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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1284/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1284/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 avril 2022
dans l’affaire R 1284/2018-2
Permanent Secretary, Ministry of Energy, Commerce and Industry 6 Andreas Araouzos Str.
1421 Nicosie
Chypre opposante/requérante représentée par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ (Royaume-Uni) contre
Fontana Food AB Box 43
SE-135 21 Tyreso
Suède demanderesse/défenderesse représentée par Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Kammakargatan 22, 5 TR Stockholm (Suède)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 841 289 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 963 291)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/04/2022, R 1284/2018-2, GRILLOUMI / HALLOUMI et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 octobre 2016, Fontana Food AB (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRILLOUMI
pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de coffee-shop; services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 2 novembre 2016.
3 Le 2 février 2017, le secrétaire permanent du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, prédécesseur en droit du secrétaire permanent du ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie (l'«opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009
[devenus article 8, paragraphe 1, point b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
‒ la marque de certification britannique n° 1 451 888 de la marque verbale
HALLOUMI
déposée le 22 décembre 1990, enregistrée le 22 février 2002 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 29: Fromage au lait de brebis et/ou lait de chèvre; fromages produits à base de mélanges de lait de vache; tous compris dans la classe 29.
‒ la marque de certification chypriote n° 36 766 de la marque verbale
ΧΑΛΛΟΥΜΙ
HALLOUMI
déposée et enregistrée le 25 juin 1992, et dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 29: Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné.
‒ la marque de certification chypriote n° 36 765 de la marque verbale
ΧΑΛΛΟΥΜΙ
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HALLOUMI
déposée et enregistrée le 25 juin 1992, et dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 29: Produit laitier et, plus particulièrement, fromage de forme repliée connu sous le nom de halloumi frais.
6 À l’appui de la revendication de caractère distinctif accru et de renommée des marques de certification antérieures au Royaume-Uni et à Chypre pour un fromage chypriote, l’opposante a produit des éléments de preuve au cours de la procédure d’opposition, notamment les éléments suivants:
‒ une déclaration de témoin de S. H., Secrétaire permanent de l’opposant et Président de la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre dénommé Halloumi, datée du 11/08/2017, accompagnée de documents tels que les règlements régissant l’utilisation de marques de certification britanniques et chypriotes, une liste des utilisateurs autorisés des marques à
Chypre et au Royaume-Uni, un extrait d’une publication intitulée «World
Cheese Book», des extraits des registres officiels de Chypre concernant notamment le contrôle exercé par le gouvernement sur les exportations de fromage halloumi depuis Chypre en 1934 et avant et des extraits historiques concernant la production de fromage dans le pays, une liste des exportations de fromage Halloumi par pays de destination pour les années 2012 à 2016, une liste du nombre de touristes ayant visité Chypre par pays d’origine de 1980 à 2016, des documents concernant la demande d’appellation d’origine protégée pour le fromage halloumi en 2015 et sa couverture médiatique, comme la déclaration de la Commission européenne concernant la conférence de presse du Président Juncker sur sa visite officielle à Chypre le
16 juillet 2015 selon laquelle il fait part de sa vive satisfaction «d’annoncer que nous avons trouvé un commun accord concernant la protection géographique du fromage “Halloumi/Hellim” en vertu du droit de l’Union», accompagnée de plusieurs articles du CyprusMail avec les titres suivants: «L’Union européenne convaincue par le caractère traditionnel chypriote du fromage halloumi (25/03/2015); Le président de la CE met fin à l’impasse suscitée par le conflit sur l’AOP pour le fromage halloumi/hellim (17/07/2015); Akinci se félicite de l’accord trouvé pour le fromage halloumi/hellim (17/07/2015); Coup de projecteur sur la dynamisation de la production de lait de chèvre et de brebis pour le fromage halloumi
