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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 002360934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002360934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 360 934
Société Paneuropéene d’édition et d’exploitation de documentaires 1, quai du jour du jour, 92100 Boulogne Billancourt, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ushuaia Merchandising S.L., Avda. Bartolomé Roselló 18, 07800 Eivissa (Islas Baleares), Espagne (demanderesse), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 360 934 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: enregistrements de sons ou d’images, musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; appareils et instruments d’enregistrement, de lecture et/ou de transmission du son et/ou de l’image; appareils et instruments pour l’enseignement; ordinateurs enregistrés (logiciels) pour les jeux; carte magnétique; ordinateurs; publications électroniques, téléchargeables et bases de données; lunettes [optique], étuis pour lunettes, verres et montures.
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; services de publicité; diffusion de matériel publicitaire et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés publicitaires); courrier publicitaire; distribution d’échantillons; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance, publicité radiophonique et télévisée; promotion de ventes (pour des tiers); organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; organisation de campagnes promotionnelles; démonstration de produits; décoration de vitrines; gestion de cartes de fidélité à la clientèle; agences commerciales; commerce de gros, vente dans les magasins et vente par des réseaux informatiques mondiaux de produits électriques et de produits électroniques, y compris agendas électroniques, alarmes, haut-parleurs, amplificateurs, antennes, câbles électriques, calculateurs, appareils électriques, régulateurs et récepteurs électriques de signaux électroniques, régulateurs d’éclairage, appareils de traitement de données, lecteurs optiques, lampes, imprimantes (téléchargeables et non téléchargeables), ordinateurs, jeux informatiques, jeux vidéo, bandes audio et vidéo et leurs composants, disques optiques, disques compacts, disques audio et vidéo, disques optiques et téléphones mobiles, papeterie, publications imprimées et imprimés, journaux et organisateurs
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personnels, cartes de vœux, cartes de vœux, enregistrements musicaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 12 404 729 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et la garantie de l’Union, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Compte tenu de la date à laquelle l’opposition a été formée, du 26/05/2014, et du fait que la phase contradictoire de la procédure d’opposition a débuté le 01/10/2014, la division d’opposition note que les dispositions du règlement (CE) no 207/2009 et du règlement (CE) no 2868/95 restent applicables au cas d’espèce. Cependant, toutes les références mentionnées dans la présente décision au RMUE, dans le RDMUE et dans le REMUE doivent être considérées comme des références aux nouveaux règlements en vigueur, sauf indication contraire expresse.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 12 404 729 pour le
signe figuratif. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 3 951 116 pour le signe figuratif.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: conducteurs électriques (autres que médicaux), nautiques, géodésiques, appareils électrotechniques, appareils et instruments électrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, batteries, interrupteurs électriques, disjoncteurs pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs électriques, inverseurs, fils électriques à utiliser avec de la télévision, l’internet et des réseaux téléphoniques, jets d’une tension principale, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), appareils et instruments de secours, appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande du courant électrique; enceintes électriques et électroniques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; les câbles électriques; câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, transmissions télévisées; commutateurs
(commutateurs); gaines pour câbles électriques; appareils électroniques pour le traitement de données, appareils électroniques pour la mesure et le contrôle électroniques, appareils électroniques pour l’amplification du son, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films de cinéma; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, la transformation, le traitement et la modulation du son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, informatiques et de télécommunication, appareils télématiques, télécommandes, enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo, radios, projecteurs (appareils d’éclairage), radios, antennes, antennes à satellite, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes audio haute-fidélité, ordinateurs, claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décalcomanies, codeurs, dispositifs pour accéder à des appareils de traitement de données et contrôle de leur accès, dispositifs d’authentification destinés aux réseaux de télécommunication; appareils pour le brouillage et le brouillage non brouillon et pour la radiodiffusion; terminaux, transpondeurs, satellites; microphones, films exposés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédéroms, disques vidéo digital, disques magnétiques, disques vidéo digital, cartouches vidéo, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; enregistrements magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; support de caisse électronique; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour afficher les données reçues du réseau informatique mondial, serveurs télématiques; radios; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information; satellites à usage scientifique et télécommunication; extincteurs; appareils de sélection pour chaînes de télévision et de programmation simultanée; guides électroniques pour programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection d’émissions de télévision; appareils et instruments pour la télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour l’accès à un réseau informatique ou à un réseau de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (par exemple Internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un Intranet); appareils pour le
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courrier électronique; appareils et instruments électroniques pour les télécommunications interactives; aimants; les programmes d’ordinateur; les logiciels,appareils de télévision; terminaux de contrôle d’accès; boîtiers de fermeture, connecteurs, écrans (retransmission, saillie); vidéophones, répondeurs téléphoniques, téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou microprocesseurs; câbles à fibres optiques et câbles optiques; batteries et piles; batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dessins animés.
