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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 000049972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049972 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 972 C (INVALIDITY)
Jérôme Daniel Jacques Reuter, 102 rue Waassertrap, 4408 Belvaux, Luxembourg (partie requérante), représentée par Markus Brock, Kurfürstendamm 21, Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rome Musica, LLC, 427 North Camden Drive, 90210 Beverly Hills, CA, États-Unis d’Amérique (titulaire de l’EI).
Le 20/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond est rejetée.
2. La procédure d’annulation est close.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/05/2021, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 071 621 «ROME» (marque verbale) (l’enregistrement international), avec une date de désignation du 16/02/2011 et une deuxième publication du 16/02/2012. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; enregistrements sonores musicaux téléchargeables.
Classe 41: Services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement, à savoir concerts musicaux en direct.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Faits
La demande en nullité a été déposée le 20/05/2021. Le 31/05/2021, l’Office a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international, en lui accordant jusqu’au 10/08/2021 pour présenter des observations en réponse et pour désigner un représentant.
Le 14/12/2021, la division d’annulation a rendu une décision accueillant partiellement la demande en nullité et déclarant la nullité de l’enregistrement international pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 972 page: 2de 4
Le 17/12/2021, l’Office a notifié aux parties que la division d’annulation avait l’intention de révoquer sa décision parce que la procédure ayant conduit à cette décision contenait une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir que la marque avait été déclarée déchue dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 21/04/2021 par décision du 17/09/2021 dans l’affaire C 49 582 et que cette décision était définitive. Les parties se sont vu accorder un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
Le 03/02/2022, aucune des parties n’ayant soulevé d’objection dans le délai imparti, l’Office a révoqué sa décision du 14/12/2021. Les parties ont été informées qu’elles pouvaient former un recours contre cette décision de déchéance. Aucun recours n’a été formé.
Le 08/02/2022, la requérante a demandé la poursuite de la procédure en invoquant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Par lettre du 15/02/2022, l’Office a accusé réception de la lettre du 08/02/2022 et a informé la demanderesse de son intention de clôturer la procédure d’annulation. Par la même communication, l’Office a donné au demandeur jusqu’au 21/03/2022 pour présenter toute observation ou preuve supplémentaire qu’il pourrait avoir.
Le demandeur n’a pas formulé d’autres observations.
Arguments de la requérante
Le demandeur a fait valoir qu’il avait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en raison d’ un litige juridique en cours avec la titulaire de l’enregistrement international. Il a fait valoir que la décision de la division d’annulation du 17/09/2021 dans l’affaire C 49 582 n’était pas suffisante pour établir une sécurité juridique pour le passé, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international revendiquait des droits pour la période antérieure à la date de déchéance de l’enregistrement international contesté, à savoir 21/04/2021.
Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
La demanderesse a présenté une lettre d’avertissement qu’elle avait reçue d’un avocat américain au nom d’un groupe musical et de ses membres individuels distincts de la titulaire de l’enregistrement international. L’email était daté du 19/03/2021.
Intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque le titulaire renonce à la marque de l’Union européenne faisant l’objet d’une demande telle que visée à l’article 12 pour ne couvrir que des produits ou des services contre lesquels la demande n’est pas dirigée, ou lorsque la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits ou déclarée nulle dans le cadre d’une procédure parallèle, ou lorsqu’elle expire, la procédure est close sauf lorsque l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s’applique ou que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Cette disposition s’applique également aux enregistrements internationaux contestés (article 182 du RMUE).
Décision sur la demande d’annulation no C 49 972 page: 3de 4
Lorsqu’il se prononce sur l’intérêt légitime, l’Office doit mettre en balance le principe d’efficacité de la procédure (c’est-à-dire mettre un terme à une procédure qui a perdu son objet, écartant ainsi la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’échanger des observations et éviter la nécessité de prendre une décision sur le fond) et tout intérêt légitime résiduel que le demandeur en nullité pourrait avoir à obtenir une décision sur le fond. Néanmoins, la décision de clôturer ou de poursuivre la procédure dans cette situation relève entièrement de la discrétion de l’Office.
En outre, conformément au point 4.3.1.2 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie D, Annulation, une revendication d’un intérêt légitime ne sera accueillie que si le demandeur fait valoir et prouve pourquoi une décision sur le fond de la demande en nullité est requise et pourquoi la déchéance de la marque contestée n’est pas suffisante. En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué concernent principalement des procédures juridictionnelles pendantes, la partie invoquant cet intérêt doit présenter les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, l’argument de la requérante est insuffisant pour prouver qu’une décision sur le fond est requise.
La requérante n’a pas clairement exposé les motifs ni fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer un intérêt légitime dans le cas d’espèce. Il n’a avancé aucun raisonnement ou série d’arguments pour justifier quel serait son intérêt juridique spécifique et individuel à poursuivre la procédure et pourquoi la date d’effet antérieure d’une demande en nullité est requise. En effet, une fois la déchéance de la marque contestée prononcée, elle sera radiée du registre et cessera de produire ses effets. Dès lors, elle ne sera pas prise en compte dans la future procédure mentionnée par la demanderesse. En outre, il n’existe aucune preuve convaincante ou concluante d’un litige juridique en cours, comme le prétend la requérante. Comme indiqué ci-dessus, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs sont rejetées. Par conséquent, une éventuelle procédure future ne constitue pas un intérêt légitime.
Conclusion
Àla lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’en l’absence d’un intérêt légitime, la demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond doit être rejetée et la procédure doit donc être close.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, dans le cadre d’une procédure de nullité qui ne donne pas lieu à un arrêt, les frais sont fixés à la discrétion de la division d’annulation.
L’enregistrement international ayant été révoqué dans le cadre d’une procédure parallèle pour les produits et services contre lesquels la demande en nullité était dirigée, la demande en nullité n’a plus d’objet et ne sera pas jugée.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 972 page: 4de 4
Aucune décision sur le fond n’ayant été prise, il n’est pas possible de déterminer qui est la partie gagnante ou perdante et l’Office conclut qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais et taxes.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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