(30/07/2015); Le problème de Chypre a un effet dissuasif sur les objections qui visent le halloumi (29/10/2015); Les fromagers espèrent recevoir des aides pour dynamiser la production de lait de chèvre pour le fromage halloumi (25/07/2016); Revers pour l’AOP halloumi/hellim, reconnaît le ministre (18/04/2017)»; un exemple d’une action engagée devant les tribunaux chypriotes concernant le changement de dénomination d’une société qui n’était pas autorisée à utiliser les marques de certification chypriotes et une impression d’une page du site web de la demanderesse intitulée «Quelle est la différence entre Halloumi et Grilloumi?»;
‒ une déclaration de témoin rendue par le conseiller commercial adjoint de la Cyprus High Commission Trade Centre de Londres, datée du 4 août 2017,
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accompagnée de quatre pièces: photographies de produits fromagers autorisés vendus dans des supermarchés britanniques, un extrait de site web non daté concernant la part des supermarchés sur le marché britannique de l’épicerie, des copies de sept articles, de recettes et publicités publiées et/ou distribuées au Royaume-Uni en 2004, 2005, 2006, 2013 et 2017, et des supports promotionnels qui dateraient de 2009, 2011, et 2015 concernant un salon alimentaire international qui se tient tous les ans à Londres;
‒ une déclaration de témoin de J.H, datée du 10/01/2002, qui se présente comme une «critique culinaire et informatrice surtout en ce qui concerne le fromage» «présente dans le secteur du fromage au Royaume-Uni depuis 1984», qui indique que «HALLOUMI» est devenu synonyme de Chypre pour le commerce au Royaume-Uni;
‒ une déclaration de témoin de G. C., non datée mais concernant la même procédure juridique à laquelle la déclaration de témoin de J. H. de 2002 fait référence, qui se présente comme l’acheteur de fromages pour Waitrose (depuis 1998) et dont l’expérience professionnelle en matière de fromages et d’épicerie fine remonte au moins à 1990 au Royaume-Uni. Selon lui, le terme «HALLOUMI» décrit un fromage propre à Chypre et n’est pas un terme générique;
‒ une déclaration de témoin de M. F., datée du 20/12/2001 concernant la même procédure juridique, qui se présente comme un critique culinaire pour le quotidien the Guardian au Royaume-Uni, s’intéresse au fromage, a dirigé un club de fromages et a décerné des prix à des fromages. Selon lui, le terme
«HALLOUMI» décrit un fromage spécifique qui est produit à Chypre.
7 Par décision du 8 mai 2018 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a estimé que les produits et services en conflit étaient différents et que, par conséquent, cette disposition ne s’appliquait pas. En outre, faute de preuves suffisantes de la renommée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a également dû être rejetée.
8 Le 6 juillet 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 10 septembre 2018. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de faire droit à l’opposition et de rejeter la demande de MUE contestée.
9 Devant la chambre de recours, l’opposante a fait valoir ce qui suit:
La division d’opposition a appliqué, à tort, un critère plus élevé de reconnaissance aux marques de certification. Les marques de certification nationales diffèrent des marques individuelles en ce qu’elles portent sur les caractéristiques des produits qui peuvent inclure des indications d’origine géographique. Étant donné que les marques antérieures remplissaient les critères fixés par le droit national pour être enregistrées en tant que marques de certification, les preuves d’un usage intensif, d’une vaste promotion et d’autres mesures prises pour administrer les régimes nationaux étaient
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suffisantes pour démontrer à la fois un caractère distinctif accru et une renommée pour les marques de certification antérieures «HALLOUMI».
En ce qui concerne la comparaison des produits et services par rapport à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les services contestés ne sont pas différents des produits antérieurs; à savoir les fromages.
