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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° R1740/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1740/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 21 février 2023
Dans l’affaire R 1740/2022-2
TruHC Holding GmbH
Rue de l’étoile 97 20357 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18607793
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/02/2023, R 1740/2022-2, Romulan
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2021, Royal Botanics GmbH, après changement de nom, TruHC Holding GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18607793
Romulan
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits suivants:
Classe 5: Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Compléments alimentaires; Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.
Classe 34: Filtres à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac;
Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; tabac naturel; tabac sans combustion; tabac aromatisé; pipes électroniques;
Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Produits du tabac pour le chauffage; snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques;
Cartouches de cigarettes électroniques; Succédanés de tabac à usage non médical; Tabac
à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Articles pour fumeurs; cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
2 La demande d’enregistrement a été présentée par communication de l’examinatrice du 16 juin 2016. Décembre 2021 partiellement contesté. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 14 avril 2022.
3 Par décision du 23 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir en ce qui concerne les produits mentionnés au point 1.
En ce qui concerne les autres produits de la demande, la procédure de demande peut être poursuivie, à savoir pour:
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Classe 34: Sacs à tabac; Boîtes de tabac; Allumettes; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe- plats pour tabac par inhalation; Évaporateur à usage personnel; Goudron de tabac utilisé dans les cigarettes électroniques.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le public pertinent de l’UE, y compris les médecins et les pharmaciens en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, comprendrait le signe demandé comme une variété de cannabis.
Plusieurs sites Internet fournis à titre d’exemples démontreraient l’utilisation du terme «Romulan» en ce sens, à savoir:
- jointe à l’objection —
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- cité et exposé dans la décision attaquée —
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Selon les références produites, le «Romulan» serait une variété de cannabis connue. En tout état de cause, elle serait largement proposée sur les sites web néerlandais, anglais et espagnol.
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En raison de son usage, le public pertinent de l’Union percevrait le signe «Romulan» comme une indication matérielle informative en ce sens que les produits concernés compris dans la classe 5 contiennent des principes actifs de cette variété de cannabis et servent des fins médicales. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 34, le signe demandé pourrait contenir des ingrédients du «strain» de cannabis «Romulan» ou reproduire son goût. Par ailleurs, il pourrait désigner des caractéristiques essentielles des produits revendiqués, telles que la nature ou le goût du liquide utilisé.
Par conséquent, le signe demandé «Romulan», au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, serait propre à désigner la qualité ou la destination des produits visés au point 1, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte d’un impératif de disponibilité spécifique. La question de savoir si le signe a d’autres significations n’est pas déterminante à cet égard.
Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE serait également applicable aux dénominations variétales qui ne sont pas soumises au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.
Les noms de «Strains» de cannabis désignaient, conformément à leur destination, le type d’élevage. Elles n’auraient pas de fonction de marque.
En outre, en tant qu’indication descriptive du produit, le signe demandé ne remplirait pas, dans cette mesure, la fonction d’une marque, à savoir distinguer les produits revendiqués de ceux d’autres fournisseurs. Il serait donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe demandé violerait en outre les bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. En effet, le signe demandé serait perçu par le public pertinent, y compris le grand public, comme une guthe d’actes interdits par la législation de certains États membres et incompatibles avec les mesures prises au niveau de l’Union, notamment la détention ou la vente de cannabis. Compte tenu de la législation existante, la controverse publique concernant la libération de certains produits à base de cannabis ne changerait rien à cette situation.
Le rejet serait conforme à la pratique de l’Office. Les dénominations de cannabis «Strains» auraient été régulièrement refusées par le passé en ce qui concerne les produits pertinents.
4 Le 7 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits litigieux et la publication de la demande de marque de l’Union européenne dans le registre. Le 20 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12 décembre 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les différents produits revendiqués poursuivent une destination différente et s’adressent donc également à un public différent. L’aptitude de la demande d’enregistrement à être protégée nécessiterait à cet égard un examen différencié.
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Les produits revendiqués dans la classe 5 seraient notamment des produits pharmaceutiques. Celles-ci s’adressent au consommateur moyen qui cherche à faire face à une souffrance et qui ne dispose pas de connaissances pertinentes. Les médecins et pharmaciens concernés ne seraient pas non plus, en règle générale, des «experts en cannabis».