Classe 16: papier; cartons; articles en carton; imprimés; journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications; magazines; revues périodiques, tableaux (images) et gravures, documents d’emballage; toutes sortes de sacs et de films en papier ou en plastique pour l’emballage; écrans (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non textiles, drapeaux (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; imprimés graphiques; gravures; images; les bandeaux en papier ou en carton pour l’enregistrement de programmes informatiques; du matériel didactique sous forme de jeu (livres); imprimés (produits de l’imprimerie); caractères d’imprimerie; clichés; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); des guides de programmes télévisés et radiophoniques;
Classe 35: services publicitaires et d’informations d’affaires; mise à jour de matériel publicitaire; services d’aide et de conseil en matière d’organisation et de gestion commerciales; conseils en affaires; publicité, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente de vente par correspondance nationale ou internationale; services d’un franchiseur, à savoir gestion d’une direction commerciale ou industrielle, assistance opérationnelle; services d’informations et de conseils commerciaux; promotion commerciale de tiers sous toutes ses formes, en particulier grâce à la fourniture de cartes pour utilisateurs privilégiés; services de réalisation d’activités commerciales et de promotion de ventes pour d’autres, de toute nature et sur tous supports, notamment de la vente par correspondance nationale ou internationale; services d’enregistrement, de mise en forme, de compilation et de traitement des données, à savoir, l’entrée, la collecte, la systématisation et, de façon plus générale, l’enregistrement, la transcription et la systématisation des communications écrites et des enregistrements sonores et/ou vidéo; service d’abonnement pour le compte de tiers avec des produits imprimés ainsi que tous les supports d’information, textes, sons et/ou images, produits audiovisuels ou produits multimédias, reproduction de documents;
Location de matériel publicitaire et de présentations commerciales; gestion de fichiers informatiques, conseils commerciaux et publicité concernant les services de communication de données; abonnement aux services de télécommunications pour des tiers; abonnement à des chaînes de télévision; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); services d’abonnement à des publications numériques, électroniques ou non électroniques pour le compte de tiers; services d’abonnement à un service télématique; services d’abonnement à une chaîne de télévision; conseils (à savoir informations de consommation) sur la sélection d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication; vente en gros et au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir vidéographies, appareils informatiques et d’enregistrement vidéo, magnétophones, appareils pour le traitement des
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radios, téléphones portables, ordinateurs portables, bandes magnétiques, changeurs de disques, supports d’enregistrement magnétiques, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts, interfaces de données magnétiques, lecteurs optiques, lecteurs (programmes enregistrés), microprocesseurs, moprocesseurs, moprocesseurs, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés, puces (circuits intégrés), vente au détail de antennes; services de revue de presse; location d’espaces publicitaires; publicité de courrier; abonnements à des programmes de radio, enregistrements sonores et vidéo; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; recherches en marketing; téléachat avec offre de vente; administration de sites d’exposition; gestion administrative de sites à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 38: services de télécommunication; services de messagerie électronique, services sécurisés, radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques, transmission d’émissions de télévision, location d’appareils et d’instruments de télétraitement et de communication de données, à savoir modems, téléphones, téléphones cellulaires, organisateurs électroniques personnels, services d’agences de presse (nouvelles); envoi, transmission et messages; services de transmission de données, notamment transmission de paquets, transport, transmission de documents informatiques, services de courrier électronique; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission par satellite; diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’utilisation de programmes multimédia (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou d’émissions musicales ou non