10 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, des documents supplémentaires ont été soumis, à savoir des extraits de la législation chypriote et britannique sur les marques, une impression datée du 19 août 1999 intitulée «PIO de Chypre: dernières informations en anglais» concernant la défense de la marque de certification de l’opposante auprès de l’USPTO, trois articles de 2014 de
CyprusMail concernant la demande de protection du terme Halloumi en tant qu’appellation d’origine protégée dans l’UE, une impression datée du 9 juin 2018 du site web «DesignMyNight» intitulé «Les six meilleurs endroits pour manger une fondue à Londres cet hiver», une impression du site en ligne Huffingtonpost.co.uk datée du 23 octobre 2017 «Le restaurant à thème du Halloumi prolonge ses dates d’ouverture éphémère au Royaume-Uni pour que vous ne ratiez pas cette occasion», des captures d’écran d’une société qui affirme être le «créateur des frites Halloumi» créée en 2014, avec un article daté du 29 septembre 2017 intitulé «Il existe désormais un endroit dédié à la vente de frites halloumi à Liverpool», et une impression internet de deux pages non datée concernant un fromager à Londres qui propose de déguster sur place des fromages, de la charcuterie et d’autres petits plats avec du vin et des boissons.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 novembre 2018, la demanderesse a fait valoir que la décision attaquée était correcte, étant donné que le terme «HALLOUMI» fait clairement référence à un type de fromage et qu’aucune preuve du contraire n’a été déposée, pas plus qu’aucune preuve de la perception des marques antérieures par le public pertinent. Le fait que les marques antérieures dans la présente procédure soient des marques de certification ne change rien à la circonstance que le public pertinent perçoit le terme «HALLOUMI» comme étant descriptif d’un fromage, comme l’ont maintes fois confirmé l’Office et le Tribunal. La division d’opposition a rendu une décision correcte en ce qui concerne la comparaison des services contestés et des «fromages» antérieurs, qui sont différents. Même s’il devait être considéré que ces produits et services présentent un faible degré de similitude, il n’existerait pas de risque de confusion étant donné que les marques ne sont pas similaires. En particulier, aucun élément ne permet d’affirmer que le public pertinent décomposerait non seulement la marque «GRILLOUMI» pour isoler le terme «GRILL» mais qu’il le remplacerait aussi par «HALL» pour former une marque différente «GRILL HALLOUMI».
12 Par décision du 29 mai 2019 (la «décision de la chambre de recours de 2019»), la chambre de recours a rejeté le recours et condamné l’opposante aux dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. S’agissant de l’appréciation du risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours a estimé que les produits et services désignés par les marques en cause étaient différents, de sorte que l’opposition n’était pas fondée au regard de cette disposition. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours a estimé que
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l’opposition n’était pas fondée en vertu de cette disposition, étant donné que l’opposante n’avait démontré la «renommée» d’aucune de ses marques antérieures.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2019, l’opposante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de 2019 au motif de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
14 Par son arrêt du 8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, le Tribunal a accueilli la première branche du premier moyen invoqué par l’opposante et a annulé la décision de la chambre de recours de 2019. Le Tribunal a conclu que, dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les produits désignés par les marques antérieures et les services contestés n’étaient pas similaires, elle a conclu à tort que l’une des conditions cumulatives de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 n’était pas remplie. Dès lors, la chambre de recours ne pouvait pas s’abstenir de procéder à l’examen des autres facteurs susceptibles de concourir à l’existence d’un tel risque de confusion, avant de procéder à une appréciation globale de ce risque.
15 Le 22 mars 2022, les parties ont été informées que l’affaire avait été renvoyée devant la deuxième chambre de recours.
Motifs de la décision
Remarques liminaires
16 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause
(25 octobre 2016), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009. En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, la présente procédure est régie par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (8/12/2021, T-556/19,
Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 14 et jurisprudence citée). 17 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée et par les parties, dans leur argumentation, à l’article 8, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 doivent être comprises comme renvoyant soit à l’article 8, paragraphe 1, point b), soit à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009. (8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi,
EU:T:2021:864, § 15).
18 En outre, les règles de procédure sont généralement réputées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371,
§ 19 et jurisprudence citée). En ce qui concerne la procédure devant les chambres de recours (recours formé le 6 juillet 2018), les dispositions procédurales pertinentes sont celles énoncées dans le règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE»), qui est applicable à partir du 1er octobre 2017 et qui découle de l’article 82 du règlement délégué (UE) 2018/625 (le «RDMUE»), le RDMUE.
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Recevabilité du recours
19 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
20 Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours, l’Office est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union
[17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2021:794, § 36 et jurisprudence citée].
21 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’Office est tenu d’adopter une nouvelle décision, en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’EUIPO doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2021:794, § 37 et jurisprudence citée].
22 Un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 200, 72 et jurisprudence citée]. Partant, la décision de la chambre de recours de 2019 qui a été annulée dans son intégralité ne fait pas partie du contexte juridique au regard duquel la motivation de la décision attaquée doit être appréciée [23/09/2020, T-
796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al.,
EU:T:2020:439, § 201].
Droits antérieurs invoqués
23 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de certification britannique n° 1 451 888 composée du signe verbal HALLOUMI.
