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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° R2494/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2494/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 28 juillet 2023
Dans l’affaire R 2494/2022-5
Dopff & Irion (Société Anonyme) Château de Riquewihr
68340 Riquewihr
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France contre
Champagne, Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Limited 23 New Market Beccles, Suffolk NR34 9HD, United Kingdom
et
Irene Friedericke Cecilia Antoinette, Prinzessin von Isenburg und Budingen in Birstein Hohenzollernstr. 8 80801 Munich Germany Demanderesses en Annulation / Défenderesses au recours représentées par Roland Lienhardt, 30 Rue Feydeau, 75002 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 165 C (marque de l’Union européenne n° 2 315 026)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français 28/07/2023, R 2494/2022-5, Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 juillet 2001, Dopff & Irion (Société Anonyme) (« la titulaire de la MUE ») avec une date de priorité du 2 février 2001 basée sur une marque française n°°13 080 437, a sollicité l’enregistrement de la marque
Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants:
Classe 33 : Vins à appellation Alsace contrôlée, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appellation d’origine, liqueurs (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie
d’appellation d’origine en provenance de l’exploitation dénommée Le Clos Château
Isenbourg Les Tourelles.
2 La demande a été publiée le 7 janvier 2002. La marque a été enregistrée le 25 juillet 2002, et a été dûment renouvelée.
3 Le 7 décembre 2021, Champagne, Vins et Produits Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie
Limited et la « Princesse Sarah von Isenburg » (SIC) (« les demanderesses en nullité ») ont déposé une demande en nullité pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) du RMUE ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c) et l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
5 Par décision rendue le 17 octobre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
L’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la marque lors du dépôt de la MUE doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe aux demanderesses en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
1958 : Incorporation de la titulaire de la MUE, spécialisée dans le commerce de boissons ayant son siège social au CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG (son nom commercial et établissement secondaire).
1974 : Début d’exploitation d’un hôtel-restaurant dénommé « Château d’Isenbourg & SPA » situé au château de Riquewihr en Alsace par la Société Grandes Etapes d’Alsace. Les Tourelles est le nom du restaurant de l’hôtel.
De décembre 1987 à 1989 : Début des relations entre les parties au sujet du prochain changement du nom commercial d’une des demanderesses en nullité en « Champagne
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et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » et tentatives de relations commerciales. La titulaire de la MUE mentionne dans un courrier du
16 décembre 1987 (traduit) la possibilité de distribution à la société de G. Corsten (la future CVFPI) des vins du Château Isenbourg pour le monde entier sauf la France et la Suède.
5 septembre 1988 : Enregistrement de la société commerciale « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » au Royaume-Uni et début d’exploitation du nom « Princesse d’Isenbourg » pour du Champagne.
28 juin 1994 : La société Philipponnat, producteur et fournisseur des demanderesses en annulation, a enregistré auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC) l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire sous le n°°MA-3019-14-00271.
3 décembre 1997 : Fax de la CVFPI à Stéphane Dalbert de la société Château d’Isenbourg démontrant que les parties sont en relation commerciale au sujet de vins de Champagne et du caviar de la CVFPI.
2 février 2001 : Dépôt d’une marque française « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » en classe 33 par la titulaire de la MUE.
20 février 2001 : Dépôt par la titulaire de la MUE n° 2 096 352 « COMTES D’ISENBOURG ».
25 juillet 2001 : Dépôt de la marque contestée basée sur la priorité d’une marque française.
10 mai 2013 : Dépôt par la CVFPI de la MUE n° 11 806 114 Princesse d’Isenbourg
en classes 8, 21, 29, 30, 33, 35, et 43.
3 octobre 2013 : Opposition de la titulaire de la MUE à l’encontre de la MUE n° 11 806 114 (figurative) puis retrait de la MUE en question.
2 décembre 2014 : Dépôt par les demanderesses en annulation de la MUE
n° 13 518 261 Champagne Princesse d’Isenbourg en classe 33 .
13 avril 2015 : Opposition n° 2 507 386 par la titulaire de la MUE à l’encontre de la MUE n° 13 518 261 « Champagne Princesse d’Isenbourg » des demanderesses, confirmée par décision « CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG (fig.) » (05/10/2017, R 617/2017-1, CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG (fig.) /
COMTES D’ISENBOURG et al.).
10 août 2018 : Dépôt par les demanderesses en annulation de la MUE n° 17 942 256 « Princesse d’Isenbourg » pour des produits en classes 29, 30, 31 et 33.
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21 décembre 2018 : Opposition n° 3 072 034 par la titulaire de la MUE à l’encontre de la MUE n° 17 942 256 « Princesse d’Isenbourg » des demanderesses, actuellement suspendue.
7 décembre 2021 : Dépôt de la présente demande en nullité.
Appréciation de la mauvaise foi
Les demanderesses en nullité ont démontré qu’elles avaient utilisé des marques similaires comportant l’expression « Princesse d’Isenbourg » pour des vins, à savoir des produits en partie identiques dans l’Union européenne pendant une longue période précédant le dépôt de la marque contestée.
Les demanderesses en nullité ont par conséquent démontré l’usage d’une marque similaire pour des produits identiques et similaires.
Il découle des éléments de preuve, indiquant un contact antérieur entre les parties, qu’au moment où la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée, elle avait conscience de l’existence de la marque antérieure des demanderesses en nullité.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la MUE sache ou doive savoir que les demanderesses en nullité ont utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi. Pour déterminer s’il
y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît qu’elle n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de
l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché.
Entre 2001 et 2013, les marques de la titulaire de la MUE et des demanderesses en nullité ont coexisté sur le marché. Ce n’est qu’en 2013 que la titulaire de la MUE a commencé à faire opposition aux marques de la CVFPI comportant le patronyme
« Isenbourg ».
En l’absence d’observations de la part de la titulaire de la MUE, il n’est pas possible de comprendre pourquoi la coexistence pacifique entre les marques a pris fin.
Toutefois, les preuves montrent que les parties ont eu un début de relation commerciale à la fin des années 1980 qui a duré au moins jusqu’en 1997, et que lors du dépôt de la marque contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des vins de Champagne « Princesse d’Isenbourg » de la CVFPI depuis 1988. Elle-même exploitait déjà le nom de « Château Isenbourg » pour le commerce de vins à cette date et les demanderesses en nullité en avaient connaissance.
Cette coïncidence de nom semble être à l’origine de leur relation commerciale. N’ayant pas déposé d’observations en réponse, il n’est pas possible de connaître la nature des relations et pourquoi en 2001, elle a décidé de déposer des marques comportant le nom « Isenbourg » sans en avertir les demanderesses en nullité avec qui elle était ou avait été en relation commerciale depuis la fin des années 80. La titulaire de la MUE a également déposé la marque de l’UE « Comtes d’Isenbourg ». Le dépôt d’une marque avec un titre nobiliaire en 2001 également est une indication de sa mauvaise foi à l’égard des demanderesses en nullité qui exploitaient la marque « Princesse Isenbourg ».
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L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE en principe n’exige pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où les demanderesses en annulation affirment que l’intention de la titulaire de la MUE était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires, ce qui est bien le cas puisqu’ils reproduisent tous le nom patronymique « Isenbourg » qui est également le nom d’une des demanderesses.
L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse. Il indique plutôt que la titulaire de la MUE avait
l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément au rôle des marques énoncé dans le RMUE. En outre, en cas de conflit avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente à son article 60 « Causes de nullité relative ». A elle seule, cette raison fait que l’affaire ne peut pas être classée dans la catégorie de la « mauvaise foi » (14/06/2010, R 1795/2008- 4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Cependant en l’espèce, considérant les relations entre les parties et la chronologie des événements, il est clair que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée en 2001. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis ce dépôt, elle ne s’est opposée à l’enregistrement des marques d’une des demanderesses en annulation qu’à partir de 2013. On peut dès lors supposer que le conflit ouvert entre les parties date de 2013. La titulaire de la MUE a également demandé la cessation d’usage du nom « Isenbourg » et partant, la cessation de commercialisation des Champagnes « Princesse d’Isenbourg » alors qu’il semble qu’elle-même avait projeté de distribuer les vins de la CVFPI dans le passé. En ce faisant, elle a détourné le droit des marques de sa finalité première afin de tirer indûment partie d’une position de monopole sur un nom dont elle savait pertinemment la valeur économique pour les demanderesses en annulation avec qui elle se trouve en concurrence. En cela elle a démontré être de mauvaise foi.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation a conclu qu’il convenait de faire droit à la demande en nullité dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne devait être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les autres motifs de la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (f), (g) et (k) du RMUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point c) en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
6 Le 15 décembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle a sollicité l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2023. Le mémoire comporte les annexes suivantes.
Pièce 1 : Extrait Kbis du Greffe du Tribunal de Colmar de la société DOPFF & IRION.
Pièce 2 : Déclaration de récolte pour 2020 pour DOPFF.
Pièce 3 : Facture du 5 avril 2019 de l’AVA à DOPFF.
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Pièce 4 : Article du Journal l’Alsace du 9 décembre 2022.
Pièce 5 : Acte de vente du Château et du Vignoble au SYNVA en date du 16 février 1970.
Pièce 6 : Procès-verbal de la création des GRANDES ETAPES D’ALSACE SA le 6 octobre 1972.