musicales), pour un usage interactif ou non interactif; services de télex, transmission de données par téléetype; communication par terminaux d’ordinateurs; services de transmission d’informations par voie télématique avec vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et des banques d’images; communication (transmission) via des réseaux informatiques en général; location d’appareils et instruments de communication télévisée et informatique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; transmission de programmes radiophoniques et télévisés et, plus généralement, diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou musicaux ou non musicaux) pour un usage interactif ou non interactif; services de diffusion interactive en relation avec la présentation de produits; communications (transmission) sur un réseau informatique mondial ouvert ou fermé; informations en matière de télécommunications; services de transmission d’émissions de télévision et choix de canaux; fourniture d’accès à un réseau informatique; acheminement et services d’interface pour les télécommunications; services de télécommunications par le biais d’un téléviseur, d’un lecteur multimédia portable, de lecteurs portables vidéo; connexion de télécommunications à un réseau informatique; conseils en matière de télécommunications; services de diffusion, y compris l’exploitation de services de télévision pour abonnés (paiement à la vue), y compris les services de vidéo à la demande; transmission et diffusion de programmes de vidéo à la demande; transmission de vidéos à la demande; location de temps d’accès à une
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banque de données et à une banque légale; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers, de services boursiers; transmission de communications écrites et d’enregistrements audio et/ou vidéo.
Classe 41: divertissement; services de divertissement radio et télévisé sur tout type de support, à savoir télévision, ordinateur, stereo, lecteur vidéo portables, assistant personnel, téléphone mobile, réseau informatique, Internet; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement; activités sportives et culturelles; cours par correspondance,création et publication de textes autres que publicitaires, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, publications de tous types et sous toutes formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), supports audio et/ou vidéo, supports multimédia, (disques interactifs, CD-ROM audio numériques), programmes multimédias (édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées), jeux, notamment télévision et jeux audiovisuels, jeux sur disques compacts et audio numérique compacts, sur support magnétique; édition de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias [édition informatique de textes et/ou images, plates ou animées, et/ou de sons musicaux ou non sonores], à usage interactif ou à usage non interactif; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux (divertissement); Création et production de programmes d’information, de divertissement radio et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (édition informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou d’émissions musicales ou non musicales), pour un usage interactif ou autre; organisation de spectacles; production artistique et location de films et cassettes vidéo comprenant des cassettes vidéo et plus généralement tous supports audio et/ou visuels et supports multimédia (disques interactifs, disques compacts numériques audio et/ou lisibles); services de loisirs, à savoir organisation de loisirs (divertissement); montage de cassettes vidéo, reportages photographiques; rédaction de scénarios; services de traduction; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; location d’appareils de projection cinématographique, décodeurs, codeurs, antennes, plats paraboliques, jeux de radio et de télévision, appareils audio et vidéo, appareils photographiques, balados personnels, lecteurs vidéo portables, props de théâtre et leurs accessoires; location de dispositifs (appareils) pour l’accès à des programmes audiovisuels interactifs; services de jeux proposés en ligne (depuis un réseau de communication), services de jeux d’argent; réservation de places de spectacles; conseils dans le domaine de l’audiovisuel; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; location de décodeurs et de tout appareil et instrument audiovisuel; services d’enseignement et de formation, services d’éducation et de divertissement, organisation de concours dans le domaine de l’éducation et du divertissement, services de production pour programmes radiophoniques et télévisés à fins d’information et de divertissement.