24 Toutefois, cette marque britannique antérieure a été annulée par une décision judiciaire qui est devenue définitive. En outre, l’annulation de cette marque a un effet ex tunc, en ce sens qu’il doit être considéré que ladite marque n’a jamais été enregistrée [30/04/2020, C-608/18 P, Pallas Halloumi (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:347, § 29]. Par conséquent, cette marque antérieure ne peut plus servir de base à l’examen de l’opposition par la chambre de recours.
25 La chambre de recours poursuivra l’appréciation de l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur les autres droits antérieurs, à savoir les deux marques de certification chypriotes n° 36 765 et n° 36 766 (voir paragraphe 5 ci-dessus).
Risque de confusion
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à
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l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure
(8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 28).
27 Lorsque, comme en l’espèce, les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition sont des marques de certification nationales, qui ont été enregistrées en vertu d’une législation nationale transposant la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1), le risque de confusion doit s’entendre, par analogie avec le régime des marques collectives, comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par lesdites marques antérieures et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de personnes autorisées par le titulaire desdites marques antérieures à utiliser celles-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées audites personnes ou audit titulaire (8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 29 et jurisprudence citée).
28 En outre, en cas d’opposition formée par le titulaire d’une marque de certification, s’il y a lieu de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque de certification antérieure (8/12/2021, T-556/19,
Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 30 et jurisprudence citée). 29 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 30 et jurisprudence citée).
Public pertinent
30 Conformément à la jurisprudence, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, entre des marques ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison des signes en cause dans l’abstrait et des produits ou services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 33 et jurisprudence citée).
31 En particulier, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 34 et jurisprudence citée).
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32 La marque demandée désigne des services d’usage courant et les marques antérieures sont enregistrées pour des produits de consommation courante, l’occurrence des fromages. Ces services et produits s’adressent tous au grand public lequel, lors de l’achat de ceux-ci, fera preuve d’un niveau d’attention généralement moyen (8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864,
§ 34).
33 Étant donné que les marques antérieures sont enregistrées à Chypre, l’appréciation doit être fondée sur la perception du grand public dans cet État membre
(08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 37).
Comparaison des produits et services
34 Les produits et services à comparer sont les suivants:
(1) Classe 29: Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné. Classe 43: Services de restauration (alimentation); services (2) Classe 29: Produit laitier et, plus de coffee-shop; services de restauration (alimentation). particulièrement, fromage de forme repliée connu sous le nom de halloumi frais.
(1) Marque de certification chypriote
n° 36 766 Demande de MUE contestée (2) Marque de certification chypriote
n° 36 765
35 Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (8/12/2021, T-556/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 38 et jurisprudence citée).
36 Les services de restauration utilisent nécessairement les produits compris dans la classe 29, y compris les fromages,, de sorte qu’il existe une complémentarité entre lesdits services et ces produits. Le lien de complémentarité entre les fromages et les services de restauration (alimentation), les services de restauration
(alimentation) et les services de coffee-shop doit amener au constat qu’il existe un certain degré de similitude entre, d’une part, les «services de restauration
(alimentation); services de coffee-shop; services de restauration (alimentation)» compris dans la classe 43 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les «fromages» compris dans la classe 29 et visés par les marques antérieures.
Toutefois, ce degré de similitude doit être qualifié de faible (8/12/2021, T-556/19,
Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:864, § 42, 43 et jurisprudence citée).
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Caractère distinctif des marques antérieures
37 L’opposante fait valoir que les éléments de preuve démontrent une large connaissance de la marque de certification «HALLOUMI» à Chypre par le public pertinent concernant une spécialité fromagère chypriote. Il est allégué que les éléments de preuve sont conformes à la fonction des marques de certification nationales antérieures, à savoir certifier une catégorie distincte de leurs produits et leurs caractéristiques particulières.
38 Ainsi qu’il ressort du considérant 8 du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu le considérant 11 du règlement (UE) 2017/1001], l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important (11/11/1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, § 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre [15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear
(fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 68 et jurisprudence citée].