Pièce 7 : Lettre du 12 décembre 1978 de René DOPFF à la société d’Exploitation du Domaine du Château d’Isenbourg.
Pièce 8 : Factures du 5 juillet 1979 et du 31 mai 1979 de DOPFF à la société d’Exploitation du Domaine du Château d’Isenbourg.
Pièce 9 : Procès-verbal de I’AGE de la Société d’Exploitation du Domaine du Château d’Isenbourg du 19 novembre 1981.
Pièce 10 : Contrat d’exploitation du Domaine du Château d’Isenbourg du 11decembre 1981.
Pièce 11 : Contrat de bail viticole du 20 mars 1991 entre le SYNWA et DOPFF.
Pièce 12 : Lettre du 23 février 1998 de DOPFF au SYNWAA.
Pièce 13 : Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de DOPFF du 12 mars 1998.
Pièce 14 : Acte de vente du 9 juin 1998 du Domaine du Chateau d’Isenbourg à DOPFF.
Pièce 15 : Cadastre, vue satellite, parcelles, gamme de vins et vues du château et du vignoble Clos Château d’Isenbourg :
.
Pièce 16 : Photographies du clos et du château d’Isenbourg :
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.
Pièce 17 : Prospectus de DOPFF sur le clos du Château d’Isenbourg :
.
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Pièces 18 à 23 : Photographie d’une bouteille Château d’Isenbourg millésimes 1973, 1974, 1974, 1979, 1983, et 1983 :
et
Pièce 24 : Certificats d’enregistrement et de renouvellement ainsi que de l´inscription au Registre National des marques relatives à la marque française CHATEAU D’ISENBOURG n° 1 514 391.
Pièce 25 : Certificats d’enregistrement et de renouvellement relatives à la marque française CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG n°°3 002 773.
Pièce 26 : Certificat d’enregistrement de la MUE COMTES D’ISENBOURG n° 2 096 352.
Pièce 27 : Certificat d’enregistrement de la MUE COMTES D’ISENBOURG n° 2 096 352.
Pièce 28 : Certificats d’enregistrement et de renouvellement relatifs à la marque française LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES n° 13 080 437.
Pièce 29 : Certificat d’enregistrement de la MUE LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES n° 2 315 026.
Pièce 30 : Certificat d’immatriculation de la société anglaise du 5 septembre 1988.
Pièce31 : (08/12/2014, B 2 255 472).
Pièce 32 : (07/02/2017, B 2 507 336).
Pièce 33 : (05/10/2017, R 617/2017-1, CHAMPAGNE PRINCESSE D’ÍSENBOURG (fig.) / COMTES D’ÍSENBOURG et al.).
Pièce 34 : (23/02/2021, 25 843 C).
Pièce 35 : (17/03/2021, 25 361 C).
Pièce 36 : (25/07/2022, B 3 072 034).
Pièce 37 : Jugement n° RG 19/07071 du Tribunal Judiciaire de Paris du 6 juillet 2021.
Pièce 38 : Lettre de DOPFF du 16 décembre 1987.
Pièce 39 : Fax de la société anglaise du 2 mars 1988.
Pièce 40 : Fax de la société anglaise du 14 novembre 1989.
Pièce 41 : Fax de DOPFF du 16 novembre 1989.
Pièce 42 : Fax de la société anglaise du 16 novembre 1989.
Pièce 43 : Fax de la société anglaise du 16 novembre 1989.
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Pièce 44 : Fax de la société anglaise du 15 janvier 1990.
Pièce 45 : Fax de la société anglaise du 3 décembre 1997.
Pièce 46 : Attestation du dirigeant de la société anglaise avec sa traduction française.
Pièce 47 : Extrait du site Wikipédia concernant le château allemand d’ISENBURG.
Pièce 48 : Courrier de la société PHILIPPONNAT du 15 juillet 2014.
Pièce 49 : Echange de courriers entre PHILIPPONNAT et la société anglaise du 13 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Pièce 50 : Document de traçabilité de la bouteille Clos du Château d’Isenbourg de DOPFF.
Pièce 51 : Bulletin d’adhésion et d’engagement du 15 août 2014 de DOPFF à la Société Coopérative Cave des Vignerons de Pfaffenheim.
Pièce 52 : Arrêt n° 06-12923 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 26 mars 2008.
Pièce 53 : (29/06/1994, C-403/92, Chateau de Calce, EU:C:1994:269).
Pièce 54 : Immatriculation professionnelle émanant du CIVC.
Pièce 55 : Réponse du 28 juin 1994 du CIVC à Philipponnat.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 14 avril 2023, les demanderesses en annulation ont demandé à la Chambre de rejeter le recours. Les observations comportent les annexes suivantes.
Annexe 1 : Mémoire à l’appui de la demande en nullité.
Annexe 2 : Contrat de licence du 21 octobre 1988 entre la CVFPI et la Princesse d’Isenbourg et pièce d’identité de la Princesse Irène d’Isenbourg.
• 2.A : Certificat d’enregistrement de la MUE « Princesse d’Isenbourg » n°°17 942 256.
Annexe 3 : Demande en nullité de la marque « Domaines du Château de Riquewihr ».
Annexe 4 : Article L 121-2 et suivants du code français de la consommation.
Annexe 5 : Article L 132-2 du code français de la consommation.
Annexe 6 : Acte de vente du 16 février 1970, entre Mademoiselle Josette Stolz et Monsieur René Dopff, en sa qualité de représentant du Syndicat des Négociants en
Vins viticulteurs du vignoble Alsacien (SYNVA), du lieu-dit « Isenbourg » et des vignobles avoisinants.
Annexe 7 : Attestation de Mr. Gunther Corsten-Gerhards du 3 octobre 2021 et sa pièce d’identité.
• 7A : Lettre de DOPFF & IRON à Mr. Gunther Corsten-Gerhards du 16 décembre 1987.
• 7B : Fax de la CVFPI à Guy DOPFF du 2 mars 1988 (référence au séjour à Londres, au mois de février 1988, ainsi qu’à un fax précédent du 2 février 1988).
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• 7C : Fax de la CVFPI à Guy DOPFF du 16 janvier 1990, qui mentionne un fax précédent du 28 novembre 1989.
• 7D : Fax de la CVFPI du 16 novembre 1989 à Guy DOPFF avec un vague dessin d’une étiquette.
• 7E: Fax du 14 novembre 1989 de la CVFI à Guy DOPFF avec un projet d’étiquette Vin d’Alsace « Princesse d’Isenbourg » Gewürztraminer 1985 (Mis en bouteille à Riquewihr).
• Traduction des pièces 7A à 7E.
Annexe 8 : Certificat d’incorporation de la CVFPI du 5 septembre 1988.
Annexe 10 : Enregistrement de l’appellation « Princesse d’Isenbourg », comme marque auxiliaire (MA) le 28 juin 1994 sous le n°°MA-3019-14-00271 auprès du Comité des Vins de Champagne (CIVC).
Annexe 11 : Proposition de vente de caviar du 3 décembre 1997, de la société CVFPI à la demande de la société DOPFF & IRION.
Annexe 12 : Lettre du 13 avril 2015 du Cabinet NUSS à PHILIPPONNAT exigeant qu’elle cesse « de livrer du champagne Princesse d’Isenbourg ».
Annexe 13 : Lettre de 2017 du Cabinet NUSS à PHILIPPONNAT exigeant qu’elle cesse « de livrer du champagne Princesse d’Isenbourg ».
8 Le 5 mai 2023, le greffe des Chambres de recours a envoyé une notification d’une irrégularité concernant le mémoire en réponse des demanderesses en nullité. Le greffe a fait remarquer que la partie mentionnée dans le mémoire en réponse, à savoir IRENE
PRINZESSIN VON ISENBURG, ne correspond pas à une des parties défenderesses figurant dans le dossier du recours susmentionné, à savoir ID 760 493, Sarah Prinzessin von Isenburg, comme introduit dans la demande en nullité reçue par l’Office le 7 décembre 2021. Les demanderesses en annulation ont été invitées dans un délai d´un mois à présenter des commentaires et à fournir à la Chambre de recours toute pièce justificative concernant ces constatations.
9 En date du 2 juin 2023, les demanderesses en annulation ont répondu à la notification du greffe. Cette partie a bien été introduite au nom de madame la Princesse von Isenbourg, avec la mention d’un prénom, « Sarah ». C’est ce prénom qui figure dans la décision d’annulation (17/10/2022, 52 165 C). Il s’agit d’une erreur manifeste, puisque le premier prénom de la Princesse von Isenbourg est « Irène » et que c’est bien Madame Irène von
Isenbourg qui est la seule concernée par ce contentieux. La mention « Sarah » au lieu de
« Irène » constitue une erreur manifeste.
10 Le 7 juin 2023, le greffe a accusé réception de la réponse des demanderesses en nullité.
Les deux parties ont été informées que l´irrégularité constatée avait été remédiée.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La personne physique ayant sollicité la nullité de la MUE « Sarah Prinzessin von Isenbourg » n’est pas la titulaire des droits sur les marques de la Princesse
d’Isenbourg. La demande en nullité devra donc être déclarée irrecevable en ce qui la concerne.
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Dopff & Irion a fait face à des problèmes économiques, qui ne lui a pas permis de présenter, en temps utile, des arguments pour se défendre dans la nouvelle action en nullité introduite.