Classe 42: hébergement de sites (internet); programmation informatique pour appareils et instruments électroniques, ordinateurs, systèmes de calcul à distance et systèmes de communication pour ordinateurs, équipement multimédia, programmation multimédia; location de matériel informatique, de télétraitement et de communication informatique, et instruments et instruments, à savoir, des ordinateurs, logiciels, scanners, écrivains,
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imprimantes, périphériques pour imprimeurs; conception (développement) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; expertises d’experts (services d’ingénierie), conseils professionnels en matière d’ordinateurs, de téléphonie, de vidéo, Internet; travaux du génie (pas pour la construction); conception, développement, mise à jour et location de logiciels; ordinateurs et conseils en location d’ordinateurs; conception et développement de systèmes de cryptage, de chiffrage et de contrôle de l’accès à des programmes de télévision et radiophoniques, en particulier de services d’itinérance, à toute transmission d’informations, conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; établissement de normes techniques (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour les produits manufacturés et les services de télécommunications; services de conception de vêtements, informations météorologiques; recherche et développement de systèmes de contrôle électronique, informatique et audiovisuel, et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel; authentification de messages électroniques (recherche d’origine); services de certification (contrôle de qualité et contrôle de l’origine); services d’informations en matière de télécommunications; édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie, interactives ou autres; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir imprimantes et scanners; édition informatique de textes et/ou images fixes ou animées, et/ou sons musicaux ou non, pour un usage interactif ou non interactif, sur les supports appropriés (disques compacts numériques audio, disques vidéo numériques).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: enregistrements de sons ou d’images, musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; appareils et instruments d’enregistrement, de lecture et/ou de transmission du son et/ou de l’image; appareils et instruments pour l’enseignement; ordinateurs enregistrés (logiciels) pour les jeux; carte magnétique; ordinateurs; publications électroniques, téléchargeables et bases de données; lunettes [optique], étuis pour lunettes, verres et montures.
Classe 25: vêtements confectionnés «chaussettes», hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie exclusivement destinée à la promotion d’un hôtel ou d’une boîte de nuit.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; services de publicité; diffusion de matériel publicitaire et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés publicitaires); courrier publicitaire; distribution d’échantillons; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance, publicité radiophonique et télévisée; promotion de ventes (pour des tiers); organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; organisation de campagnes promotionnelles; démonstration de produits; décoration de vitrines; gestion de cartes de fidélité à la clientèle; agences commerciales; vente en gros, vente dans les magasins et vente via des réseaux informatiques mondiaux de t-shirts, vêtements, chaussures, sacs à
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main, produits en cuir, y compris portefeuilles en cuir, articles de bijouterie et articles de bijouterie, articles de bijouterie, appareils pour la toilette, antennes, Baromètres, balances électriques, appareils pour le traitement de l’information, antennes, articles de musiceet, articles de musique et articles de voyage; articles de musique et articles de bureau; articles de décoration; appareils et articles de bureau; articles de décoration; étuis et couvertures (articles de bureau); articles de jardinage et de voyage; articles de décoration; housses et articles de table; articles de sport; équipements d’exercice; appareils pour l’ustensile, articles pour pioches; boissons non alcooliques, tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs; véhicules à moteur et pièces de véhicules à moteur et d’enregistrements musicaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment» et «tels que», qui sont utilisés dans la liste des produits et services de l’ opposante et le «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments d’enregistrement, de lecture et/ou de transmission du son et/ou de l’image;enregistrements de sons ou d’images;cartes magnétiques; les ordinateurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La musique numérique contestée fournie sur internet est incluse dans la catégorie plus large des enregistrements audio et vidéo de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les ordinateurs (logiciels) enregistrés pour les jeux contestés sont compris dans la catégorie générale des logiciels enregistrés de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes (optique) et lentilles contestées sont comprises dans la catégorie plus large des appareils et instruments optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