39 Lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, les contrôles relatifs au degré de caractère distinctif de cette marque ont toutefois des limites, étant donné qu’ils ne sauraient conduire à la constatation de l’un des motifs absolus de refus prévus, entre autres, à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1001], à savoir l’absence de caractère distinctif ou le caractère purement descriptif de cette marque. Par conséquent, afin d’éviter de violer l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point a), sous ii), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 2, point a), sous ii), du règlement (UE) 2017/1001], il est nécessaire de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale antérieure sur laquelle une opposition contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est fondée. Il y a lieu de considérer que, en tout état de cause, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle a été enregistrée (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 63 et jurisprudence citée).
40 Le règlement (UE) 2017/1001, applicable à partir du 1er octobre 2017, comprend des dispositions relatives à la marque de certification de l’Union européenne, qu’il définit, à l’article 83, paragraphe 1, comme une marque «propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification» (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 64).
41 S’agissant des marques de certification nationales, les États membres, à l’instar de la République de Chypre, ont la faculté d’autoriser leur enregistrement, ainsi que cela résultait de l’article 15 de la directive 89/104, qui est pertinent ratione temporis au regard de la date d’enregistrement des marques antérieures, à savoir le
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25 juin 1992 (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 65).
42 Ainsi, les marques antérieures constituent des «marques enregistrées dans un État membre» au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), sous ii), du règlement (CE) n° 207/2009, qui peuvent être invoquées à l’appui d’une procédure d’opposition (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 66).
43 Dans la mesure où les marques antérieures relèvent de la catégorie des marques enregistrées dans un État membre, il apparaît fondé de prendre en compte le droit national pour attester de leur validité. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne issu du règlement (CE) n° 207/2009 doit être appliqué de façon indépendante de tout système national, s’agissant d’un régime autonome et autosuffisant. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être effectuée de manière indépendante, sur la seule base du droit de l’Union. À cet égard, même s’il convient de reconnaître aux termes «HALLOUMI», en caractères latins, ou «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, enregistrés conjointement en tant que marques de certification nationales, un certain caractère distinctif, cela n’implique pas qu’il y ait lieu de reconnaître en soi aux marques composées uniquement de ces termes un caractère distinctif d’un niveau tel qu’il leur procurerait une protection inconditionnelle permettant de s’opposer à tout enregistrement de marque postérieure comportant ces mêmes termes (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865,
§ 68 et jurisprudence citée).
44 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises que le terme «HALLOUMI» est perçu par le grand public, notamment chypriote, comme désignant une spécialité fromagère de Chypre (08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 69 et jurisprudence citée) décrivant le type et l’origine géographique du fromage (07/10/2015, affaires jointes, T-292/14, XAɅɅOYMI & T-293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 20, 21 et 28).
45 Dans ce contexte, aucun élément dans les preuves produites permet d’étayer l’affirmation de l’opposante selon laquelle les marques de certification antérieures ont acquis un caractère distinctif à Chypre du fait de l’ancienneté de leur usage.
46 Les éléments de preuve en question, constitués notamment de données relatives aux volumes de production et de ventes au cours des dernières années ainsi qu’aux efforts de promotion et de marketing, d’extraits de magazines culinaires ou d’articles de presse, concernent dans leur immense majorité le fromage halloumi en tant que spécialité fromagère de Chypre depuis de nombreuses années, mais sans qu’il soit possible de rattacher le terme «HALLOUMI», en caractères latins, ou «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, utilisé à titre générique pour désigner un type de fromage, au régime de certification établi à partir de 1992 Il apparaît, au regard de ces différents éléments, que ce terme n’est perçu par le public chypriote que comme le nom d’un type de fromage produit à Chypre (voir également, en ce qui concerne, en substance, les mêmes éléments de preuve 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 71).
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47 Ainsi, il y a lieu de considérer que le terme «HALLOUMI» ou «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» sera directement compris par le public pertinent comme décrivant les caractéristiques du produit, voire sa provenance en ce qu’il s’agit d’un produit traditionnel de Chypre, et non comme une indication de sa qualité certifiée. Il y a donc lieu de constater que les marques antérieures, composées exclusivement du terme «HALLOUMI», en caractères latins, et «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, en ce qu’elles sont descriptives des caractéristiques et de la provenance du produit qu’elles désignent, ne possèdent qu’un faible caractère distinctif intrinsèque et que l’existence d’un caractère distinctif accru doit être écartée (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 72).