Étant donné qu’il existe environ 25000 «strains» de cannabis, un consommateur moyen, dans le domaine des produits compris dans la classe 5, ne sera pas en mesure de reconnaître directement et sans réflexion ni recherche les différents noms «strain»composés d’indications de fantaisie. Il n’y aurait pas lieu de prendre en considération lesconnaissances spécialisées dont ne dispose qu’une petite partie du trafic. Les connaissances résultant de recherches sur Internet seraient dénuées de pertinence.
Par ailleurs, les noms «strain», tels que les «Romulan», servent à distinguer les sélections d’autres fournisseurs et remplissent donc la fonction typique d’une marque. Par ailleurs, il ne s’agirait pas d’une indication se référant à des propriétés clairement définies d’une variété de cannabis.
Les publications sur Internet citées par l’examinatrice ne s’adressent précisément pas au consommateur moyen des produits compris dans la classe 5, mais, ainsi qu’il ressort de la typologie des pages, aux éleveurs de cannabis et aux consommateurs réguliers, voire illégaux. Le nombre mensuel de visiteurs de ces sites Internet serait très faible. L’Office n’aurait donc pas satisfait à son obligation d’établir une telle compréhension du signe ou ne l’aurait fait que par de simples spéculations sur l’évolution future des pages susmentionnées.
En ce qui concerne les compléments alimentaires et les crèmes relevant de la classe 5, il n’existerait aucune preuve que les noms «strain» soient utilisés en tant que tels pour décrire les caractéristiques du produit.
Le signe demandé n’aurait pas non plus de caractère descriptif par rapport aux produits compris dans la classe 34. À cet égard également, la décision attaquée ne distinguerait pas le public concerné.
Les liquides et les arômes ne sont pas des produits à base végétale, mais des produits purement synthétiques qui traversent une chaîne de production longue et complexe. Le public n’attribue aucun arôme particulier aux noms «Strain». Elles ne serviraient pas non plus à décrire des marchandises dans ce domaine.
D’autres produits sont des produits purement techniques ou mécaniques, par exemple des filtres à tabac, des pipes électroniques, des inhalateurs, etc. Un arôme, s’il est présent, n’est pas reproduit sur une certaine «strain».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Étant donné que le signe est dépourvu de contenu descriptif en ce qui concerne les produits litigieux, la motivation de la décision attaquée relative à l’absence du caractère distinctif requis n’est pas non plus valable.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
L’examinatrice n’aurait pas été en mesure de démontrer que le consommateur moyen pertinent associe le terme «Romulan» aux produits à base de cannabis. Ne serait-ce que pour cette raison, le motif de refus ne serait pas applicable.
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Toute violation de la loi n’équivaut pas à une violation de l’ordre public. Le seul fait que la commercialisation du cannabis soit, le cas échéant, illégale dans certains États membres n’est pas de nature à établir l’existence d’un motif de refus. Les articles de tabac relevant de la classe 34 seraient une condition préalable à l’utilisation légale de produits à usage médical en cannabis.
Considérants
6 Le recours recevable de la demanderesse n’a pas abouti.
7 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours compris dans les classes 5 et 34 (voir point 1), la demande est soumise aux motifs de refus d’enregistrement dépourvus de caractère distinctif et à l’aptitude à la description contraire au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande dans la mesure indiquée, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications propres à décrire les produits ou services revendiqués puissent être librement utilisés par tous les fournisseurs. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition protège donc en premier lieu les concurrents sur le marché concerné contre une monopolisation de signes descriptifs
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31.
11 Afin de garantir la pleine réalisation de cet objectif de libre utilisation d’indications descriptives du produit, la Cour a expliqué que le rejet d’une demande d’enregistrement par l’EUIPO sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas une utilisation effective du signe en cause au moment de la demande d’enregistrement pour les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement ou pour leurs caractéristiques. Ainsi qu’il ressort également du libellé de la réglementation, il suffit au contraire que le signe puisse être utilisé à cette fin (arrêt Doublemint, précité, § 32). Dans ce contexte, les développements futurs doivent également être pris en compte
(arrêt Chiemsee, précité, points 31 et 35).
12 La Cour a également souligné que l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux et qu’il n’est pas pertinent de savoir combien de concurrents ont un intérêt à utiliser le signe en cause (arrêt Chiemsee, précité, § 35, et 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, peu importe que d’autres signes, plus usuels que le signe en cause, existent pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement (arrêt Postkantoor, précité, § 57). Il importe peu non plus de savoir si un
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10 signe s’est déjà transformé en un terme technique actuel dont les concurrents ont un besoin urgent (09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, points 55 et 55; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
13 Une marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si elle présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, §
26.