La société anglaise a déjà introduit, en 2018, une action en nullité contre la marque de l’Union européenne LE CLOS château ISENBOURG LES TOURELLES sur la base de prétendus droits antérieurs britanniques. Cette action a été rejetée.
De plus, la société anglaise et la princesse allemande ont, en 2019, assigné Dopff & Irion devant le Tribunal judiciaire de Paris notamment sur le droit au nom de la princesse allemande ainsi que sur de prétendus droits antérieurs.
Or, ces deux fondements relèvent de l’article 60, paragraphe 1, point c) et de l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
Par conséquent, l’article 60, paragraphe 4, du RMUE devrait s’appliquer parfaitement en l’espèce.
Dans ces conditions, il est demandé que la Chambre de recours déclare irrecevable l’action en nullité introduite contre la marque de l’Union européenne LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES, par la société anglaise et la princesse allemande, sur ces fondements.
Le résumé des faits pertinents indiqués dans la décision de la Division d’Annulation qui était basée uniquement sur la présentation de la société anglaise et de la princesse allemande dans leur demande en nullité du 7 décembre 2021 est, en réalité, inexacte et incomplète.
Dopff & Irion est un viticulteur ; à l’issue de la seconde guerre mondiale, Monsieur Dopff et Madame Irion s’associent pour créer la société Dopff & Irion.
Ainsi qu’il ressort clairement de l’extrait Kbis du Greffe du Tribunal de Colmar, la société Dopff & Irion a été créée le 16 avril 1945. Elle a comme activité : « l’élevage et la vente de vins de Riquewihr et d’Alsace ainsi que d’eaux de vie d’Alsace en bouteilles ou en futs, l’achat de raisins, de vins et d’eaux de vie d’Alsace et d’autres régions viticoles ; le commerce ambulant ; la création, la protection, la défense et l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, en particulier de ses marques et modèles ».
Son nom commercial est Clos du Château d’Isenbourg.
En 1988, la cave des vignerons de Pfaffenhem reprend la société Dopff & Irion.
II convient d’insister sur le fait qu’un extrait Kbis est un document officiel émanant du Greffe du Tribunal compétent du siège de la société concernée. Or, les éléments communiqués par les parties adverses en pages 2 et 3 de leur demande en nullité ne sont pas des documents officiels, mais des documents émanant d’un site Internet www.societe.com Les parties adverses prétendent que Dopff ne serait pas un viticulteur mais un négociant de vin en gros. Cette présentation est volontairement tronquée et totalement inexacte.
Ainsi qu’il ressort clairement de l’extrait Kbis précité, Dopff est bien une société, active depuis 1945, qui produit et vend des vins et eaux-de-vie.
Une preuve supplémentaire que Dopff produit du raisin et, par conséquent, n’est pas un simple négociant est la déclaration de récolte qui doit être réalisée chaque année
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après les vendanges, auprès du CIVA c’est-à-dire le Conseil Interprofessionnel des
Vins d’Alsace. Cette formalité est indispensable à la commercialisation des vins
d’Alsace. Elle est exigée par la règlementation de l’Union européenne.
Cette déclaration de récolte permet de connaître les volumes de vin produits chaque année en France. En l’occurrence, la déclaration de récolte pour l’année 2020 pour
. Dopff indique les superficies et les volumes récoltés en particulier pour le Clos
Château d’Isenbourg (pièce n°°2).
Enfin, pour démontrer que Dopff est bien un viticulteur et non pas un simple négociant, la facture du 5 avril 2019 de l’AVA, c’est-à-dire de l’Association des
Viticulteurs d’Alsace, atteste de la cotisation de Dopff à cette association de producteurs (pièce n°°3). L’AVA est le syndicat de producteurs de vins majoritaire en Alsace et représente plus de 90 % des viticulteurs alsaciens.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, Dopff n’est pas un simple négociant mais exerce l’ensemble des activités d’un domaine viticole et est bien un viticulteur.
II existe bien à Rouffach près de Colmar, en France, un CHATEAU d’ISENBOURG.
N’en déplaise aux parties adverses, ce château d’Isenbourg remonte au Ve siècle, soit à une date antérieure au château d’ISENBURG situé à Offenbach-sur-le-Main en
Allemagne lequel date du XIVe siècle.
Le Château d’Isenbourg à Rouffach, en Alsace, fût la résidence des rois Mérovingiens du Vème au VIIème siècle (lesquels y cultivaient déjà la vigne). Le Château prit alors le nom d’EISENBURG « le château de fer » ou ISSIBURG, « le château d’Isis » en référence à la déesse Isis. Le nom du Château n’a donc aucun lien avec le nom de la famille « ISENBURG » (ou « ISEMBOURG » en français), dont la deuxième demanderesse en annulation fait partie. Au VIIème siècle, le roi austrasien
DAGOBERT offre la propriété royale à l’Evêché de Strasbourg qui va développer
l’activité viticole durant les siècles suivants. La citadelle détruite est reconstruite plusieurs fois durant l’histoire. Racheté dans les années 1970 par le groupe hôtelier
Grandes étapes Francises, le château abrite un restaurant et un hôtel **** qui appartiennent actuellement à la société CAUDALIES (voir article du journal l’Alsace du 9 décembre 2022 en pièce n°°4).
L’historique du Château d’Isenbourg est le suivant :
• le 16 février 1970 : rachat du Château et du vignoble a Madame STOLZ par le SYNVA (Syndicat des Négociants en Vins, Viticulteurs en vin d’Alsace), dont
Monsieur René Dopff était alors le Président du Conseil d’administration,
(pièce n°°5) ;
• le 6 octobre 1972 : création des GRANDES ETAPES D’ALSACE SA, avec pour objet principal l’exploitation d’un hôtel et d’un restaurant dans le château (pièce n°°6) ;
• la société réserve au Syndicat l’exclusivité de la marque CHATEAU D’ISENBOURG pour les vins récoltés dans ce lieu-dit. Le Château est propriétaire de la société hôtelière;
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• Le 7 mars 1973 : Création de la SARL SOCIETE EXPLOITATION DU DOMAINE DU CHATEAU D’ISENBOURG, dont le premier gérant est
Monsieur René DOPFF. La société a pour objet :
o la culture et l’exploitation des vignobles, propriété du SYNVVVA ;
o la promotion et la vente des vins du Domaine ;
o la communication en faveur des vins d’Alsace, eaux-de-vie blanches et de toutes les opérations commerciales ;
o le 12 décembre 1978 : lettre de René Dopff à l’attention de Monsieur WOLFF, gérant de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE
DU CHATEAU D’ISENBOURG, dans laquelle il fait part de sa volonté de valoriser la marque CHATEAU D’ISENBOURG. Cette lettre montre l’implication de Monsieur Dopff dans la gestion – et surtout la valorisation – de la marque CHATEAU D’ISENBOURG ;
o 1979-1981 : Dopff facture à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DU CHATEAU D’ISENBOURG des travaux sur le
Domaine viticole (pièce n°°8) ;
o le 19 novembre 1981 : assemblée générale extraordinaire de la
SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DU CHATEAU D’ISENBOURG (pièce n°°9). La volonté des dirigeants de l’époque était clairement de valoriser et d’accroître la notoriété du Château
d’Isenbourg. Mise en place, entre le SYNVVA et la SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DU CHATEAU D’ISENBOURG, d’un bail rural à long terme, d’une durée de 18 ans, sur le vignoble du Domaine du Château d’Isenbourg ;
o le 11 décembre 1981 : contrat d’exploitation du Domaine du Château
d’Isenbourg, entre la SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE
DU CHATEAU D’ISENBOURG, représentée par son gérant, Monsieur
René Dopff et Monsieur Guy DOPFF, Président de Dopff ;
o le 20 mars 1991 : contrat de bail viticole entre le SYNVVA et DOPFF d’une durée de 9 ans ;
o le 23 février 1998 : lettre du Président de DOPFF, Monsieur Alex
HEINRICH, au Président du SYNVVA, confirmant la proposition
d’acquisition du vignoble du Château :« Acquisition par DOPFF ET IRION de la totalité des vignes dont vous êtes propriétaires à
ISENBOURG ,y compris tous les droits qui y sont attachés, tels que marques, etc.» (pièce n°°12) ;
o le 12 mars 1998 : réunion du Conseil d’administration de DOPFF avec comme ordre du jour les modalités d’achat du Domaine du Château d’Isenbourg ;
o le 9 juin 1998 : acte de vente du Domaine du Château d’Isenbourg à
DOPFF. En page 2 de l’acte figurent les marques entrant dans la vente, dont la marque française CHATEAU D’ISENBOURG n°°1 514 391.
L’ensemble de ces pièces démontre la très forte implication, depuis la fin des années 1960 de la famille DOPFF, tant à titre personnel qu’au sein des instances
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représentatives et de propagande des vins d’Alsace DOPFF pour la remise en état, la valorisation du Château d’Isenbourg et le développement commercial des produits issus du Domaine du Château d’Isenbourg et, par conséquent, l’usage ininterrompu de la marque CHATEAU D’ISENBOURG, déjà bien avant son dépôt en 1987.
LE CHATEAU D’ISENBOURG comporte des tourelles. Afin de développer sa gamme de marques ISENBOURG, DOPFF a choisi d’adopter une déclinaison de différentes marques dont la marque LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES, objet du présent recours.
