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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° 000052208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 208 (NULLITÉ)
Ecosphere S.A., 1, rue de Nospelt, 8360 Goetzingen, Luxembourg (demanderesse), représentée par Aronova S.A., 12 avenue du Rock’n Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Association Eco Entretien, 10 rue Pergolèse, 75116 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par GPI Marques, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 18/08/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR. MOTIFS Le 14/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 15 234 339 (marque collective figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 18/03/2016 et enregistrée le 11/01/2017. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie automobile et à l’inspection et l’entretien de véhicules.
Classe 2: Peintures, vernis, laques; produits antirouille, tous ces produits destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
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Classe 6: Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; tuyaux métalliques; billes d’acier; clous et vis; ajutages métalliques ; tubes et tuyaux en métal et à ailettes métalliques; boulons; claies métalliques; clenches; colliers d’attache; écrous; rivets; rondelles Belleville; rondelles métalliques; serre-câbles; moules creux en métal pour fonderie; aciers; alliages de métaux non précieux; fontes; feuillards; tôles; tissus métalliques; câbles métalliques; revêtements en métal; blindages; réservoirs en métal; serrures; manchons de connexion électrique; ressorts métalliques; coffrages en métal; cônes de soupapes; agrafes pour la construction; tendeurs métalliques; plaques-enseignes métalliques; cuvettes à huile métalliques ; tendeurs métalliques de rayons de roues.
Classe 7: Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l’agriculture (machines); couveuses; appareils de nettoyage des tuyauteries; régulateur d’eau d’alimentation; chaudières de machines; robinetterie métallique pour machines; machines transferts; machines commandées par programmes; machines à air comprimé; machines à force centrifuge; machines à affûter; machines à ajuster; machines à buriner; machines à cintrer; machines à couper; machines à emboutir; machines à étirer; machines à fileter; machines à fraiser; machines à graver; machines à meuler; machines à percer; machines à polir; machines à rectifier; machines à repousser; machines à tailler; machines à tarauder; machines à travailler le métal; machines de coupe pour les métaux; machines de reproduction; machines pour façonner les métaux à froid; machines pour le finissage; machines à boucher les bouteilles; machines à cacheter; machines à calandrer; machines à corroder; machines à coudre; machines à envelopper; machines à fabriquer le carton; machines à fabriquer les rivets; machines à imprimer; machines à mélanger; machines à peindre; machines à sceller; machines à travailler le bois; machines à travailler le verre; machines de puisage; machines de papeterie; machines d’étiquetage; machines de tri; machines éjectrices; machines pour impression sur tôles; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; presses à paqueter; presses hydrauliques; raboteuses; riveuses; tours; tourets; tourillons; bagues (parties de machines); carters de machines; chaînes à mortaiser (parties de machines); chapes de forets (parties de machines); fraises (parties de machines); fraises à chaînes; manchons de forets (parties de machines); manivelles (parties de machines); matrices d’imprimerie; mortaiseuses; porte-forets (parties de machines); supports à coulisse pour machines; tables de machines; ciseaux (parties de machines); mandrins (parties de machines); meules (parties de machines); poinçons (parties de machines); scies; tabliers (parties de machines); vérins; cartouches d’agrafes pour agrafeuses industrielles ; machines et appareils de soudure; chalumeaux; souffleries industrielles ; pistons de cylindres de freins; capots contre les éclaboussures d’huile pour machines; plaque de garde pour machines; amortisseurs; bagues à billes pour roulements; clapets; coussinets; paliers; pistons d’amortisseurs; ressorts (parties de machines); rouages; roues libres; rouleaux;
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roulements; balais de charbons; bobines (pièces de moteurs à combustion interne); désintégrateurs; séparateurs; alternateurs; dynamos; générateurs; compresseurs; machines rotatives; moteurs électriques; turbo-compresseurs; pompes à air comprimé; pompes pour pneumatiques; pompes centrifuges; détendeurs de pression; appareils d’allumage; gazogènes; machines thermiques; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosion; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines hydrauliques; turbines à gaz; turbines de pompes; turbines pour la production d’énergie; pots d’échappement; arbres de machines; bielles; carburateurs; culbuteurs; culasses de moteurs; cylindres; pistons de moteurs; pompes à essence pour moteurs; segments; soupapes; vilebrequins; appareils antipolluants et/ou antidétonants notamment économiseurs de combustibles, récupérateurs de gaz (parties de machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), réacteurs de post-combustion et/ou catalytiques; accouplements; carters pour engrenages; chaînes; courroies et sangles pour machines; changements de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; régulateurs de vitesse; transmissions; dispositifs d’entretien t à savoir machines et appareils de lavage, de nettoyage, de graissage, de séchage, purgeurs; rotules métalliques (pièces de machines).