14 L’appréciation du caractère propre à décrire des produits ou des services d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt Postkantoor, précité, § 56).
15 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
Les publics concernés
16 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 68).
17 Lorsqu’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, il suffit que l’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif (arrêt Postkantoor, § 58).
18 Comme l’indique également la demanderesse, en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 5, dans la mesure où ils poursuivent un but pharmaceutique, outre les véritables consommateurs des produits, c’est-à-dire les patients, un public spécialisé, tel que les médecins et les pharmaciens, s’adresse également à un public spécialisé, tel que les médecins et les pharmaciens, car ceux-ci influenceront substantiellement, voire anticiperont, la décision d’achat des patients en raison de leur savoir-faire et de leur responsabilité professionnelle (voir, avec d’autres références, 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56; 09/09/2020, T-187/19, Farbe Lila, ECLI:EU:T:2020:405, points 88 et suivant).
19 Pour les mêmes raisons, outre les consommateurs finaux, il convient également de tenir compte, pour les autres produits compris dans la classe 5, en particulier les compléments alimentaires, d’un public spécialisé formé, en particulier des diététiciens (voir 20/09/2019, T-458/18, real nature, EU:T:2019:634, § 21).
20 Les produits revendiqués compris dans la classe 34, en particulier les produits du tabac, leurs succédanés et accessoires, les cigarettes électroniques, certains liquidés et autres articles pour fumeurs, s’adressent principalement aux consommateurs de ces produits.
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21 Par ailleurs, il n’y a pas lieu de méconnaître que les milieux à l’intérieur desquels la marque produit des effets, c’est-à-dire le «commerce», sont également inclus dans le public ciblé (voir 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24, après le 04/05/1999, C-
108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29). Il s’agit notamment des concurrents qui proposent de tels produits. Le motif de refus est précisément destiné à leur liberté de circulation économique (voir point 11 ci-dessus).
22 Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis sont largement rédigées de manière uniforme au niveau international, en règle générale en anglais (voir 14/07/2021,
R 2115/2020-2, Bubba Kush, § 21), il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’opérer une distinction entre les différentes zones linguistiques de l’UE pour établir la perception du public en cause. L’examinatrice ayant fondé son appréciation essentiellement sur des sources anglophones et germanophones, dans le cadre de l’examen du recours, la chambre part du principe d’un public anglophone et germanophone. Ainsi que nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE. Or, les références néerlandaises et espagnoles invoquées par l’examinatrice fournissent des indices supplémentaires de ce que le motif de refus pourrait également exister dans d’autres régions linguistiques de l’Union. Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir ce point en l’espèce.
Signification et compréhension du signe demandé
23 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «Romulan».
24 De plus, ainsi que la demanderesse ne le conteste pas non plus, le mot «Romulan» a déjà été utilisé avant la date de dépôt du signe litigieux, le 24 novembre 2021, en tant que dénomination d’un certain «strain» de cannabis.
25 Un nom «strain» ou — équivalent — un nom variétal désigne une sélection végétale spécifique présentant essentiellement les mêmes caractéristiques objectives. Il ne s’agit donc pas, comme le pense la demanderesse, de signes similaires à des marques pour distinguer l’origine commerciale de produits ou de services, mais d’une dénomination générique, voir l’article 20, paragraphe 1, de la convention UPOV (www.upov.int) et l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
26 Les dénominations génériques qui — comme en l’espèce la dénomination variétale «Romulan» — sont développées dans l’usage linguistique ou sont de nature familier peuvent également être considérées comme des indications au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, §
23; 26/11/2015, T-50/14, TURBO DRILL, EU:T:2015:892, § 17; 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193, § 53). L’aptitude à décrire la qualité des produits n’est pas infirmée par le fait que le signe peut avoir d’autres significations (voir point 12 ci-dessus,
Doublemint, § 32).
27 La nature de l’indication «Romulan» en tant que dénomination générique «Strain» ressort déjà clairement des objections formulées par l’examinatrice le 16. Les sources citées (voir point 3 ci-dessus), dans lesquelles le terme «Romulan» est utilisé comme indication matérielle sur différents sites web. Dans les quatre cas, l’expression désigne une sélection végétale déterminée et reproductible («indica Marihuana strain made by Crossung North
American Indica with Rhino»). Les références citées attribuent également au «strain»
«Romulan» un effet de détente (voir leafly.com: «Medical marijuana patients choose this
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strain to help treat symptoms related to muscle spasms and nerve damage»; greenman420.com, «ayant des propriétés médicales exceptionnelles»).