LE CHATEAU D’ISENBOURG existe depuis bien plus longtemps que la société anglaise (1988) et la famille de la deuxième demanderesse en annulation.
II existe bien un CLOS CHATEAU D’ISENBOURG attenant au Château d’Isenbourg.
En droit du vin, le clos se caractérise par la présence d’un mur qui ceint la parcelle dans laquelle est cultivée la vigne qui peut ainsi bénéficier du terme « clos ».
Contrairement à ce que cherchent à faire croire les parties adverses, il existe en Alsace également, des clos. Le clos Château d’Isenbourg en est un. Ce clos et son vignoble de 5 hectares sont exploités par DOPFF depuis les années 1970. Le clos Château
d’Isenbourg est entièrement ceint de murs de plus de deux mètres de haut, ce qui lui confère l’appellation prisée de « Clos ». L’appellation « Château » est une rareté en
Alsace mais elle existe bien.
DOPFF utilise la marque ISENBOURG, sous différentes formes, depuis bien plus longtemps (1973 au moins) que la société anglaise (5 septembre 1988) et la marque adverse Princesse d’Isenbourg.
Les parties adverses passent volontairement sous silence la réalité du conflit qui les oppose à DOPFF depuis 2013.
Ceci n’est guère surprenant puisque, depuis une décennie, aucune décision n’a été favorable aux parties adverses, à l’exception de la décision de la Division d’Annulation objet du présent recours et qui a été rendue, comme celle-ci le souligne justement à deux reprises, sans que DOPFF ne fasse valoir son point de vue, ni ne présente
d’observations.
La décision de la Division d’Annulation qui, de sa propre initiative, a examiné la situation de certaines procédures devant l’Office, ne pouvait prendre en compte qu’une partie des différentes procédures, puisqu’elle n’avait pas été informée de l’ensemble des procédures devant l’Office ni des actions judiciaires en France.
L’action en nullité introduite contre la marque de l’Union européenne LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES n°°2 315 026 et, par voie de conséquence, le présent recours ne peuvent être valablement appréciés qu’en considération de la genèse de ce conflit et de ses différentes procédures tant devant
l’Office, que devant l’INPI et les juridictions judiciaires françaises.
Dans le cadre de la surveillance de la marque ISENBOURG est apparue la publication de la marque PRINCESSE D’ISENBOURG, déposée par la société anglaise uniquement, le 10 mai 2013 sous le n° 11 806 114 pour designer notamment des produits de la classe 33.
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Une lettre de réclamation a été adressée au conseil luxembourgeois qui avait opéré ce dépôt pour la société anglaise, en lui exposant que DOPFF était titulaire des marques précitées ainsi que du fait que le clos du château d’Isenbourg était une appellation d’origine que DOPFF exploite à Rouffach.
Avant cette date, DOPFF n’a pas eu pas connaissance d’un usage de la marque PRINCESSE D’ISENBOURG par la société anglaise.
Le 3 octobre 2013, une opposition n° 2 255 472 a été introduite contre cette marque dans le délai officiel imparti sur la base des marques précitées de DOPFF.
Un éventuel accord sur les autres produits que la classe 33 a été envisagé mais finalement aucun accord n’a été trouvé, ni avec le 1er conseil luxembourgeois, ni avec le 2ème conseil britannique, ni avec le 3ème conseil britannique de la société anglaise uniquement, dans la « cooling-off period ».
L’Office a ensuite notifié le 8 décembre 2014, la clôture de l’opposition puisque la société anglaise avait procédé, en date du 4 décembre 2014, au retrait total volontaire de la marque PRINCESSE D’ISENBOURG n° 11 806 114.
Un 6eme mandataire britannique a introduit deux actions en nullité n°°25 361 C et n° 25 843 C pour la société anglaise uniquement, en date du 18 juillet 2018 contre les marques de l’Union européenne COMTES D’ISENBOURG n° 2 096 352 et LE CLOS
CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES n° 2 315 026 de DOPFF.
C’est ainsi la seconde action en nullité introduite par la société anglaise contre la marque LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES n° 2 315 026, qui fait l’objet du présent recours. Dans ces deux procédures de 2018, les arguments et les annexes étaient strictement identiques.
Il avait été insisté sur le fait que trois des marques britanniques citées par la société anglaise, à l’appui de son argumentation, n’étaient plus en vigueur depuis 1998, que
l’une d’entre elles désignait des produits de la classe 29 différents de ceux de la classe 33 et que la dernière marque britannique dont se prévalait la société anglaise avait été déposée, en classe 33, le 8 juillet 2011, soit à une date postérieure à toutes les marques DOPFF précitées et en particulier aux deux marques COMTES
D’ISENBOURG n° 2 096 352 et LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES
TOURELLES n° 2 315 026, objet des deux actions en nullité de 2018.
Des documents relatifs à la commercialisation de vins ISENBOURG de DOPFF au Royaume-Uni par sa filiale Ernest PREISS dès 1985, avaient été transmis soit antérieurement à l’immatriculation de la société anglaise du 5 septembre 1988. La société anglaise devait normalement répondre aux conclusions avant le 13 mars 2019.
Un 7ème conseil français pour la société anglaise uniquement, puis un 8ème conseil français s’est constitué pour la société anglaise uniquement et a demandé une suspension de procédure en raison d’une action judiciaire introduite par la société anglaise uniquement, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Cependant, compte tenu du Brexit, l’Office a suspendu les deux procédures sine die, puis a rendu, en date des 17 mars 2021 et 23 février 2021, des décisions de rejet de ces deux actions en nullité puisque le Royaume-Uni ne faisait plus partie de l’Union européenne (Pièces n°°34 et 35).
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Dans une action en nullité, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (devenu le Tribunal judiciaire de Paris), entre la société anglaise et la princesse allemande intervenue volontairement, un jugement a été rendu le (Pièce n°°37) le 6 juillet 2021.
Ce jugement est particulièrement révélateur car il fait état de différents et nombreux arguments de différentes oppositions et actions en nullité des parties.
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a dit que l’intervention volontaire d’Irene
. r
Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg, est
. . recevable au titre de son droit absolu perpétuel à utiliser son nom et son titre à des fins commerciales, et déclare forclose. L’action en nullité des marques d’Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein Princesse d’Isenburg pour atteinte aux droits antérieurs, déboute Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg de ses prétentions au titre de l’atteinte à son nom et à son titre, et déclare prescrite l’action en nullité pour déceptivité des marques « Château d’Isenbourg » FR n° 3 002 773, « Le clos Château d’Isenbourg Les Tourelles » FR n° 3 080 437 et « Le clos Château d’Isenbourg » FR n° 3 002 773 dont est titulaire la société DOPFF & IRION SA, déclare prescrite l’action en nullité pour dépôt frauduleux de la marque française « Comtes d’Isenbourg » FR n° 3 684 116 et de la
MUE n°°2 096 352, dont est titulaire la société DOPFF & IRION SA, rejette la demande en déchéance des droits de la société DOPFF & IRION SA sur les marques
« CHATEAU D’ISENBOURG » FR n° 1 514 391 déposée le 20 décembre 1999,
« CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG » FR n° 3 002 773 déposée le 14 janvier 2000 et « LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES » FR n° 3 080 437 déposée le 2 février 2001, deboute la société Champagne, Vins et produits fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd et Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg de leurs demandes indemnitaires, condamne la société Champagne, Vins et produits fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd et Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg à payer à la société DOPFF & IRION SA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamne la société Champagne, Vins et produits fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd et Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg aux dépens, condamne la société Champagne, Vins et produits fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd et Irene Prinzessin von Isenburg und Bundingen in Birstein, Princesse d’Isenburg à payer la somme de 6 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner à l’exécution provisoire.
Un « coup de théâtre »(SIC) est intervenu le 22 juillet 2021, lorsque le 8ème conseil
^ français de la société anglaise a informé l’Office (dans le cadre de la 3e opposition en suspens) qu’une cession de la marque de l’Union européenne PRINCESSE
D’ISENBOURG n° 1 17 942 256 est intervenue de la société anglaise à la deuxième demanderesse en annulation.
La société anglaise et la deuxième demanderesse en annulation ont interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure devant la Cour d’appel de
Paris est toujours en cours.
Parallèlement, la société anglaise a introduit une action en nullité 'à l’encontre de la
^ marque française DOMAINES DU CHATEAU DE RIQUEWIHR de DOPFF auprès de l’office français et, par ailleurs, les services de la répression des fraudes de
Strasbourg ont rendu visite à DOPFF, certainement à la demande des parties adverses,
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afin d’obtenir des explications concernant leurs marques RIQUEWIHR et
ISENBOURG.
Ceci démontre clairement l’acharnement des parties adverses qui tentent par tous les moyens d’obtenir l’annulation des marques de DOPFF, par des procédures abusives
. n’ayant d’autre but que de nuire à DOPFF. A l’instar de la juridiction française, la
Chambre de recours ne se laissera pas tromper par cette manœuvre de dernière heure (la cession de la MUE Princesse d’Isenbourg) ni par cette argumentation totalement artificielle.