Classe 8: Outils et instruments à main; alésoirs; chalumeaux; cisailles; ciseaux; clefs (outils); clefs à boulons (outils); clefs à douilles; clefs à écrous; clefs anglaises (outils); clefs à vis pour serrures (outils); cliquets; emporte-pièces; évidoirs; maillets; marteaux; mèches (parties d’outils); meules (outils); outils actionnés manuellement; outils à couper; outils à estamper; outils à moleter; outils à mortaiser; outils-béliers; outils de serrage; outils-leviers; étaux ; pinces; poinçons; scies (outils); serre-joints; vérins.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils extincteurs; appareils de contrôle de chaleur; régulateur de température automatique; électrodes; ceintures de sauvetage et/ou de sécurité; casques de soudeurs; visières de protection; appareils électriques et/ou électroniques et/ou mécaniques de mesure, de contrôle, de commutation, électrotechniques, optiques, enregistreurs, de pesage; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; calibres; compteurs; condensateurs; conducteurs; conjoncteurs; connexions; contacts; disjoncteurs; électrolyseurs; inclinomètres; indicateurs de perte d’électricité; interrupteurs; jauges; limiteurs; mètres; micromètres; niveaux; prises de courant; redresseurs; taximètres; transformateurs; appareils et installations radio-électriques; ampèremètres; panneaux de commande; relais; semi-conducteurs; signaux lumineux; signaux mécaniques de sécurité ; clignotants; tableaux supports d’appareils électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs alcalins; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs de pression; batteries; piles électriques; piles à combustibles; convertisseurs; régulateurs de vitesse; publicité lumineuse; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et de l’énergie; équipement pour le traitement de
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l’information; matériel informatique et ordinateur; unités de contrôle électronique pour la commande de carburateurs et autres régulateurs de composition du mélange carburé pour moteurs à combustion interne; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour le traitement de l’information; logiciels (programmes enregistrés); appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; périphériques d’ordinateurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; régulateurs de voltage pour véhicules; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vitesse; réacteurs électriques ; turbo-réacteurs électriques ou de commutation.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation; dispositifs de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération; appareils à air chaud et froid; appareils électriques de chauffage; appareils de circulation d’eau; récupérateurs et accumulateurs de chaleur; radiateurs; réchauffeurs et sécheurs d’air; bouchons de radiateurs; robinetterie métallique; corps d’éclairage; lampes; phares; appareils et installations d’éclairage pour véhicules terrestres; filtres à usage industriel et domestique; turbo-réacteurs nucléaires; turbo- réacteurs sous forme d’installations chimiques industrielles.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre; dispositifs de sécurité pour véhicules; freins de véhicules; pistons de cylindres de freins; sabots de freins; plaquettes de freins; caoutchouc pour freins de
véhicules; caoutchouc pour pédales; rétroviseurs; pare-chocs; tampons de chocs métalliques; pare-boue; ceintures de sécurité; dispositifs antidérapants et/ou antipatinages pour roues de
véhicules; calandres; capots pour automobiles; capotes pour
véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; pare-brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; sièges de véhicules; toits- ouvrants de véhicules; amortisseurs; bogies; boîtes d’essieux; centres de roues; essieux; frettes; fusées d’essieux; moyeux; pistons d’amortisseurs; ressorts pour système de suspension de
véhicules; roues libres; trains de véhicules; bandages de roues; jantes de roues; rayons de roues; roues de véhicules; avertisseurs; démarreurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; volant avec commande électrique d’appareils d’éclairage d’automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines pour véhicules terrestres; culbuteurs; cylindres; hélices; accouplements; boîtes de vitesses; carters pour engrenages; chaînes, courroies et sangles pour
véhicules; changements de vitesses; boîtes de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; joints universels; tolets; transmissions.