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Les publications électroniques contestées téléchargeables sont similaires aux logiciels enregistrés de l’opposante car leur producteur et leur public pertinent ainsi que leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les bases de données contestées sont similaires à la programmation informatique de l’opposante pour les appareils et instruments électroniques de la classe 42 car leur producteur et leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les étuis et châssis contestés de lunettes sont similaires aux appareils et instruments optiques de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements confectionnés confectionnés « dames», hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie uniquement destinée à la promotion d’un hôtel ou d’une boîte de nuit ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante étant donné qu’il n’existe aucun facteur pertinent en commun pour les produits électroniques, dans la classe 9, les produits de l’imprimerie étant compris dans la classe 16, les imprimés, les services de publicité, les services de gestion d’affaires pour les affaires ou la vente au détail de produits électroniques compris dans la classe 35, les services de divertissement compris dans la classe 41 ou les services de programmation, recherche et développement de programmes et d’appareils compris dans la classe 42. Ces produits et services ont des destinations, canaux de distribution, points de vente, producteurs et méthodes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; Gestion des affaires commerciales (listés deux fois); L’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de conseils en matière d’organisation contestée;Les agences commerciales sont incluses dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La facture contestée établie par la demanderesse; diffusion de matériel publicitaire et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés publicitaires); courrier publicitaire; distribution d’échantillons; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance, publicité radiophonique et télévisée; promotion de ventes (pour des tiers);organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; Organisation de campagnes promotionnelles;démonstration de produits; décoration de vitrines; La gestion des cartes de fidélité à la clientèle inclut toutes les activités de la catégorie plus large de la publicité de l’opposante ou présente un chevauchement avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les salons professionnels de l’organisation contestés à des fins commerciales ou publicitaires chevauchent l’ organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
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Les services de vente en gros, dans les magasins et ventes par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux contestés peuvent être divisés en trois groupes: 1) vente en gros de produits identiques aux services de vente en gros des mêmes produits spécifiques de l’opposante, 2) services de vente en gros de produits similaires aux produits de l’opposante et 3) services de vente en gros de produits différents des produits de l’opposante:
1) Les services de vente en gros de produits et services de vente en gros de produits ou services de vente en gros d’autres produits ont la même nature qu’ils constituent tous deux des services de vente en gros, la même finalité visant à permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Une similitude est établie entre les services de vente en gros dont les produits spécifiques concernés sont communément vendus au détail en même temps que les mêmes points de vente, et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente en gros de produits spécifiques, d’une part, et la vente en gros d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services de vente en gros de produits similaires contestés:Les produits électriques et les produits électroniques, y compris les agendas électroniques, les alarmes, les haut-parleurs, amplificateurs, antennes, câbles électriques, baromètres, balances électriques, appareils de traitement de données, lecteurs optiques, torches, imprimantes, disques optiques, bandes vidéo, appareils audio et vidéo et leurs pièces, disques optiques, téléphones portables, disques optiques, bandes vidéo, interfaces de disques numériques, lecteurs optiques, téléphones portables, claviers, bandes magnétiques, changeurs de disques (matériel informatique), lecteurs de disques optiques, appareils informatiques (programmes enregistrés), lecteurs de disques compacts, moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires informatiques, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail de antennes.Les produits de ces deux marques sont communément vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Par conséquent, ces services présentent un degré élevé de similitude.
2) Les services de vente en gros de vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits concernés par les services contestés, qui vendent en gros d’enregistrements musicaux; publications sous format électronique; articles de papeterie, publications imprimées, imprimés, agendas et organiseurs personnels, cartes de vœux, emballages cadeaux; Les produits optiques et les lunettes de soleil sont identiques aux produits audio et vidéo de l’opposante compris dans la classe 9, similaires aux produits de l’imprimerie de l’opposante ( énumérés deux fois) et identiques aux appareils et instruments optiques de l’opposante compris dans la classe 9.Par conséquent, ces services contestés sont similaires aux
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produits précités de l’opposante étant donné que les produits concernés sont communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou sur les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par ailleurs, intéressent les mêmes consommateurs.