La société anglaise a fait appel à neuf conseils différents dans cette affaire qui porte toujours sur le signe ISENBOURG. Neuf conseils, de quatre nationalités différentes, se sont succédé pendant dix ans, dans cette même affaire. Ceci est très inhabituel. En
^ conséquence, il est légitime de penser que certains d’entre eux ont du conseiller à la société anglaise d’arrêter les différentes procédures, en particulier devant l’Office, mais que la société anglaise ne voulant pas s’arrêter, elle a préféré changer de conseil jusqu’à en choisir un qui aurait la même façon de penser et qui tenterait d’obtenir une victoire. A cet égard, il est également permis de s’interroger, sur l’arrivée en date du 22 décembre 2022 dans la présente procédure de recours, d’un 9ème conseil français.
DOPFF quant à elle, a toujours le même conseil en Propriété Industrielle depuis le début de ce litige dans toutes les procédures auprès de I’EUIPO et le même avocat devant le Tribunal judiciaire de Paris et de la Cour d’Appel de Paris.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La Princesse Irène von Isenburg intervient non seulement au soutien de la société CVFPI, mais surtout en tant que titulaire de la demande d’enregistrement de la marque de l’UE « Princesse d’Isenbourg » n° 17 942 256 (Annexe 2-1), laquelle la société CVFPI dispose d’une licence exclusive d’exploitation, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’opposition de la société DOPFF & IRION.
Comme le prouve la base de données de l’EUIPO, la Princesse Irène von Isenburg est bien la titulaire de ladite demande d’enregistrement de la marque de l’UE « Princesse d’Isenbourg » n° 17 942 256 ; elle existe bien et a donc un intérêt direct et personnel à agir dans le cadre de la présente instance, d’autant plus que sa demande d’enregistrement fait l’objet d’une procédure d’opposition de la part de la société DOPFF & IRION.
La Chambre des recours ne pourra donc que rejeter la demande d’irrecevabilité de DOPFF & IRION à l’encontre de la Princesse Irène von Isenburg comme non fondée.
Pour la complète information de la Chambre, la société CVFPI avait engagé devant l’INPI une procédure d’annulation de la marque « Domaine Château de Ricquewihr » n°°3 157 536, au motif que celle-ci était (i) trompeuse et (ii) violait la législation viti- vinicole qui est d’ordre public (Annexe n°3).
En effet, le château de Ricquewihr est un château historique situé en pleine centre du village du même nom, et n’a jamais constitué une exploitation vinicole ou un lieu de vinification, et il n’existe aucun domaine/s vinicole appelé « Château de Ricquewihr ».
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Pour éviter que l’INPI ne rende une décision d’annulation de sa marque, la société DOPFF & IRION a décidé de ne pas renouveler celle-ci, qui venait à expiration en cours de procédure (le 4 avril 2022).
La société DOPFF & IRION ne répond pas véritablement aux arguments de fraude lors du dépôt de la marque de l’UE n° 2 315 026 « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles », objet de la présente procédure.
En réalité, elle invoque plus ou moins les mêmes arguments et pièces que devant l’INPI à propos de la procédure d’annulation de la marque « Domaine Château de Ricquewihr » n° 3 157 536.
En d’autres termes, elle tente de démontrer son existence ancienne, ainsi que l’existence d’un vignoble dénommé « Clos Château d’Isenbourg ».
Indépendamment du fait que le « Château d’Isenbourg », situé en Alsace, n’est pas une exploitation ou un domaine viti-vinicole mais un hôtel-restaurant, et que par voie de conséquence, la marque de l’UE n° 2 315 026 « Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles » n’aurait jamais dû être délivrée par l’EUIPO car contraire à la réglementation viti-vinicole française qui est d’ordre public, la présente procédure est basée sur la fraude lors du dépôt de ladite marque le 25 juillet 2001.
Il n’existe aucune exploitation viti-vinicole dénommée « Château d’Isenbourg », le nom commercial et l’établissement dénommé « CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG » est une escroquerie pour des activités ayant trait à la distribution de vin. La société DOPFF & IRION n’est pas un exploitant viti-vinicole mais un simple commerçant en gros :
Le nom commercial de la titulaire de la marque est trompeur, et en conséquence illégal puisque la société DOPFF & IRION commercialise sous ce nom des vins de Riquewihr, de toute l’Alsace et d’autres régions viticoles, ce qui est contraire à la réglementation d’ordre public française sur les dénominations viticoles. La société
DOPFF & IRION ne peut réfuter le caractère trompeur et illégal de son nom commercial.
La société DOPFF & IRION indique que son K-bis serait un document officiel, parce qu’il émanerait du greffe du tribunal. La société DOPFF & IRION n’indique ni la portée de cette affirmation, ni le texte qui la fonderait.
Le K-Bis justifie juste de l’existence de la personne morale et du numéro de RCS qui lui a été attribué. Le greffe qui délivre cet acte n’est pas une juridiction et les mentions du K-bis n’ont qu’une valeur déclarative.
En l’espèce, les mentions figurant sur le K-Bis de la société DOPFF & IRION sont susceptibles de fonder la commission du délit de présentation mensongère de ses services prévu et pénalement réprimé par les articles L. 121-2 et suivants et du code de la consommation français (Annexe 4) qui énonce que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
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b. les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir, ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, etc… ».
Ces mentions trompeuses sont passibles des sanctions prévues à l’article L.132-2 du code français de la consommation (Annexe 5).
Les mentions figurant sur le document officiel invoqué par la société DOPFF & IRION pourraient donc fonder à son encontre des condamnations à deux années d’emprisonnement et 300 000 EUR d’amende, et ne sauraient être opposables à la société anglaise et à la princesse allemande.
Les conditions d’exercice de l’activité de la société DOPFF & IRION, telles qu’elles figurent dans ses statuts et dans son K-Bis pourraient par ailleurs fonder une action en nullité de cette société. S’agissant d’une nullité absolue, l’action n’est pas prescrite. La société anglaise et la princesse allemande se réservent la possibilité d’engager cette action en nullité.
La société Grandes Etapes d’Alsace, la propriétaire de l’hôtel-restaurant « Château d’Isenbourg », est titulaire de la marque française « Château d’Isenbourg FR° n° 3 459 601 déposée le 20 octobre 2006 dans les classes 3, 43 et 44.
Encore une fois, le « Château d’Isenbourg », qui est situé sur la commune de Rouffach n’est pas une exploitation viti-vinicole ou un centre de vinification.
L’existence de cet hôtel « Château d’Isenbourg » & Spa, à Rouffach, confirme qu’il n’existe pas à cet endroit d’exploitation viti-vinicole. En outre, toutes les marques déposées par la société DOPFF & IRION comportant la dénomination « Château d’Isenbourg » violent la législation viti-vinicole française en matière d’appellation « Château », ainsi que de « Clos », qui est d’ordre public ; et cette dénomination est trompeuse, car les raisins vendangés à proximité dudit château sont en réalité vinifiés
à Pfaffenheim.
Il n’existe pas d’appellation de vin d’alsace « Château d’Isenbourg ».
C’est la raison pour laquelle les demanderesses en nullité invoquent également la nullité de la marque de l’UE contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points f) et (g) du RMUE 2017/1001.
En conséquence de ce qui précède, la société DOPFF & IRION ne peut revendiquer aucun droit, à quelque titre que ce soit (marque, nom commercial, etc.) sur l’appellation « Château d’Isenbourg » ou « Clos du Château d’Isenbourg » pour désigner des vins d’Alsace.
Les demanderesses en nullité confirment les faits et dates relatifs aux relations entre les parties comme établis para la décision recourue.
Les autres motifs de nullité sont rappelés avec les arguments renvoyant à la demande en nullité.
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Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La décision de la Division d’Annulation est recourue en ce qu’elle a prononcé la nullité de la MUE enregistrée. La Chambre doit contrôler la légalité de la décision annulant la marque enregistrée sur la base de la mauvaise foi.
Sur les demandes d’irrecevabilité en raison d’autres demandes de nullité antérieures
16 La titulaire de la marque allègue que la demande en nullité est irrecevable en raison des demandes antérieures formées tant devant l’Office que devant le Tribunal de Paris.
17 Elle réclame l’application de l’article 60, paragraphe 4, du RMUE.
18 L’article 60 du RMUE dispose :
Causes de nullité relative
1. La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de
l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;
b) lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
d) lorsqu’il existe une appellation d’origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l’article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l’Union européenne.
2. La marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de
l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
a) d’un droit au nom ;
b) d’un droit à l’image ;
c) d’un droit d’auteur ;
d) d’un droit de propriété industrielle.
3. La marque de l’Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire
d’un droit visé au paragraphe 1 ou 2 donne expressément son consentement à
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l’enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.
4. Le titulaire de l’un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l’Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu’il aurait pu invoquer à l’appui de la première demande.
19 Il est clair que cette disposition s’applique en cas de nullité pour motifs relatifs et non en cas de nullité basée sur la mauvaise foi. Tous les litiges antérieurs entre les parties, que ce soit devant l’office ou devant le tribunal de Paris, se réfèrent à des oppositions sur la base de droits antérieurs ou à des actions en nullité pour atteinte au droit au nom ou au titre nobiliaire mais aucune ne s’est référée au dépôt de la MUE en cause pour mauvaise foi.