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Classe 16: Imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); supports de publicité notamment catalogues, publications, lettres circulaires, papiers d’affaire, affiches, enveloppes, étiquettes, cartons et cartonnages.
Classe 35: Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires ou commerciales; services de démonstration de produits; services de promotion de vente de tiers; services de conseil en organisation et gestion des affaires; services de conseil en marketing; services de collecte et de systématisation de données dans un fichier central; services de recherche d’information dans des fichiers informatiques pour tiers; services d’aide à des tiers pour l’obtention d’immatriculation de véhicules ou carte d’immatriculation (services administratifs); services de donneur de licence à savoir aide et assistance dans l’organisation ou gestion du marketing de l’entreprise; services d’organisation de campagnes de publicité pour licenciés; administration commerciale de licence d’exploitation d’ateliers de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et non-motorisés; services d’ assistance commerciale à des licenciés pour exploiter un garage ou un atelier de réparation à savoir assistance à l’élaboration de plans, de normes de fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres de réparation; services de programmes de fidélité; organisation d’opérations promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle; services de ventes au détail ou en ligne de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines, d’équipements et instruments scientifiques (autres que pour l’usage médical), de mesure, signalisation, surveillance (inspection), d’ordinateurs, de logiciels, tous les services mentionnés en relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et véhicules motorisés; services de ventes au détail ou en ligne de produits pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, pièces de rechange, accessoires, pneus et équipements pour l’automobile; Regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station- service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
Classe 37: Installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air; dérouillage; installation et réparation d’articles électriques; rechapage; regommage; réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; peinture, polissage, entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules; réparation, réglage et
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installation de composants de systèmes d’échappement automobiles; réparation, réglage et installation de composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage et installation d’amortisseurs, de système de suspension, de système de pilotage et plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes, de système de recyclages de valves et systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques de véhicules et camions; gonflement de pneumatiques de véhicules et camions; réparation de parebrises; réparation de carrosseries de véhicules; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences; colloques; ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; production de programmes de radio et de télévision; production de films et de vidéos; publication de livres et de périodiques.
Classe 42: Services de recherche et de conception de produits à savoir conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, d’instruments et d’appareils d’inspection et d’entretien de véhicules automobiles; services d’évaluation, d’estimation, de recherches et de rapports dans le domaine scientifique et technologique à savoir services de conseil technique, expertise en ingénierie (projets) dans le domaine automobile et d’inspection et d’entretien de véhicules; analyse pour l’installation de systèmes d’ordinateurs; conception, développement et mise à jour de base de données et de systèmes d’ordinateurs; services de conseil en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes d’ordinateurs (autres que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un moyen physique à un moyen électronique; création et maintenance de sites Web pour tiers; conception de sites Web pour licenciés; conception de produits avec les marques de distributeurs; création, développement (conception) et mise à jour de logiciels; programmes d’ordinateurs et micro-ordinateurs pour la gestion de points de vente; hébergement de sites Web; installation de logiciels et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; location de logiciel pour ordinateur et de programmes d’ordinateur et micro- ordinateur; maintenance de logiciels pour ordinateurs, de logiciels, de programmes d’ordinateur; conseil technique sur ordinateur; référencement de pages ou de sites Web; conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules); services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de l’entretien des véhicules.
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La demanderesse invoque l’article 82 du RMUE en combinaison avec l’article 76 paragraphes 1 et 2, du RMUE en se référant aux règlements actuellement en vigueur (voir commentaires ci-dessous sous le paragraphe « Règlements applicables »).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que les causes de nullité évoquées à l’appui de cette demande de nullité, sont basés sur les articles 59 et 82 lus en conjonction avec l’article 76 RMUE. La demande en nullité est dirigée à l’égard de l’intégralité des produits et services. La demanderesse se fonde sur le caractère prétendument trompeur de la marque collective contestée en faisant valoir qu’elle :
- serait perçue par le public pertinent comme une marque individuelle. La titulaire a d’abord déposé une marque individuelle puis une marque collective identique (en partie). La demanderesse se réfère aux lignes directrices émises par l’EUIPO et plus particulièrement à des dispositions concernant la preuve de l’usage d’une marque collective en précisant qu’il est pratiquement impossible de prouver un usage pour chacun de ces deux enregistrements séparément dans le cas d’une coexistence de deux marques portant sur un signe identique : une marque individuelle et une marque collective et conclut qu’en raison d’une telle coexistence théorique sur le registre, le consommateur moyen ne saura pas identifier avec certitude la provenance des produits et services.