3) En ce qui concerne les services de vente en gros contestés, des produits différents suivants:
a) T-shirts, vêtements, chaussures, sacs à main, produits en cuir, y compris portefeuilles en cuir, harnais et autres articles de sellerie, lacets, courroies, maroquinerie, sacs en cuir, sacs à dos en cuir, articles de bijouterie, articles de parfumerie, de toilette, de beauté, bougies,
b) instruments de musique,
c) sacs de voyage, sacs de voyage, articles de voyage, parapluies,
d) meubles, ameublement, décorations, décorations, cadres, miroirs, photographies, porte-bougies, candélabres, revêtements de produits textiles, paillassons, coussins, bougies, pots à fleurs, boîtes décoratives, vases, objets d’art, verre, verrerie, porcelaine et porcelaine fine,
e) ustensiles et récipients à usage domestique,
f) linge de maison, couvertures de lit et couvertures, serviettes, tapis et carpettes,
g) de jeux, jouets et articles et équipement de sport, des équipements d’exercice, des articles pour matelas,
h) boissons alcoolisées et non alcooliques,
i) articles pour fumeurs et articles pour fumeurs,
j) véhicules à moteur et leurs pièces pour véhicules à moteur,
il y a lieu d’observer ce qui suit: La similitude entre les services de vente en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente en gros et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente en gros des produits précités et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (électronique) et dans la classe 16 (imprimés) ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Services de commerce de gros W proposant à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi au public pertinent de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 2 360 934 page:12De16
De plus, dans ce cas, les conditions mentionnées au paragraphe précédent mais une ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés. Certes, tout comme la plupart des produits, ils sont disponibles dans de grands magasins de détail. Toutefois, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés et sont néanmoins distincts, même s’ils sont proches. Dans ces circonstances, les circuits de distribution des produits et services ne peuvent pas être considérés comme étant identiques (04/12/2019,- T 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU: T: 2019: 838, § 51).
La liste des services de vente en gros susmentionnée 3) est également différente au regard des services de vente en gros et au détail de produits audiovisuels, informatiques et télécommunications de l’opposante, d’appareils pour l’enregistrement des bandes, de radios, de téléphones mobiles, de claviers hautes, de disques compacts, de changeurs magnétiques, de lecteurs optiques, d’ordinateurs, de claviers, de disques compacts, d’interfaces (équipements de traitement de données), de lecteurs optiques, d’accouplements (programmes enregistrés), de lecteurs de disques compacts, de moniteurs (programmes d’ordinateurs), d’ordinateurs, de mémoires informatiques, de moniteurs (matériel), de moniteurs (programmes d’ordinateurs), d’ordinateurs, de mémoires informatiques, de périphériques d’ordinateurs, de programmes informatiques enregistrés, de processeurs (unités centrales de traitement), de programmes d’exploitation enregistrés d’ordinateurs, de puces (circuits intégrés), de ventes au détail de antennes.Les services de vente au détail de produits spécifiques et de services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, à savoir les services de vente au détail, la même finalité de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Ces services de vente en gros ne sont pas similaires, étant donné que les produits concernés par la vente en gros ne sont pas couramment vendus ensemble et s’adressent à des publics différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 2 360 934 page:13De16
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes comprennent le mot «USHUAÏA».Par conséquent, la question de savoir si cet élément verbal identique est associé à une signification par le public pertinent importe peu, étant donné que les signes sont sur un pied d’égalité avec le caractère distinctif de ce mot;Par souci d’exhaustivité, l’Office note que «USHUAÏA» est une ville du sud de l’Argentine.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Ushuaïa TV», souligné par une ligne légèrement courbée, tous en blanc sur un rectangle de rouge-orange. Ces éléments figuratifs seront perçus comme des formes géométriques plutôt simples et, en tant que tels, ils ne sont pas particulièrement distinctifs, car le public les percevra comme des éléments décoratifs.L’élément verbal est par conséquent plus distinctif que les éléments figuratifs.