20 La demande d’irrecevabilité est donc rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité au sujet de la « princesse allemande »
21 La demande en nullité mentionnait « Sarah Prinzessin von Isenburg ».
22 La demanderesse en nullité est bien Irene Friederike Cecilia Theresia Antoinette Helene
Alexandra Sophie Anna Marie Luise Prinzessin von Isenburg (née le 30 septembre 1940
à Birstein, Allemagne), fille de Franz Ferdinand von Isenburg, le 7ème Comte de Isenburg et d’Irina Tolstoya. Son jeune frère Franz Alexander était le 8ème Comte d’Isenburg. https://royalpedia.fandom.com/de/wiki/Irene_von_Isenburg, le 10ème Comte est son neveu (voir https://royalpedia.fandom.com/de/wiki/Irene_von_Isenburg).
23 Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque, la Chambre estime que les demanderesses en nullité ont bien régularisé la question de l’identité de la deuxième demanderesse en nullité, qui est une personne physique, et que sa demande en nullité est bien admissible.
Sur les preuves présentées par la titulaire de la marque
24 La Chambre constate que la titulaire de la marque ayant été absente lors de la procédure d’annulation, elle présente sa défense pour la première fois. C’est donc clair que les preuves présentées à l’appui de sa défense ont été déposées pour la première fois dans cette procédure et ne sauraient être qualifiées de preuves supplémentaires.
25 Néanmoins, il est constaté que les demanderesses en nullité n’ont pas soulevé l’irrecevabilité de ces preuves et ont au contraire présenté des observations en réponse et ont donc été entendues et ont pu se défendre.
26 La titulaire de la marque allègue qu’elle traversait, pendant la phase de la procédure d’annulation, une situation économique difficile ; rappelons ici que la pandémie de COVID 19 a laissé de très nombreuses entreprises dans une situation très complexe au bord de la disparition.
27 Ayant vu sa marque annulée, sa défense par la voie de recours impliquait la présentation des arguments étayés par des preuves. C’est une situation semblable à celle du demandeur d’une marque qui se voit refuser provisoirement la marque pour tous les produits et services, qui fait recours et présente pour la première fois des preuves.
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28 Certes, dans le cas cité plus haut il s’agit d’une affaire ex parte mais dans le cas d’espèce, la nullité est fondée sur un motif absolu c’est-à-dire celui de la mauvaise foi. Rejeter les preuves de la titulaire de la marque, présentées pour la première fois devant la Chambre de recours, équivaudrait à enlever tout effet utile au recours en soi.
29 Dès lors, la Chambre accepte formellement les preuves présentées par la titulaire de la marque.
Sur le château d’Isenbourg à Rouffach
30 C’est un fait établi (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Isenbourg ou https://www.dopff-irion.com/en/clos-chateau-isenbourg ou https://www.dopff- irion.com/en/clos-chateau-isenbourg) que le château d’Isenbourg est un château situé dans la commune de Rouffach, dans le Haut-Rhin (France). Les rois d’Austrasie ont construit un château à cet emplacement qui était très favorable car il était placé sur une colline qui domine la ville de Rouffach et qui longeait l’ancienne voie romaine qui passait par là. Dès 1250, le château est donné en propriété aux évêques de Strasbourg qui le conservent jusqu’à la révolution française. Ils exploitent les vignes qui étaient déjà plantées.
31 En 1751, le grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg prend la décision de raser le château. Il fût ensuite vendu comme bien national durant la révolution. Les restes du château furent détruits par Xavier Jourdain qui le remplaça par une maison de campagne.
32 De 1880 à 1895, Xavier Ostermeyer fit construire le château actuel (voir https://obermundat.org/recherche?searchword=isenbourg&searchphrase=all).
33 Le 16 février 1970, le château et le vignoble furent rachetés de Madame STOLZ à SYNVA
(Syndicat des Négociants en Vins, Viticulteurs en vin d’Alsace), dont Monsieur René DOPFF était alors le Président du Conseil d’administration (voir https://www.dopff- irion.com/fr/clos-chateau-isenbourg).
34 Le 6 octobre 1972, GRANDES ETAPES D’ALSACE SA est créée, avec pour objet principal l’exploitation d’un hôtel et d’un restaurant dans le château. La société réserve au
Syndicat l’exclusivité de la marque CHATEAU D’ISENBOURG pour les vins récoltés dans ce lieu-dit.
Sur la titulaire de la marque
35 A l’issue de la seconde guerre mondiale, Monsieur DOPFF et Madame IRION s’associent pour créer la société DOPFF & IRION. Ainsi qu’il ressort clairement de l’extrait Kbis du
Greffe du Tribunal de Colmar de la société DOPFF & IRION, celle-ci a été créée le 16 avril 1945 (voir https://www.dopff-irion.com/fr/clos-chateau-isenbourg).
36 Elle a comme activité : « l’élevage et la vente de vins de Riquewihr et d’Alsace ainsi que
d’eaux de vie d’Alsace en bouteilles ou en futs, l’achat de raisins, de vins et d’eaux de vie
d’Alsace et d’autres régions viticoles ; le commerce ambulant ; la création, la protection, la défense et de l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, en particulier de ses marques et modèles ».
37 Le nom commercial est Clos du Château d’Isenbourg.
38 En 1998, la Cave des Vignerons de Pfaffenhem reprend la société DOPFF & IRION et le
Clos Château d’Isenbourg.
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39 Le 12 mars 1998, une réunion du Conseil d’administration de DOPFF a eu lieu avec comme ordre du jour les modalités d’achat du Domaine du Château d’Isenbourg (pièce
n°°13). Le président expose au Conseil d’administration « l’intérêt que présente pour la société DOPFF & IRION l’acquisition du Domaine du Château d’Isenbourg et ses droits
(marques etc.) qui y sont attachés ».
40 Le 9 juin 1998, l’acte de vente du Domaine du Château d’Isenbourg à DOPFF a été signé
(pièce n°°14). En page 2 de l’acte, figurent les marques entrant dans la vente, dont la marque française CHATEAU D’ISENBOURG n°°1 514 391.
41 L’extrait du cadastre émanant du site officiel https://cadastre.gouv.fr montre ainsi l’existence du château ; une vue satellite du clos Château d’Isenbourg montre les délimitations des parcelles des différents cépages cultivés : Gewürztraminer, Pinot Blanc,
Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, etc.
42 DOPFF & IRION utilise depuis au moins les années 70, les marques ISENBOURG, CLOS
ISENBOURG ou CHATEAU ISENBOURG ; ceci est démontré par la présentation de différentes photographies datées du 18 décembre 2018 de bouteilles de vins revêtues
d’étiquettes avec la reproduction du château avec les millésimes 1973, 1974,1979 et 1983
(pièce n°°23).
43 DOPFF & IRION est, en outre, titulaire des marques suivantes :
- « CHATEAU D’ISENBOURG » (dénomination) marque française initialement déposée le 9 octobre 1987, enregistrée sous le n° 1 514 391, renouvelée en 1997, 2007 et 2017 sous le même numéro, en classe 33. La copie des certificats d’enregistrement et de renouvellement ainsi que de l’inscription au Registre National des Marques correspondants figure en pièce n°° 24 ;
- « CLOS DU CHATEAU D’ISENBOURG » (dénomination) marque française initialement déposée le 14 janvier 2000, enregistrée sous le n°°3 002 773, renouvelée en 2010 et en 2019 sous le même numéro en classe 33, la copie des certificats
d’enregistrement et de renouvellement correspondants (pièce n°°25) en atteste.
- « COMTES D’ISENBOURG » (dénomination) marque de l’Union européenne initialement déposée le 20 février 2001, enregistrée sous le n° 2 096 352, renouvelée en 2011 et en 2021 sous le même numéro en classe 33. La copie des certificats
d’enregistrement et de renouvellement correspondants (pièce n°°26) en atteste.
- « COMTES D’ISENBOURG » (marque semi-figurative) marque française initialement déposée le 15 octobre 2009, enregistrée sous le n° 93 684 116, renouvelée en 2019 sous le même numéro en classe 33. La copie des certificats d’enregistrement et de renouvellement correspondants (pièce n°°27) en atteste.
- « LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES » (dénomination) marque française initialement déposée le 2 février 2001, enregistrée sous le n° 13 080 437, renouvelée en 2011 et en 2021 sous le même numéro en classe 33. La copie des certificats d’enregistrement et de renouvellement correspondants (pièce n°°28) en atteste.
- « LE CLOS CHATEAU ISENBOURG LES TOURELLES » (dénomination) marque de l’Union européenne déposée le 25 juillet 2001, avec revendication de la priorité de la marque française précitée, enregistrée sous le n° 2 315 026, renouvelée en 2011 et en 2021 sous le même numéro en casse 33. La copie des certificats d’enregistrement et de renouvellement correspondants (pièce n°° 29) en atteste.
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Sur les demanderesses en nullité
44 Le 5 septembre 1988 : (Annexe n°°8) c’est la date de la constitution de la demanderesse comme personne morale « Champagne et Vins Fins de la Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd » et qui correspond à son enregistrement au Royaume-Uni ; c’est également la date du début d’exploitation du nom « Princesse d’Isenbourg » pour du champagne.