- le caractère trompeur de la marque collective contestée provient aussi de son usage non autorisé et donc du non-respect des dispositions de l’article 75 du RMUE fixant les exigences auxquelles le règlement d’usage d’une marque collective doit répondre. Les tiers non-membres de l’association titulaire peuvent exploiter la marque ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur le caractère et la nature de la marque collective ECO ENTRETIEN puisqu’il était prévu des contrats de licence et sous licence (article 3a du règlement d’usage) Or, la mise en place d’une licence est interdit dans le cadre de l’exploitation d’une marque collective puisque l’autorisation découlerait alors non pas du fait d’être membre de l’association mais d’être partie à un contrat de licence. La titulaire peut confier à toute personne de son choix le pouvoir de décider de l’octroi du droit d’exploitation de la marque ECO ENTRETIEN ainsi que de la suspension ou du retrait de ce droit (article 3b du règlement d’usage).
- serait exploitée comme une marque de certification et donc le consommateur est induit en erreur concernant la nature de cette marque collective.
Au soutien de sa demande, la demanderesse a déposé les annexe suivantes :
Annexe 1 : 24/09/2019, T-13/18 , Crédit Mutuel, ECLI:EU:T:2019:673
Annexe 2: 07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl
Annexe 3: 08/062017, C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze
Annexe 4 : Page de recherche des membres de la FEDA
Annexe 5 : Règlement d’usage de la marque contestée du 11/05/2016
Annexe 6: Demande d’adhésion à l’AEE
Annexe 7 : Charte constitutive de l’association Eco Entretien (AEE) du juillet 2016
Annexe 8 : Article publié le 22/09/2016 dans le Journal de la rechange et de la réparation intitulé « Création de l’association Eco Entretien »
Annexe 9 : Capture d’écran la page de site officiel de l’AEE avec la présentation de l’AEE
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Annexe 10 : Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans son opinion du 31/05/2017 dans les affaires C-673/15 P au C-676/15P, Darjeeling
Annexe 11 : Article publié sur le portail des Chambres de Métiers et de l’Artisanat le 25/08/2016 « Automobile : création de l’association Eco- Entretien (AEEJ »
Annexe 12 : Page de présentation sur le site officiel de l’association AEE
Annexe 13 : Lettre d’actualité Numéro 22 du 13/10/2021
Annexe 14 : Présentation du Centre Auto du Champ Bossu
Annexe 15 : Lettre d’actualité Numéro 18 – 14/09/2021
Annexe 16 : Lettre d’actualité Numéro 15 du 03/05/2021
Annexe 17 : Lettre d’actualité de l’AEE, Numéro 14 du 16/04/2021
Annexe 18 : Localisation des ateliers adhérents de l’AEE
Annexe 19 :Page de présentation du label Eco Entretien dans le cadre de son déploiement par le réseau Speedy
Annexe 20 : Communiqué de presse « NORAUTO PARTENAIRE TECHNIQUE DE L’EDITION 2020 DU TOUR DE France »
Annexe 21 : Photo de la dépanneuse Norauto labelisée « Eco Entretien »
Annexe 22 : Extrait de la page Facebook officielle de l’AD
Annexe 23 : Communiqué de presse du 28/07/2016
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la coexistence de deux marques, individuelle et collective dans le registre des MUE n’a pas d’incidence sur la perception du consommateur. C’est l’usage du signe qui doit être pris en considération pour déterminer si le public pertinent peut être trompé sur la nature de la marque. Le consommateur serait en tout état de cause confronté sur le marché à l’usage de la marque uniquement en tant qu’une marque collective. Elle souligne ensuite que les arguments tirés de la non- conformité du règlement d’usage de la marque collective sont inopérants, de fait que, à la suite d’une introduction de la présente action, les modifications ont été apportées dans le règlement d’usage de la marque collective contestée en insérant notamment la clause limitant l’usage de la marque uniquement aux membres de l’association et les adhérents. La titulaire mentionne qu’un nouveau règlement d’usage était déposé et accepté par l’EUIPO. Enfin, la titulaire mentionne que la marque contestée a été déposée en tant que marque collective car il n’existait pas d’autre cadre juridique au niveau de l’Union Européenne correspondant à l’exploitation d’une marque comme label de qualité. Le fait qu’il soit difficile de prouver l’usage d’une marque déposée à la fois en tant que marque individuelle et marque collective ne présente aucune connexité avec la présente action en nullité. De surcroît, en fonction de la nature de l’exploitation de la marque, son titulaire serait en mesure de rapporter la preuve de l’usage pour l’une ou l’autre de ces marques. Ainsi, seule la déchéance de l’une de ces marques pourrait être prononcée au motif que les preuves d’usage rapportées ne correspondraient pas à la nature de la marque