Le public pertinent percevra clairement l’élément «TV» à la fin du signe antérieur, qui est une abréviation courante du mot «télévision» dans l’ensemble de l’Union européenne (dont la France).Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour la majorité des produits compris dans la classe 9 et pour les services compris dans les classes 38, 41 et 42 (tels que les appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, et télématiques; services de télécommunication; divertissement télévisé; Le décryptage et le contrôle de l’accès aux programmes de télévision, car il indique que ces produits et services sont utilisés pour la télédiffusion ou se rapportent à ceux-ci ou que ces services sont fournis par le biais de la télévision (par exemple, l’éducation; Par conséquent, l’élément «TV» n’est pas distinctif pour ces produits et services. Toutefois, elle possède un caractère distinctif normal pour les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35 pour lesquels elle ne présente aucune corrélation (par exemple, les articles en carton; Conseils d’affaires).
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «USHUAÏA», stylisé en rouge, et d’un oiseau de couleur rouge au début. Cet élément figuratif de l’huminfgbe est distinctif car il n’est descriptif ni autrement faible/non distinctif en ce qui concerne les caractéristiques des produits et services.La demanderesse soutient que l’élément dominant du signe est l’oiseau de l’oiseau. Toutefois, l’humume, bien qu’au début du signe, n’est pas plus grand que l’élément verbal et n’a pas un effet visuellement frappant pour le consommateur. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Décision sur l’opposition no B 2 360 934 page:14De16
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément distinctif «USHUAÏA».Toutefois, ils diffèrent par leur stylisation ainsi que par les éléments restants, à savoir la représentation de l’hummingoiseau dans le signe contesté et par les lettres «TV» et les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal distinctif «USHUAÏA».Il diffère par le mot «TV» du signe antérieur; toutefois, une partie du public ne la prononcera pas étant donné que celui-ci est situé à la fin du premier élément verbal. Cependant, même pour la partie du public qui la prononcera, de par sa position et le fait que le premier élément verbal de la marque antérieure est identique au signe contesté, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les signes, «USHUAÏA», seront associés à une signification similaire, les signes sont similaires à un degré élevé s’ils sont compris ou non similaires si les concepts distinctifs de l’humérine pour le signe contesté et du mot «TV» (au moins partiellement distinctifs) sont saisis.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments partiellement non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 2 360 934 page:15De16
en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594, § 28, 29; 28/04/2004, C- 3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU: C: 2004: 233, § 32).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents; Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et une similitude conceptuelle élevée voire une similitude. La marque antérieure est normalement distinctive.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).En conséquence, le signe contesté peut être considéré comme couvrant le nouveau segment de marché, par exemple les vêtements, ou comme étant une nouvelle version plus récente de la marque antérieure.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «USHUAÏA» sera perçu comme un lieu touristique connu en Argentine. Néanmoins, même s’il était perçu comme tel, la division d’opposition ne partage pas l’affirmation selon laquelle la marque n’est pas distinctive car elle n’a aucun lien avec les produits et services concernés et elle n’est pas non plus connue comme «l’objet» de production ou de fourniture des produits et services pertinents. Ce terme ne décrit pas des caractéristiques objectives des produits et services. Par ailleurs, la demanderesse n’a fourni aucune preuve que ce terme sera compris par le consommateur français moyen, qui a des connaissances communes suffisantes mais qui n’est pas un spécialiste en géographie. Enfin, en ce qui concerne les décisions mentionnées par la demanderesse à propos de «Ibiza», Ushuaïa est une petite ville d’Argentine et non une tache touristique en Espagne, à côté de la France (14/05/2013, T 19/12, IKFŁT Kraśnik, EU: T: 2013: 242, § 49; 29/10/2015,- 256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et al., EU: T: 2015: 814, § 39).
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne, et plus
particulièrement l’élément figuratif , jouit d’une renommée et a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Décision sur l’opposition no B 2 360 934 page:16De16
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;Il en va de même pour les services présentant un faible degré de similitude, étant donné que l’élément verbal distinctif des deux signes est identique.L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Renata COTTRELL Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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