28 Le caractère générique d’une dénomination «strain» n’est pas remis en cause par le fait que les caractéristiques de la sélection végétale spécifique peuvent être différentes selon le cas, par exemple en ce qui concerne la teneur exacte en THC (voir également l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement no 2100/94).
29 Elle est également suffisamment prouvée dans la décision attaquée dans le cadre de la charge de constatation qui incombe à l’Office (voir article 42, paragraphe 2, du RMUE;
Article 95, paragraphe 1, du RMUE) que le public anglophone et germanophone pertinent est en mesure d’identifier immédiatement et sans autre réflexion un rapport objectif entre le signe demandé et les produits en cause (voir point 14 ci-dessus).
30 Le choix de quatre sources appropriées avec un ensemble de «Strains» proposés dans le public n’a, compte tenu du grand nombre de pages web analogiques, qu’un caractère illustratif et n’a pas dû être étendu par une mention supplémentaire de sources de contenu identique. En réalité, l’examinatrice a même étayé le caractère exemplaire des références initialement produites en produisant d’autres documents pertinents dans la décision attaquée. Les références citées par l’examinatrice sont des sources établies dans le secteur et permettent, en tout état de cause, dans le cadre d’une appréciation globale, de considérer que le terme a été utilisé de manière générale à la date de la demande d’enregistrement. À cet égard, il convient également de tenir compte du contenu des pages citées, qui reproduisent d’importantes et de nombreuses années d’expérience en ce qui concerne la consommation de la variété (voir également 846 évaluations dans l’affaire leafly.com, 11044 Likes, résultat 4,1; kindgreenbuds.com, «in the 1970, this variety was brought from
California to British Columbia by a Vietnam Veteran […]»).
31 Les sites internet d’origine nord-américaine ont également une valeur probante dans la mesure où la terminologie et l’offre en la matière en Amérique du Nord et dans l’Union européenne étaient généralement identiques au moment de la demande d’enregistrement. En tout état de cause, compte tenu du rôle de pionnier joué par l’Amérique du Nord dans ce domaine, qui se reflète également dans la prédominance des offres variétales anglophones, il y a lieu de considérer que le public intéressé dans l’UE n’a pas non plus perdu ces évolutions. Le public de l’Union pouvait également s’approvisionner en Amérique du Nord. Par ailleurs, les pages contiennent même en partie des références à une référence aux variétés en Europe [leafly.com, au 10 février 2023, «Shop dispensaries near you, Showing you stores near [place of user]»). Par conséquent, l’examinatrice a même pu produire d’autres sources liées à l’UE (par exemple zamnesia.com/de et cannabisbuds- ireland.com).
32 Les déclarations figurant dans les références citées montrent que le «strain» «Romulan» se voit attribuer un effet médical (voir point 27 ci-dessus) et jouit d’une certaine popularité dans les cercles qui consomment du cannabis à des fins de consommation (voir ci-dessus la résonance dans Leafly.com; voir également wikileaf.com, «Romulan is a Legdary
Indica-dominant strain…».
33 Sur cette base, on peut supposer qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone et germanophone ciblé, à la date de dépôt du signe demandé, a compris immédiatement et sans analyse en plusieurs étapes du signe «Romulan» comme désignant une certaine «strain» de cannabis (voir, en cas de compréhension partielle, 21/06/2017, T-
856/16, LONGHORN STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 32; 13/05/2020, T-503/19,
Xoxo, EU:T:2020:183, § 43; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 31.
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34 Même en ce qui concerne les consommateurs finaux, il est reconnu, dans le domaine des produits compris dans la classe 5, que ceux-ci ont un intérêt naturel à une thérapie concise et sensée et qu’ils se procurent donc les informations nécessaires à cet effet afin de procéder à un choix approprié de produits sur cette base. Dans le cas d’une offre différenciée ou autrement difficile à comprendre, le public recourra donc à tout le moins à des outils de recherche simples, par exemple dans le cadre de la recherche de «Strains» de cannabis, différencié en fonction d’une indication médicale déterminée. Ce faisant, ils apprennent généralement quelles indications sont utilisées pour désigner des produits pertinents
(09/03/2011, T-190/09, 5 HTP, EU:T:2011:78, points 33 et suivants). Compte tenu de la situation sectorielle, il n’y a aucune raison d’exclure de l’interdiction de monopolisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE des informations qui ne peuvent être obtenues qu’au moyen d’une telle recherche. Ils peuvent contenir des informations essentielles sur la marchandise ou sa nature. Contrairement à l’avis de la demanderesse, il importe donc peu de savoir comment le public comprend le signe de manière totalement imparfaite sur la base de connaissances présentes.