enregistrée. Principalement, c’est l’usage du signe qui doit être pris en considération pour déterminer si le public pertinent peut être trompé sur la nature de la marque et non la simple coexistence sur le registre des marques de l’Union Européenne. En effet, si la marque est exploitée en tant que marque collective, sa coexistence en tant que marque individuelle sur le registre des marques de l’Union Européenne est sans incidence sur la perception du consommateur. Or, la marque contestée est bien exploitée comme une marque collective. Enfin, la MUE individuelle n° 12 215 828 de 2013 a fait l’objet d’une renonciation totale le 05/09/2022 (Annexe 1). En conséquence, plus aucune méprise sur la nature de la marque provenant de la coexistence des deux
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marques sur le Registre ne peut être invoquée et les arguments de la demanderesse à l’action en nullité sont désormais caducs.
Dans la mesure où le règlement d’usage de la marque collective peut indiquer les conditions d’usage de la marque, il devrait être possible de prévoir un usage pour les membres et de soumettre en plus l’usage à un contrat de licence donc au final d’avoir un usage plus restrictif, le titulaire de la marque collective étant naturellement libre d’adopter le modèle économique de son choix pour l’exploitation de la marque par ses membres. Ainsi, c’est à tort que la demanderesse à l’action en nullité affirme que «l’usage par le biais de la mise en place d’une licence est interdit dans le cadre de l’exploitation de la marque du type collective». Il convient de souligner que la situation de la marque contestée a changé depuis l’introduction de l’action en nullité en décembre 2021. En effet, la marque est désormais la propriété de l’Association Eco Entretien et un nouveau règlement d’usage a été déposé afin de refléter la cession de la marque et de s’adapter à ces évolutions (Annexe 2). Le nouveau règlement d’usage a été accepté par les examinateurs de l’EUIPO et la cession inscrite ce qui laisse présumer que le nouveau règlement d’usage est bien conforme aux dispositions de l’article 75 du RMUE. En conséquence, l’ensemble des arguments de la demanderesse à l’action en nullité tirés de la rédaction du règlement d’usage applicable sous l’ancien titulaire de la marque contestée manquent en fait et en droit. Ils sont caducs. Enfin, en application des dispositions de l’article 82 du RMUE, la modification du règlement d’usage permettant de satisfaire aux dispositions de l’article 76 doit conduire au rejet de l’action en nullité. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à la date du dépôt de la marque contestée en 2016, les dispositions du Règlement N°207/2009 sur les marques collectives (Article 67 RMC) n’étaient pas les mêmes que l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001. Dès lors le contenu du règlement d’usage et notamment les mentions obligatoires n’étaient pas clairement définis. Dès lors qu’une marque collective a été déposée avant l’entrée en vigueur des dispositions du REMUE devrait demeurer régie par les dispositions des textes dans leur rédaction antérieure. La validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la législation applicable dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. Enfin la titulaire mentionne que la marque de certification de l’Union Européenne ne peut être déposée auprès de l’EUIPO que depuis le 01/10/2017 et l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001. En 2016, une marque de l’Union Européenne ne pouvait pas être déposée comme marque de certification dont le régime juridique et le cadre législatif n’existaient pas. La marque collective était la seule autre alternative existant jusque 2017. Elle a donc été déposée en tant que marque collective car il n’existait pas d’autre cadre juridique au niveau de l’Union Européenne correspondant à l’exploitation d’une marque comme label de qualité. Il ne saurait alors être reproché un usage trompeur résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée. En outre, il n’est pas possible de requalifier les marques collectives existantes en marques de certification donc le fait que le règlement d’usage (ou l’ancien règlement d’usage) est plus adapté à une marque de certification ne saurait être reproché. Si le règlement d’usage contient des éléments qui laissent penser qu’il s’agit d’une marque de certification ces éléments ne devraient pas être considérés comme trompeurs. Il convient en effet de se placer à la date de dépôt pour apprécier la législation applicable. Ainsi, les arguments de la demanderesse à l’action en nullité sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de
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dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agit d’une telle marque, sont-ils mal fondés et ne sauraient prospérer.
Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les annexes suivantes :
Annexe 1 : Demande d’inscription d’une renonciation totale de la MUE n° 2 608 592 en date du 05/09/2022
Annexe 2 : Informations sur la marque contestée tirées de eSearch et Règlement d’usage de la marque contestée
La demanderesse répond que la fonction essentielle de la marque collective réside dans l’identification de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne en ce qu’ils proviennent des membres de l’association titulaire de cette marque et non comme provenant d’une entreprise unique (24/09/2019, T 13-/18, Crédit Mutuel, §142). L’existence de deux enregistrements dans le registre des MUE est un facteur qui conforte la conclusion que le public pertinent a été susceptible d’être induit en erreur, quant au caractère de la marque collective, et ce au moment de son enregistrement. Par l’acte même d’enregistrement de la marque collective contestée portant sur le signe identique à la marque individuelle préexistante n° 12 215 828 déposée en 2013, le risque pour le consommateur d’être trompé quant à la nature de la marque est devenu réel et non purement hypothétique. le fait qu’en pratique il serait impossible d’apporter les preuves d’usage à la fois de la marque collective et individuelle ayant un signe identique, une existence à fortiori d’une confusion d’un point de vue de consommateur qui ne saurait pas attribuer une origine (individuelle ou collective) aux produits et services commercialisés sous les deux marques. Il convient de constater que l’usage effectif des marques en question ne serait pas un élément ni décisif ni nécessaire afin de prouver que la marque collective est susceptible d’être perçue par le public pertinent en tant que marque d’un autre type, au sens de l’article 76 RMUE. Dans la procédure de déchéance C 49 813, la titulaire de la marque contestée a soumis des preuves d’usage visant à prouver l’usage réel et effectif de la marque individuelle. Selon la demanderesse, ces preuves ne sont pas probantes ni d’un usage d’une marque individuelle ni d’une marque collective, car témoignent de l’usage d’un signe en tant que « label » de certification.
Par ailleurs, en ce qui concerne le règlement d’usage, la demanderesse considère qu’il devrait contenir une liste des membres d’association accompagnée par les conditions de leur adhésion. Cette exploitation par un cercle défini et strictement limité des membres de la même association est une caractéristique essentielle de la nature de ce type de marque. Son exploitation par des tiers non-membres de l’association doit être formellement interdite aux risques d’induire le public à l’erreur sur la nature de la marque. Nous réaffirmons qu’une exploitation moyennant les contrats de licence correspond à un mode de fonctionnement d’une marque individuelle et dans un aucun cas d’une marque collective. L’octroi des droits sur la marque par le biais d’une licence aurait comme conséquence de rendre le cercle des ayants-droits indéfini et ferait dépendre l’exploitation de la marque non de l’appartenance à une association mais d’une signature d’un contrat. Il s’ensuit qu’en prévoyant la possibilité d’octroi des licences dans le règlement d’usage, la défenderesse a enfreint les règles fixées dans le Règlement 207/2009. La titulaire a bien modifié le règlement d’usage mais la modification ne sera pas inscrite au registre des MUE si le règlement ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 75, paragraphe 2, du
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RMUE. D’après l’information disponible sur le site EUIPO, le nouveau règlement d’usage déposé le 13/09/2022 a fait objet d’une objection de la part d’examinateur et n’a pas à ce jour été publié et n’a pas en toute évidence remplacé le règlement d’usage contesté. Dès lors, les arguments de la demanderesse demeurent fondés. Enfin, la demanderesse considère que la marque contestée est un label de qualité et que la titulaire aurait dû procéder à un nouveau dépôt une fois le Règlement 2017/1001, et donc la marque de certification, entrés en vigueur. Les développements ci-dessus sont étayés par l’article 68, paragraphe 2, du RMC [devenu article 76, paragraphe 2, du RMUE], qui prévoit un motif spécifique de refus si le public risque d’être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, notamment si celle-ci est susceptible d’être perçue comme autre chose qu’une marque collective. Cela témoigne d’une claire volonté du législateur d’assurer une délimitation sans ambiguïté des différents types de marques, notamment les marques collectives et de certification.
