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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° 003159560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 560
Wlink Lda, Preta das Chãs, n.° 24, fração I, R/C, 3750-113 Águeda, Portugal (opposante)
un g a i ns t
We Link SAS, société par actions simplifiée, 1 rue des Decfareurs, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Circle Law, 39 rue Marbeuf, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 25/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 560 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 083 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 574 083 (marque figurative), à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. L’opposante a joint à l’acte d’opposition des certificats d’enregistrement des marques portugaises no 605 186 «WLINK» (marque verbale) et no 651 635 «WLA» (marque verbale), sans toutefois invoquer aucun motif de l’opposition en ce qui concerne ces droits.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 159 560 Page sur 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 02/12/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Toutefois, l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 083 pour la marque figurative,
c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il faut qu’il possède: en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure au jour du dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 574 083, dont la date de dépôt est la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante a joint à l’acte d’opposition d’autres documents, y compris une copie des certificats d’enregistrement des marques portugaises no 605 186 et no 651 635. Toutefois, l’acte d’opposition et les pièces justificatives qui y étaient jointes ne contenaient aucune indication des motifs de l’opposition concernant ces droits. L’opposante n’a présenté aucune autre observation ou argument de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 08/02/2022.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), duRDMUE, «l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, au moyen d’une déclaration précisant que les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6), du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies pour chacune des marques oudroits antérieurs invoqués par l’opposant». En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure ou un droit antérieur, le paragraphe 2 s’applique à chacune de ces marques, signes, appellations d’origine ou indications géographiques.
Il s’ensuit que l’opposante n’a pas invoqué les motifs de l’opposition en ce qui concerne les marques portugaises no 605 186 et no 651 635, ce qui signifie que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du RDMUE, n’ont pas été remplies.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 18/02/2022, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Un délai de deux mois, jusqu’au 28/04/2022, a été imparti à l' opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 11/04/2022 en faisant valoir que l’Office ne les avait pas informées de l’irrégularité au moment où le pouvoir a été demandé. Toutefois, l’Office n’est pas tenu d’informer l’opposant de toute irrégularité absolue avant la fin du délai d’opposition. En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du RDMUE, et lorsqu’il n’a pas été remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 159 560 Page sur 3 3
Dès lors, l’irrégularité susmentionnée n’aurait pu être régularisée par l’opposante de sa propre initiative qu’avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 08/02/2022.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué, au cours du délai d’opposition, le ou les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et/ou les motifs de l’opposition, comme expliqué en détail ci-dessus. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Brigitte MARTIN Arribas Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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