35 Par conséquent, en ce qui concerne les produits de la classe 5, il convient de tenir compte du fait que les médecins, les pharmaciens et, tout comme les diététiciens, pour des raisons d’intérêt professionnel et de responsabilité professionnelle, ont également un aperçu des offres correspondantes ou, en tout état de cause, s’informent sur les méthodes de traitement disponibles afin de fournir des conseils compétents et appropriés aux patients ou aux clients.
36 En outre, les personnes qui consomment du cannabis en tant que consommables s’occupent également, dans leur intérêt personnel, d’être bien informées de l’offre disponible (voir points 21 et suiv. ci-dessus). Le public ciblé consomme ces produits à des fins de consommation. Il s’efforcera donc régulièrement de connaître l’offre existante dans toute la mesure du possible afin de moduler ou d’optimiser la consommation prévue. D’autre part, la consommation des produits en cause peut entraîner d’importantes atteintes à la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré de leurs propriétés pertinentes pour la santé. À cela s’ajoute que l’achat de tels produits peut même être interdit de manière limitée. Les connaissances élevées du public ciblé sur le marché ont également une incidence sur la perception des accessoires.
37 Par ailleurs, il convient également de partir du principe qu’une partie pertinente du «commerce», et en particulier des concurrents, perçoit la dénomination variétale «Romulan» en ce sens. L’utilisation sur les sites Internet cités par l’examinatrice, qui ouvrent également une commande de composants de cannabis (par exemple leafly.com), indique que des concurrents d’une grande partie des produits en cause en l’espèce connaissent et utilisent le terme en tant qu’indication générique.
38 La question de savoir si, comme l’indique la demanderesse, il existe environ 25000 «strains» différents de cannabis n’est pas pertinente. «Romulan» est, en tout état de cause, une variété de cannabis demandée et présente dans le commerce, selon les tableaux des «Strains» cités à titre d’exemple par l’examinatrice, qui couvrent chacun nettement moins de 25000 plantes.
39 Le signe «Romulan» peut en fin de compte désigner objectivement une «strain» de cannabis. Cette signification est également perceptible par le public anglophone et germanophone ciblé, à tout le moins pour une partie non négligeable du public pertinent en ce qui concerne les produits litigieux compris dans les classes 5 et 34.
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Achat de produits
40 Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont expressément le cannabis à usage médicinalainsi que les extraits, y compris le THC, à des fins médicales, constitués de la variété de cannabis «Romulan» ou de ses composants ou susceptibles de les contenir. Les effets médicaux de «Romulan» sont expliqués dans les documents cités par l’examinatrice (voir point 27 ci-dessus et annexe apollyon.nl).
41 Les autres produits litigieux compris dans la classe 5, à savoir:
Compléments alimentaires; peuvent être constitués d’ingrédients végétaux secondaires utiles de la sélection «Romulan» ou contenir ces substances ou parties essentielles.
42 Le signe «Romulan» peut donc indiquer, en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 5, l’espèce ou la matière constitutive du produit. Les consommateurs finaux et professionnels concernés, les médecins/pharmaciens ou les diététiciens, ainsi que le commerce pertinent (voir ci-dessus points 35 et suiv.), cette signification aura déjà été déduite du signe à la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
43 Le point de vue de la demanderesse selon lequel il n’est pas habituel, pour les compléments alimentaires et les autres produits, d’indiquer la variété végétale sur le produit ne saurait prospérer. Les variétés de cannabis ont des goûts différents et ont des effets différents, y compris des produits susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé. À cet égard, il est évident que les fournisseurs souhaitent fournir des informations sur la variété de cannabis concrètement transformée dans un produit. L’examinatrice n’était pas tenue d’apporter la preuve à cet égard. Peu importe qu’une telle utilisation ait déjà eu lieu. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, c’est l’aptitude d’un signe en tant qu’indication descriptive qui importe (voir point 11 ci-dessus).