45 Le 21 octobre 1988, un contrat de licence entre la CVFPI et la Princesse d’Isenburg est conclu (Annexe n°°2).
Chronologie des échanges entre les parties
46 Le 16 novembre1989, un fax est envoyé par la compagnie anglaise à Guy Dopff avec un vague dessin d’étiquette manuscrit (Annexe n°°7D) :
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47 Le 16 janvier 1990, un autre fax est envoyé (Annexe n°°7C), qui fait mention d’un fax précédent :
48 Selon un fax du 16 novembre 1989, Guy Dopff a proposé à la demanderesse anglaise, de lui livrer des vins d’Alsace (Pinot Blanc 1988, Riesling 1988, etc.) et une autre proposition de modèle d’étiquette de riesling « Princesse d’Isenbourg » est présentée (Annexe n°°9).
49 Le 28 juin 1994 (Annexe n°°10), l’appellation « Princesse d’Isenbourg » des demanderesses en annulation a été enregistrée comme marque auxiliaire (MA) par le producteur Philipponnat sous le n°°MA-3019-14-00271 auprès du Comité des Vins de
Champagne (CIVC).
50 Le 3 novembre 1997, (Annexe n°°11) un fax de la CVFPI a été envoyé à Stéphane Dalbert de la société Château d’Isenbourg au sujet de vins de Champagne et du caviar de la CVFPI.
Sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021
51 Les demanderesses en nullité ont assigné la titulaire de la marque devant le Tribunal de
Paris pour que les marques françaises soient annulées.
52 Le Tribunal a décidé que « outre que le nom invoqué (par la Princesse allemande) n’est pas le nom patronymique complet de la demanderesse, la Princesse ne justifie d’aucun comportement fautif imputable à la société DOPFF & IRION, qui ne fait qu’un usage légitime d’un nom géographique correspondant à une exploitation agricole qu’elle a régulièrement acquise il y a plus de trente ans et qu’elle exploite de manière continue et elle ne justifie pas plus d’un quelconque risque de confusion entre elle-même, dont la notoriété en France n’est aucunement établie, et l’usage par la société DOPFF & IRION, du terme « Isenbourg ». L’atteinte aux droits de la personnalité de la Princesse von Isenbourg und Bundingen in Birstein, n’est donc pas caractérisée. Il n’existe donc aucun motif de faire droit à la demande tendant à interdire à la société DOPFF & IRION d’utiliser à quelque titre que ce soit les dénominations « COMTES D’ISENBOURG, CLOS DU CHÂTEAU D’ISENBOURG et CHÂTEAU D’ISENBOURG ».
53 A un autre moment de son jugement, le Tribunal a ajouté que « La société DOPFF &
IRION justifie par les nombreuses pièces versées au débat (catalogues, factures, diplômes de concours, parutions presse, mailing, offres promotionnelles, bons de commande, prospectus, tarifs et catalogues, statistiques et justificatifs de vente – pièces Dopff n°21-1 à 21-12, 29, 35-1 à 35-5, 36-1 et 36-2, et 37) exploiter sérieusement chacune des marques, au cours des cinq ans précédant la demande formée par assignation, pour les produits visés
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à l’enregistrement (vins, et boissons alcoolisées), de sorte que les allégations des demanderesses à ce titre ne sont pas fondées et sans que la commercialisation de ces mêmes marques cumulativement avec une désignation particulière n’en altère l’usage sérieux ».
54 Enfin le Tribunal a conclu qu’en « l’occurrence, l’entente illicite alléguée entre la défenderesse et la société PHILIPONNAT, fournisseur de la société britannique demanderesse, n’est aucunement établie, dès lors que la société DOPFF & IRION n’a fait qu’informer la société Philiponnat du contentieux existant, laquelle a pris la décision unilatéralement de se tenir en retrait du litige et de ne plus alimenter la société britannique en champagne (pièce Dopff n°12). La société DOPFF & IRION ne peut aucunement être tenue responsable des décisions du fournisseur. Il ne saurait par ailleurs être fait grief à la société DOPFF & IRION, d’avoir usé des droits qui sont les siens, en formant opposition devant les instances compétentes, au demeurant avec succès, aux dépôts successifs effectués par la société britannique, de signes à titre de marques qu’elle estimait porter atteinte à ses droits. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit aux différentes demandes indemnitaires formées tant par la société britannique Champagnes, Vins et Produits fins de la Princesse d’Isenbourg, que par la Princesse d’Isenbourg. »
Sur la mauvaise foi
55 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
56 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
57 L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
58 La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
59 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 25 juillet 2002.
60 Selon la jurisprudence, il incombe à la demanderesse qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d’une marque de
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l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 17).
61 La Cour, dans l’arrêt « Lindt Goldhase », précité, (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :
le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un état membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
Le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
62 Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20).
63 Dans un arrêt récent « CHOUMICHA SAVEURS (FIG) » (28/04/2021, T-311/20,
CHOUMICHA SAVEURS (FIG), EU:T:2021:219), le Tribunal général a expliqué que « la Cour a eu l’occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, elle a relevé que le règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994,
L 11, p. 1), et les règlements n° 207/2009 et n° 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO, EU:C:2019:724, § 45 et la jurisprudence citée) ».
64 La Cour en a déduit que « la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 22 ci-dessus (12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret
/ EUIPO, EU:C:2019:724, § 46 et la jurisprudence citée) ».
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65 La Cour a également précisé que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par l’EUIPO. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO,
EU:C:2019:724, § 47 et la jurisprudence citée) ».
Sur les prétendus faits de fraude et de violation de la loi française sur les vins
66 Les demanderesses en nullité font état de « fraude » dans plusieurs dépôts de marques de la titulaire.
67 Ainsi, il est allégué que le dépôt d’une marque française « Le Clos Château Isenbourg Les
Tourelles » en classe 33 par la titulaire pour désigner un vin d’Alsace d’appellation en provenance du « Le Clos Château Isenbourg », viole la législation viti-vinicole française en matière d’appellations « Clos » et « Château » qui est d’ordre public, car il n’existerait aucune appellation d’Alsace « Château Isenbourg », le lieu-dit Château d’Isenbourg n’étant ni une appellation vinicole, ni une exploitation vinicole, ni un lieu de vinification selon les demanderesses en nullité.
68 Cette nullité serait d’ordre public et l’enregistrement de cette marque aurait dû être refusé par l’INPI.
69 Pour ce qui concerne le dépôt par la titulaire de la MUE n° 2 096 352 « COMTES D’ISENBOURG » le 20 février2001, il n’existerait pas de « COMTES D’ISENBOURG » ayant un lien quelconque avec le château d’Isenbourg de Rouffach. Les seuls comtes d’Isembourg ont tous un lien de famille avec la princesse Irène von Isenbourg. Le dépôt de cette marque « nobiliaire » par les propriétaires du château français n’aurait pour objet que de « parasiter la notoriété de la demanderesse, la Princesse Irène d’Isenbourg ainsi que du champagne vendu depuis 1988 par la CVFPI sous l’étiquette « Princesse d’Isenbourg » »
(SIC).
70 Le dépôt de cette marque serait une preuve additionnelle de la fraude de DOPFF & IRION comme l’aurait souligné la Division d’Annulation dans sa décision.
71 La Chambre note qu’elle n’est pas saisie ni compétente pour statuer sur la présumée fraude et violation de la loi française dans l’enregistrement de la marque contestée. Dès lors, tous ces arguments doivent être refusés, de plus la marque « COMTES D’ISENBOURG » n’est pas l’objet du litige en cause.
72 Il est aussi allégué qu’il y aurait fraude par la titulaire de la marque en ce qu’elle ne serait qu’un commerçant en vins et non un viticulteur et qu’il n’y aurait pas de domaine viticole mais un hôtel et un SPA.
73 La Chambre note que la titulaire de la marque produit du raisin et n’est par conséquent, pas un simple négociant comme allégué para les demanderesses en nullité.
74 La déclaration de récolte le démontre ; celle-ci doit être réalisée chaque année après les vendanges, auprès du CIVA c’est-à-dire le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace.
75 Cette formalité est indispensable à la commercialisation des vins d’Alsace. Elle est exigée par la réglementation de l’Union européenne.
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76 En l’occurrence, la déclaration de récolte pour l’année 2020 concernant DOPFF & IRION indique les superficies et les volumes récoltés en particulier pour le Clos Château
. d’Isenbourg (pièce n°°2 des motifs du recours).
77 La titulaire de la marque est bien un viticulteur et non pas un simple négociant, la facture du 5 avril 2019 de l’AVA, c’est-à-dire l’Association des Viticulteurs d’Alsace, atteste de la cotisation de DOPFF & IRION à cette association de producteurs (pièce n°°3 des motifs du recours). L’AVA est le syndicat de producteurs de vins majoritaire en Alsace et représente plus de 90 % des viticulteurs alsaciens.
Sur la nature des relations entre les parties
78 Il résulte de la chronologie des relations entre les parties (voir paragraphes 36 à 40) que suite à une visite du prédécesseur de la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque, fin 1987, que des contacts ont eu lieu régulièrement sur une période de 10 ans afin d’explorer la possibilité de commercialiser du vin d’Alsace sous la dénomination « Princesse d’Isenbourg ».
79 Néanmoins ces contacts, à défaut de contrat ou d’accord de licence, ne constituent pas des relations commerciales établies qui auraient obligé à la titulaire de la marque d’informer préalablement la demanderesse en nullité du dépôt de la marque contestée.
80 Lors de cette visite du prédécesseur de la demanderesse en nullité en Alsace, le domaine d’Isenbourg produisait déjà des vins d’Alsace et commercialisait ses vins depuis des longues années. En revanche, aucun vin de Champagne sous la dénomination « Princesse d’Isenbourg » n’était commercialisé.
