 les éléments de preuve font apparaître un usage de la marque de l’Union européenne pour des t-shirts qui ne sont pas négligeables.
58 Par exemple, la facture no 1 758 du 31 mars 2014 concernant la fourniture de 56 chemises pour plus de 1 100 EUR, la facture no 1 216 du 7 juillet 2014 a été rendue à une entreprise à Andorre pour 16 shirts d’une valeur supérieure à 700 EUR, facture datée du 19 décembre 2014 et datant du 15 mars 2016 pour l’expédition de près de 100 t-shirts pour une valeur totale excédant 3 300 EUR, facture no 1 510/E datée du 26 juillet 2016 pour l’expédition de 200 t-shirts pour une valeur totale excédant 10 000 EUR et facture datée du 9 janvier 2016 pour l’expédition de près de 140 t-shirts pour un montant supérieur à 15 000 EUR.
59 De nombreuses autres factures sont adressées à une entreprise suisse qui corroborent la fourniture d’un nombre important de chemises désignées par le signe «STANBRIDGE» qui lui ont été exportés directement vers la Russie;
60 En outre, d’autres factures prouvent également l’usage de la marque de l’Union européenne en tant que désignation de des t-shirts destinés à des entreprises italiennes. La chambre renvoie pour la fourniture de t-shirts portant la mention «STANBRIDGE» sous l’indication «Linea XACUS», «Linea XACUS», «Linea XACUS», «Linea XACUS», «Linea XACUS», «Facture 5 224» pour la fourniture de plus de 10 chemises, facture datée du 16 septembre 2015 pour la fourniture de plus de 30 chemises, facture no 4 360 en date du 31 août 2015 pour la fourniture de plus de 50 chemises et la facture no 2 158 datée du 31 mars 2016 pour la livraison 20 chemises, toutes portant l’indication «STAMBRIDGE», et facture no 615 datées du 31 mars 2014. La fourniture de chemises aux entreprises italiennes est corroborée par les déclarations sous serment attestant de la vente des chemises
18
identifiées par la marque «STANBRIDGE» au cours des années 2014, 2015 et
2016.
61 bien que les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne révèlent pas que chaque maillot mentionné dans les factures étaient désignés par la marque de l’Union européenne, l’usage du signe dans une partie non négligeable des éléments de preuve prouve l’usage du terme «STANBRIDGE» sur des chemises dans une mesure suffisante: Il est tenu compte du fait que le ratio entre l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. Compte tenu du caractère hautement concurrentiel du marché des chemises, l’exigence d’usage d’un usage suffisant a été satisfaite.
Sur la question de savoir si les t-shirts constituent une sous-catégorie cohérente
62 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 23).
63 Même si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46; 06/03/2014, T-
71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 63).
64 Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services ( 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 27;
15/10/2020, T-49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 34).
65 Si les produits concernés ont plusieurs destinations et utilisations (comme c’est souvent le cas) pour déterminer s’il existe une sous-catégorie de produits distincte en considérant chacune des finalités que ces produits peuvent avoir ne pas être possibles. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente les sous-catégories et aurait pour effet de limiter les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que la prise en considération de l’intérêt légitime de la personne à élargir sa gamme de produits ou de services pour laquelle sa marque est enregistrée ne serait pas suffisamment prise en
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considération ( 13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 51;
15/10/2020, T-49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 35)
66 Force est de constater qu’une telle sous-catégorie autonome de produits doit être cohérente et homogène, et être le résultat d’une division importante et non arbitraire. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal, qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits compris dans la classe 25, constituée par les «vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries», au motif que tous les vêtements ont la même finalité ou la même destination, étant donné qu’ils visent à couvrir le corps humain, à le cacher et à le protéger contre les éléments (
13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 29-54).
67 Les preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne sont des chemises. Les chemises sont des vêtements de protection, de cacher, d’adorter, d’une façon stylisée et de mode, et de protéger la partie supérieure du corps (du cou à la taille) contre les éléments [voir, à cet effet, 19/10/2017, T-7/15, LEOPARD true Cracing
(marque fig.)/Leitary d CASA Y JARDÍN (fig.) et al., EU:T:2017:731, § 39]. En revanche, sur les vêtements du corps, ils diffèrent par des vêtements qui servent avant tout à atténuer le frottement de l’extérieur, à façonner le corps, à façonner le corps, ou à cacher les parties intimes. La preuve de l’usage pour des t-shirts ne peut donc prouver l’usage pour des vêtements; ainsi, dans le présent dossier, les preuves pour des t-shirts établissent un usage pour la sous-catégorie cohérente des
«vêtements de dessus pour les enfants, en particulier chemises».
Usage en rapport avec les autres produits
68 Bien que les factures isolées fassent référence à des chaussures et à des écharpes, rien ne prouve que ces produits portaient la marque de l’Union européenne. Les déclarations sous serment ne font pas non plus référence à l’un quelconque des produits susmentionnés.
69 «poches de vêtements; Plastrons de chemises; Les t-shirt sont des pièces utilisées dans la fabrication de chemises et n’ont pas pour finalité de couvrir le corps et de servir de finalité totalement différente. L’utilisation de «vêtements d’extérieur pour parties supérieures, en particulier des chemises» ne peut prouver l’usage pour des «poches de vêtements; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises»
70 L’usage sérieux de la marque de l’Union européenne n’a pas été prouvé pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures, chapellerie; Poches de vêtements; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Semelles.
Conclusion
71 Les éléments de preuve dans leur ensemble fournissent, à suffisance de droit, des indications suffisantes sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage et, dès lors, de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les «vêtements de corps, en particulier chemises», au sein de l’Union européenne, qui ne sauraient être considérés comme un usage symbolique» de la marque de l’Union européenne.
20
72 Le recours est rejeté pour le surplus et les droits à la marque de l’Union européenne sont révoqués pour le reste des produits de la MUE, avec effet à compter du 5 août 2016.
Coûts
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et de déchéance.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Accueille partiellement le recours, maintient la marque de l’Union européenne dans le registre pour les produits suivants. La décision attaquée est annulée dans cette mesure:
Classe 25 — Vêtements de dessus
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et de recours devant la division d’annulation.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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