44 À l’intérieur de la catégorie de produits des succédanés de tabac et de succédanés de tabac et accessoires relevant de la classe 34, différentes catégories homogènes sont identifiables, certains produits devant être classés en plusieurs catégories.
45 La première catégorie est le tabac et les produits du tabac. Elle comprend les produits suivants:
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac;
Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé, produits du tabac pour le chauffage; Tabac à rouler; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Substances aromatisantes pour le tabac; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
En ce qui concerne ces produits, le tabac est également désigné comme un mélange contenant principalement du tabac, mais également d’autres ingrédients, tels que les mélanges d’épices et le cannabis, tels que celui de la variété demandée. Tous ces produits peuvent contenir exclusivement du tabac ou encore d’autres substances, telles qu’une variété de cannabis ou même simplement son arôme synthétique ou naturel. Il n’est pas inhabituel d’utiliser le tabac et le cannabis ensemble. Dans la mesure où la consommation de cannabis est interdite, il est possible de recourir ici au simple goût de la variété de cannabis «Romulan». Le signe «Romulan» indique donc, pour ces produits, leur nature, leur qualité ou leur goût/arôme.
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46 La deuxième catégorie est constituée de produits susceptibles d’être fumés, mais ne contenant pas nécessairement du tabac. Elle comprend les produits suivants:
Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Succédanés de tabac à usage non médical; Filtres à tabac.
Tout comme pour le tabac pur, ces produits peuvent contenir du cannabis ainsi que des substances qui contiennent ou imitent artificiellement le goût ou l’arôme de la variété de cannabis «Romulan». Les filtres à tabac peuvent contenir des terpènes qui confèrent l’odeur ou le goût caractéristiques du cannabis. Le signe demandé peut ainsi indiquer le goût ou l’arôme de ces produits.
47 La troisième catégorie est constituée du tabac et des succédanés de tabac qui sont pris autrement que par le tabagisme, par exemple sous forme de cigarettes électroniques et à des fins d’inhalation, et leurs accessoires:
Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Snus non contenant du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Pipes électroniques; substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cigares électroniques;
Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques;
Succédanés de tabac à usage non médical; cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles.
Les liquides, les solutions, les arômes et les succédanés de tabac peuvent contenir la variété de cannabis «Romulan», par exemple l’huile de haschisch, c’est-à-dire la résine de ses inflorescences femelles, est utilisée pour produire des liquides de THC. Ces substances peuvent également reproduire artificiellement le goût/l’arôme du «Romulan», en l’occurrence sans THC. Il en va de même pour les substances aromatisantes chimiques, étant donné que le terme «chimique» n’exclut pas l’utilisation d’arômes naturels issus de matières premières végétales telles que le cannabis. En tout état de cause, le terme «Romulan» peut être une indication gustative d’un arôme synthétique identique à la nature. Les cartomiciers sont des parties d’une cigarette électronique dans lesquelles un liquide est chauffé pour produire de la vapeur (constituée de «Cartridge» ou de «cartron» et d'«atomizer»). Pour les variantes jetables, votre réservoir est déjà rempli de liquide (19/07/2021, R 2006/2020-2, MANGO Kush, §28, 30-33). Les sacs de nicotine sans tabac sont de petits sachets contenant de la poudre contenant de la nicotine et peuvent également contenir des arômes de l’espèce «Romulan». En ce qui concerne les appareils électroniques pour fumeurs, il convient de souligner que, certes, ils sont généralement vendus indépendamment des substances aromatisantes; toutefois, cela ne s’applique pas à ceux qui sont destinés à une consommation unique et qui sont ensuite jetés. En outre, ces produits sont souvent vendus en tant qu’équipement complet, c’est-à-dire sous la forme d’un kit contenant tous les composants typiques de l’appareil de cigarettes électroniques, dans lequel «Romulan» décrit le type de liquide, c’est-à-dire l’arôme des cartouches
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(19/07/2021, R 2006/2020-2, MANGO Kush, §34). Il est évident que les utilisateurs veulent être informés de la variété de cannabis utilisée (voir point 44 ci-dessus).
48 La quatrième catégorie est constituée d’accessoires destinés à fumer des marchandises appropriées (catégories 1 et 2), à savoir les articles pour fumeurs.
Cette catégorie comprend notamment des accessoires indispensables. Ces produits sont souvent vendus sous forme de colis ou de kits avec d’autres produits des catégories ci- dessus. S’agissant de ces produits, les «Romulan» peuvent décrire leur nature en indiquant que ces produits font partie d’un équipement déterminé, à savoir un ensemble, comme le kit spécial pour les «Romulan» de la variété de cannabis.
