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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2020, n° 000040851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 851 C (REVOCATION)
Reusch International S.p. A., Innsbrucker Str.33, 39100 Bozen, Italie (demanderesse), représentée par Esche Schümann Commichau Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Wirtschaftsprüfer Steuerberater Wirtschaftsprüfer St. Sandtorkai 44, 20457 Hambourg (Allemagne)
i-n s t
JP Divver Holding Company Ltd, 37 Dublin Road, Newry Co Down BT358DA, Irlande (titulaire de l’enregistrement international).
Le 01/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 170 419 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter de 22/01/2020.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 419 « STORMBLOCKER» ( marque verbale) (l’ enregistrement international).La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 18: Sacs de paquetage, sacs de paquetage, sacs à dos et bagages.
Classe 25: Portant des accessoires, à savoir des chapeaux, gants, écharpes, toiles, molletons ou laine pour le visage sous forme de baly pour le visage.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la décision attaquée no 40 851 C page:2De3
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE sont applicables aux demandes d’enregistrements internationaux.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE prendra le lieu d’inscription en vue d’établir la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international dès lors qu’il ne peut être attendu du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié le 11/06/2014 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.La demande en déchéance a été présentée le 22/01/2020. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 24/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Ce délai a été prorogé en conséquence de la DÉCISION No EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION No EX-20-4 du 29 avril 2020 et arrivée à échéance le 18/05/2020.
La titulaire de l’ enregistrement international n’a pas présenté d’observations, ni de preuves de l’usage, en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’EI a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés invalides à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 22/01/2020.
Décision sur la décision attaquée no 40 851 C page:3De3
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle-ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ Richard Bianchi CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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