48 En tout état de cause, il y a lieu de relever que la question de savoir si le respect effectif par la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque demandée des caractéristiques garanties par la République de Chypre en tant que titulaire d’une marque de certification antérieure relève de la fonction essentielle de ces dernières marques est étrangère au champ de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009. Cette question relève tout au plus de l’usage d’une marque qui pourrait porter préjudice à la fonction essentielle d’une marque de certification et induire le public en erreur sur la certification des caractéristiques du produit (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 73 et jurisprudence citée).
49 En ce qui concerne les observations supplémentaires présentées dans le cadre du recours selon lesquelles la République de Chypre a déposé une demande d’appellation d’origine protégée («AOP») pour du fromage halloumi le 28/07/2015, il convient de noter que l’opposition n’a pas été fondée sur l’article 8, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001], de sorte que cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi
Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 74).
50 Quant à la jurisprudence britannique invoquée par l’opposante concernant la marque de certification «Stilton», elle est dénuée de pertinence pour le cas d’espèce, en particulier parce qu’elle concernait des conditions de fait particulières, se rapportant à un droit, dont l’usage intensif pour les produits et services qu’il désigne avait été démontré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (08/12/2021, T- 593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 75). En outre, cet argument présente un caractère inopérant dès lors qu’il porte sur la marque de certification britannique antérieure HALLOUMI qui a été annulée (voir paragraphe 24 ci-dessus).
51 Dans ces conditions, en raison de leur caractère descriptif, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque faible et rien ne permet de considérer qu’elles ont acquis un caractère distinctif accru en raison de leur usage (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 76).
52 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, les marques antérieures sont considérées comme possédant un faible degré de caractère distinctif.
Comparaison des marques
53 Devant la division d’opposition, l’opposante a fait valoir que les signes sont similaires sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, tandis que la
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demanderesse a fait valoir qu’ils sont différents sur les plans visuel et conceptuel et différents sur le plan phonétique ou similaires à un faible degré.
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi
Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 89 et jurisprudence citée).
55 Nonobstant le fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si uniquement un des éléments composant la marque lui serait est familier. (22/05/2012, T-585/10, Penteo,
EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée).
56 Les signes à comparer sont les suivants:
ΧΑΛΛΟΥΜΙ GRILLOUMI HALLOUMI
Demande de MUE contestée Marques de certification chypriotes antérieures
57 Les marques antérieures sont composées des mots «HALLOUMI», en caractères latins, et «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, tandis que la marque demandée est composée du seul terme «GRILLOUMI».
58 Sur le plan visuel, bien que le terme «GRILLOUMI» corresponde à une combinaison du terme «GRILL» et du groupe de lettres «OUMI», groupe de lettres qui est également présent à la fin du terme «HALLOUMI», en caractères latins, et dont la lettre «O» et le groupe de deux lettres «MI» figurent dans le terme «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, il s’agit néanmoins d’un terme présentant un certain degré d’originalité, bien que faible, mais dans lequel le terme «GRILL» ne sera pas ignoré par le public, en particulier parce que le début d’une marque verbale est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste de cette marque (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 92 et jurisprudence citée).
59 La similitude visuelle entre la marque demandée et les marques antérieures, compte tenu à la fois du terme «HALLOUMI», en caractères latins, et du terme «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, est donc, tout au plus, inférieure à la moyenne.
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60 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en cause, «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» sera compris et prononcé par le public chypriote pertinent comme «HALLOUMI». En outre, les deux marques antérieures seront prononcées – une fois – «HA-LU-MI», tandis que la marque contestée sera prononcée «GRI-LU- MI».
61 Bien que les deux signes comportent chacun trois syllabes, dont les deux dernières sont identiques, la première syllabe est très différente et, à cet égard, il convient de noter que, sur le plan phonétique également, l’attention du public pertinent se dirige, normalement, surtout sur le début d’un signe verbal (03/01/2022, R 1612/20215, GRILLOUMI/HALLOUMI, § 36 et jurisprudence citée). La similitude phonétique entre les marques est inférieure à la moyenne.