49 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc pour tous les produits litigieux.
50 D’autres décisions des chambres de recours ne s’y opposent pas. Au contraire, dans les procédures de demande d’enregistrement, la chambre de recours a généralement considéré que les dénominations de «Strains» de cannabis n’étaient pas aptes à être protégées, notamment en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, entre autres, 10/12/2020, R 813/2020-2, Green Crack; 10/12/2020, R 812/2020-2, White Widow;
05/07/2021, R 2157/2020-2, Green gelato; 14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush).
51 La décision R 1847/2021-1, 420/07, citée par la demanderesse, concerne une question totalement différente. La chambre a constaté que l’instance d’examen n’avait pas fondé son examen sur le signe demandé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. Dans la procédure de nullité 19/02/2018, R 2214/2016-4, Black Mint, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une espèce végétale «Black Mint» (voir points 11 et suiv.).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
53 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS.,
EU:T:2017:23, § 14.
54 À l’instar de l’aptitude d’un signe à décrire la qualité de produits ou de services, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
55 Le signe demandé «Romulan» ne dispose pas de cette aptitude en ce qui concerne les produits litigieux. Cela résulte déjà du fait que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire les caractéristiques des produits revendiqués, à savoir notamment leurs ingrédients ou leur goût [voir ci-dessus, à propos de l’article 7,
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17 paragraphe 1, point c), du RMUE]. S’agissant d’une telle indication, qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, il n’y a aucune indication que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvue du caractère distinctif requis (loc. cit., Doublemint, §
30).
56 En outre, le public ciblé percevra les informations factuelles relatives aux produits revendiqués fournies par le signe demandé comme des invitations d’achat ou de commande neutres du point de vue de l’origine. La référence à l’ajout d’éléments d’une variété de cannabis «Romulan» ou, dans la mesure où elle n’est pas accompagnée de composants végétaux, à l’arôme de «Romulan» vise à susciter ou à renforcer l’intérêt du public pour les produits revendiqués. Le signe demandé fait naître l’idée que le public peut s’attendre à un produit particulièrement de qualité ou à forte intensité de goût.
57 De ce point de vue également, le public ne verra donc dans le signe aucune indication d’une entreprise déterminée.
58 C’est également à juste titre que l’examinatrice a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
59 Étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sur lequel l’examinatrice a également fondé le rejet du signe demandé. La demanderesse n’a pas demandé l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, de sorte qu’il n’est pas question de surmonter les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en raison de la réunion des conditions d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
60 Il convient toutefois de noter que les constatations faites dans des décisions antérieures de la chambre concernant l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 34 devraient être transposables au cas d’espèce (voir, par exemple, 10/12/2020, R 813/2020-2, Green Crack, § 34 et suivants; 14/07/2021,
R 2115/2020-2, Bubba Kush, § 50 et suivants).
61 En particulier, la production, la distribution et la détention de «Romulan» ou de substances dérivées contenant du THC sont punissables en Allemagne, par exemple (voir article 29 de la loi sur les stupéfiants; il en va de même au moins en Bulgarie, en Finlande, en France, en Hongrie, en Irlande, en Pologne, en Slovaquie et en Suède, voir 12/12/2019, T-683/18,
CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 48. La consommation est également interdite dans de nombreux États membres tels que la Bulgarie, l’Irlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Finlande et la Suède (12/05/2021, T-
178/20, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 42). Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, «Romulan» est compris comme une variété de cannabis par les consommateurs moyens de tels produits. Ainsi, le signe indique que les produits en cause concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou les banalise à tout le moins (voir 12/12/2019, T-683/18,
CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20,
Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 55). Un tel contenu du signe, qui approuve des actes
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criminels — et donc pas seulement une infraction mineure à la loi — est en règle générale contraire à l’ordre public, déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois (voir 22/01/2020, R 1458/2019-5, Bavaria Weed, § 21 avec renvoi à la prise de position de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-240/18, 02/07/2018). Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certains) dérivés du cannabis ne devrait pas non plus y changer (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 49; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, points 46 et suivants).
62 Comme nous l’avons exposé, l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne peut toutefois pas faire l’objet d’un examen définitif.
63 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
19
LA CHAMBRE
Signés Signés
K. Guzdek S. Martin
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
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