81 Il est établi dans le dossier que du vin avec la mention Château d’Isenbourg a été mis en bouteille dès les années 1970 (voir pièces n° 23 à 27 contenant des photos de différents millésimes dans les motifs du recours).
82 Le fait que la société britannique ait conclu un accord de licence en 1988 avec la Princesse d’Isenburg a probablement facilité le contact entre les parties provoqué par l’utilisation de presque le même nom « Isenb/ourg ».
83 Néanmoins, dans un cas Isenburg est une partie du nom de famille d’une des demanderesses en nullité, personne physique, nom d’une famille noble allemande comme exposé ci-dessus (voir sur la princesse allemande) et dans l’autre cas, la titulaire de la marque utilise le nom d’un lieudit Isenbourg de la commune de Rouffach en Alsace, nom qui est d’ailleurs connu depuis au moins le 13 siècle.
84 Comme la décision recourue le laisse entendre, c’est en raison de la coïncidence presque totale (dans un cas Isenbourg et dans l’autre Isenburg) que les parties établissent des contacts sans toutefois établir une relation commerciale ni signer aucun accord contractuel.
85 Dès lors, la Chambre, contrairement à la décision encourue, ne voit pas de violation de bonnes pratiques commerciales constitutives de mauvaise foi dans la non-information préalable du dépôt de marque en 2001 par la titulaire.
86 Certes, comme le souligne la décision recourue, la titulaire de la marque connaissait au moment du dépôt de la marque contestée, l’existence d’un signe « Princesse d’Isenbourg » pour des vins de champagne, mais il est établi dans la jurisprudence que la connaissance de l’existence d’un signe n’est pas une circonstance suffisante pour établir la mauvaise foi.
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87 Dans l’arrêt « Malaysia Dairy » (27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D Mark),
EU:C:2013:435) la Cour a établi que la seule connaissance de l’existence d’un signe n’est pas une raison suffisante en elle-même pour déclarer la mauvaise foi.
88 Elle a dit « qu’il découle de la jurisprudence interprétant cette notion dans le contexte dudit règlement que l’existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 37 et 40-42). Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 4, point g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi du demandeur ».
89 De plus, la Chambre note que les droits sur la marque « Princesse d’Isenbourg » n’étaient ni antérieurs à la marque française « Château d’Isenbourg » (marque n° 1 514 391) déposée le 9 octobre 1987 pour du vin d’Alsace par la titulaire de la marque, ni avaient un statut de marque renommée.
90 D’ailleurs, il convient de noter que les droits sur les marques « Princesse d’Isenbourg » n’existaient qu’au Royaume-Uni et n’ont jamais fait l’objet d’un dépôt en France ou dans le territoire de l’Union avant le dépôt de la marque contestée.
91 Dans la décision relative à la procédure d’annulation (23/02/2021, 25 843 C), les droits antérieurs britanniques suivants ont été examinés comme base de la procédure d’annulation :
(series), No 1 486 326, , No 1 486 328,
, No 1 486 329, et No 2 587 432,
.
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31
92 Les marques les plus anciennes déposées au Royaume-Uni sont les marques n° 1 486 326 et n° 1 486 329 déposées le 20 décembre 1991, soit 4 ans après le dépôt de la première marque française « Chateau d’Isenbourg » d’octobre 1987. Cette dernière marque britannique n° 2 587 432 est la seule en vigueur et elle a été déposée le 8 juillet 2011.
93 La MUE figurative « Princesse d’Isenbourg » n° 11 806 114 est déposée le 10 mai 2013 pour des produits de la classe 33.
94 La MUE figurative « CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG » n° 13 518 261 est déposée le 2 décembre 2014.
95 Finalement, la MUE « PRINCESSE D’ISENBOURG » déposée par Irène Prinzessin von
Isenburg, seule, n° 17 942 256 a été déposée le 10 août 2018.
96 Il convient de noter que les marques enregistrées, tant au Royaume-Uni comme celles déposées dans l’Union, reprennent l’orthographe française « Isenbourg » et ne reproduisent pas une partie du nom de famille de la demanderesse en nullité de la princesse allemande « d’Isenburg ».
97 Quant à la marque contestée, la Chambre note que la première instance de l’Office a déjà jugé (18/04/2023, B 3 118 672, Clos des Muges vs. Muga) qu’ « En ce qui concerne la marque contestée, et plus précisément son premier élément, « CLOS », il convient de noter que le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, portant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits vitivinicoles, mentionne ce terme comme une mention traditionnelle pour les vins. En outre, il est précisé que les vins litigieux sont conformes à la « définition/conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « Clos ». Par conséquent, il doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, comme le prétend l’opposante ».
98 Dans la décision « Château Louis » (08/02/2013, R 882/2011-2, Château Louis / Clos
Louie), la deuxième Chambre de recours a établi que sur le plan conceptuel, « CHATEAU
» et « CLOS » sont certes tous deux des expressions viticoles, mais ils évoquent aussi des images différentes, à savoir celle d’un château ou propriété productrice de vins d’une part, et d’autre part celle d’un terrain cultivé et clos de haies, de murs, de fossés ou d’une terre plantée de vignes et close de murs (Grand Robert de la langue française, version électronique, version 2.0). Par ailleurs, si Louis est un prénom très commun en France, faisant notamment référence aux Rois de France (en particulier associé au mot « Château
»), Louie sera perçu comme un terme de fantaisie. Il ne fait référence à aucun nom de lieu, ni aucun concept connu. Il est hautement improbable qu’il soit perçu comme un prénom, même anglo-saxon. Ainsi, les deux signes, même de structure ou de construction identique, évoquent-ils des concepts différents ».
99 Ainsi, la marque fait référence à un clos (vignoble entouré de murs), d’un château
(domaine viticole) suivi du nom du lieudit (Isenbourg) et de l’expression les tourelles qui fait référence aux deux tourelles de la propriété.
100 Les allégations des demanderesses en nullité selon lesquelles le château est en réalité un hôtel et un spa ne peuvent mettre en cause les faits établis par la titulaire de la marque selon lesquels les vignes entourant le château sont exploitées et commercialisées.
101 Ainsi, il peut être conclu que la titulaire de la marque exploite un domaine viticole situé au clos/château d’Isenbourg, que cette exploitation s’est traduite par le dépôt successif
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d’une série de marques en France et dans l’Union qui a commencé en 1987 et qui continue en 2001, date du dépôt de la marque litigieuse.
102 Il peut donc être établi que la titulaire de la marque a suivi une logique commerciale d’exploitation de ces vignobles et que l’existence d’un hôtel et d’un spa dans le château lui-même n’est pas incompatible avec l’exploitation du vignoble qui entoure le château.
103 Quant aux présentations de différentes oppositions contre l’enregistrement dans l’Union des marques contenant le nom « d’Isenbourg » pour des produits de la classe 33, elles s’inscrivent aussi dans cette logique commerciale d’acquérir et de défendre ses droits de marques.
104 Comme le souligne le Tribunal judiciaire de Paris dans le jugement précité (pièce n° 37 des motifs du recours), la défense de ses droits par le dépôt d’une série d’oppositions sur la base des droits plus anciens est tout à fait légitime comme attitude.
105 Au contraire, la demande en nullité pourrait être vue comme la réaction en défense d’une entreprise qui a perdu les successives oppositions auxquelles elle s’est confrontée dans son désir de protéger l’expression « Princesse d’Isenbourg » pour des vins de Champagne.
106 Il est à cet égard illustratif de faire référence au document versé para les demanderesses en nullité et concernant les prétendues « menaces » de la titulaire de la marque contre
Philiponnat, entreprise commercialisant les vins de champagne au nom de la princesse d’Isenbourg. Dans la lettre aux demanderesses en nullité, il dit « Nous tenons à formuler des réserves quant au choix de cette marque car « Isenbourg » constitue le nom d’un lieu- dit en Alsace » ; à noter que la lettre est datée du 28 juin 1994 :
.
107 Contrairement donc aux conclusions de la décision contestée, la Chambre, tout comme le
Tribunal de Paris dans le jugement précité estime qu’il n’y a pas mauvaise foi dans le dépôt de MUE contesté.
108 Puisque la demande en nullité comprenait d’autres bases juridiques que la mauvaise foi, l’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation pour statuer sur les autres bases juridiques présentées.
Frais
109 Puisque la titulaire de la marque l’emporte en toutes ses prétentions, les demanderesses en nullité devront être condamnées à rembourser à celle-ci les frais encourus dans les procédures en nullité et de recours, à savoir 450 EUR et 550 EUR au titre des frais de
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représentation professionnelle dans chacune des procédures et à payer la taxe de recours c’est-à-dire 720 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1 La décision attaquée est annulée ;
2 L’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation afin qu’elle poursuive l’examen de la demande en nullité ;
3 Les demanderesses en nullité sont condamnées à supporter les frais aux fins des procédures de recours et de nullité ;
4 Le montant total des frais à rembourser par les demanderesses en nullité à la titulaire est fixé à 1 720 EUR.
According to Article 6 of
Commission Regulation Signé Signé (EC) No 216/96
V. Melgar Ph. von Kapff Signé
V. Melgar
On behalf of
S. Rizzo
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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