62 Sur le plan conceptuel, les marques antérieures véhiculent le concept d’un type de fromage chypriote, à savoir le fromage halloumi. Dans une certaine mesure, la marque demandée véhicule un concept similaire. Il serait erroné de considérer que la partie finale du terme «grilloumi», dans la marque demandée, ne sera pas comprise par le public pertinent comme renvoyant au fromage halloumi. Pour ce public, l’association du groupe de lettres «oumi» au terme «grill» est susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi grillé (08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 96). Par conséquent, la similitude conceptuelle entre les marques est inférieure à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 98 et jurisprudence citée).
64 En ce qui concerne la comparaison des signes, s’agissant du facteur tenant à la similitude des signes en conflit, cette dernière tient à la présence dans la marque demandée du groupe de lettres «LLOUMI» qui figure dans le terme «HALLOUMI», en caractères latins, ainsi qu’à la lettre «O» et du groupe de deux lettres «MI» qui figurent dans le terme «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs, lesdits termes composant les marques antérieures, ce qui est à l’origine d’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
65 Toutefois, ces considérations doivent être mises en perspective avec le fait que, lorsque le public pertinent sera confronté au signe constituant la marque demandée, «GRILLOUMI», il lui apparaîtra comme présentant un certain degré d’originalité (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 103,
60).
66 Le terme «HALLOUMI», qui constitue l’unique élément des marques antérieures, ne jouit quant à lui que d’un faible caractère distinctif intrinsèque. Si la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas, en elle-même, de constater l’existence d’un risque de confusion, il n’en reste pas moins que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du
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risque de confusion est, lui-même, faible (voir également 08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 104 et jurisprudence citée).
67 Dans ces conditions, le faible degré de similitude qui existe entre les signes en conflit sera peu susceptible de contribuer à l’existence d’un risque de confusion. Ces signes coïncident sur des éléments restreints, en l’occurrence, d’une part, le groupe de lettres «LLOUMI» dans le terme «HALLOUMI», en caractères latins, et, d’autre part, la lettre «O» et le groupe de deux lettres «MI» qui figurent dans le terme «ΧΑΛΛΟΥΜΙ», en caractères grecs. Dans la mesure où ces éléments seront perçus dans le signe constituant la marque demandée comme renvoyant au fromage halloumi, ils seront compris par le public pertinent comme une simple référence audit fromage et, donc, comme le type de produits désigné par les marques antérieures.
68 Deuxièmement, aux fins de la présente procédure, les marques antérieures sont considérées comme possédant un faible degré de caractère distinctif. Dans ces conditions, le niveau de protection conféré par les marques antérieures, eu égard à leur faible caractère distinctif, ne peut, lui-même, qu’être faible (08/12/2021, T-
593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 106, 107).
69 En outre, un faible degré de caractère distinctif implique un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et services concernés plus important afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 62 et jurisprudence citée).
70 Troisièmement, les services contestés ne sont similaires qu’à un faible degré aux «fromages» désignés par les marques antérieures. À ce titre, il convient de rappeler que les produits en cause sont des produits de consommation courante et que les services contestés couvrent des services d’usage courant. En ce qui concerne ces produits et services, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen au moment de l’achat.
71 Il ne pourrait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits désignés par la marque demandée (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi
Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 110).
72 En l’espèce, ce risque n’apparaît pas démontré. Lorsque le public pertinent sera confronté à la marque demandée et à supposer qu’il porte également son attention sur le groupe de lettres «LLOUMI» contenu dans celle-ci, voire qu’il perçoive que ce groupe de lettres est susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi, il n’établira pas de lien entre cette marque et les marques antérieures, dès lors que, d’une part, il établira tout au plus un lien entre ces dernières et le fromage halloumi, et, d’autre part, les marques en conflit ne présentent, globalement considérées, qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne (voir également 08/12/2021, T- 593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 112).
73 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
74 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2
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dudit article, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
75 La protection élargie accordée à une marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure et la marque demandée doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné dans le cas d’une marque nationale antérieure. Troisièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 120 et jurisprudence citée).
76 En l’espèce, il convient de commencer par examiner la deuxième condition, relative à l’existence d’une renommée des marques antérieures à Chypre.
77 L’opposante n’a pas démontré que l’une de ses marques antérieures jouit d’une renommée et, dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres conditions; l’opposition est également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
79 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
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