Au soutien de ses observations, la demanderesse a déposé les annexes suivantes :
Annexe 1 : 24/09/2019, T-13/18 , Crédit Mutuel, ECLI:EU:T:2019:673
Annexe 2 : Notification d’irrégularité du 08/11/2022 au sujet de la modification du règlement d’usage de la marque contestée demandée le 13/09/2022
Annexe 3 : Communiqué de presse de l’AEE du 17/10/2022 intitulé « L’Association ECO ENTRETIEN® labellise « ECO ENTRETIEN® COMPATIBLE » des produits WYNN’S »
Annexe 4 : Lettre de l’AEE Numéro 39 du 14/12/2022 visant à démontrer la nature des tâches de l’Eco Entretien.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Règlements applicables
La marque contestée a été déposée le 18/03/2016 et le Règlement sur la marque communautaire 207/2009 (RMC) était en vigueur à cette date ainsi que le Règlement d’exécution sur la marque communautaire 2868/95 (REMC).
Les marques de certifications n’existant pas encore, il n’était pas possible d’en déposer le 18/03/2016. Elles ont été introduites par le Règlement 2017/1001 (RMUE) et le Règlement d’exécution 2017/1431 (REMUE), entrés en vigueur postérieurement à la date de dépôt.
En ce qui concerne le contenu substantiel des clauses applicables aux marques collectives, et notamment les exigences prévues par le législateur quant à la rédaction du règlement d’usage de la marque collective, c’est bien la Règle 43 du REMC No 2868/95 qui s’applique dans le présent cas. Ceci est vrai au regard de la date de dépôt de la marque contestée ainsi que de l’Article 39, paragraphe 2, point h) du REMUE 2017/1431 qui établit que : le titre VI ne s’applique pas aux demandes de marques collectives de l’Union européenne (…) déposées avant le 1er octobre 2017).
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Bien que la Règle 43 REMC ne soit pas strictement identique à l’article correspondant dans le règlement d’exécution consécutif, à savoir l’Article 16 du REMUE, pour des raisons de lisibilité, il sera fait référence aux règlements actuellement en vigueur puisqu’ils concernent des textes identiques au moins en substance. Dans la présente décision, il ne sera donc fait mention au texte de la Règle 43 REMC que si nécessaire.
INADMISSIBILITE
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il n’existe pas dans les règlements d’interdiction de cumul entre différents types de marques. Au contraire, dans les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15 Marques collectives de l’Union européenne, point 1.3 (soulignement ajouté), il est mentionné que :
1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification
Il incombe au demandeur de décider si la marque satisfait aux exigences d’une marque collective, par opposition à celles d’une marque individuelle ou d’une marque de certification au sens de l’article 83 du RMUE. Cela signifie qu’en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l’UE pourrait également faire l’objet d’une demande en tant que marque individuelle de l’UE ou en tant que marque de certification de l’UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d’usage de la marque.
Toutefois, un demandeur doit être conscient du fait que, dans l’éventualité où il serait amené à démontrer l’usage sérieux des marques, il sera probablement assez difficile de démontrer l’usage du même signe pour différents types de marques. Pour obtenir davantage d’informations sur l’usage sérieux d’une marque conformément à sa fonction, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l’usage, point 2.3.1.
Par exemple, une association peut déposer une demande d’enregistrement pour la marque verbale «Tamaki», soit en tant que marque individuelle, marque de certification ou marque collective, selon l’usage envisagé de la marque (par l’association elle-même ou par les membres de celle-ci, ou comme un signe de garantie de la présence ou non d’une caractéristique). Si la demande d’enregistrement concerne une marque collective de l’Union européenne, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, notamment la production du règlement d’usage (Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2).
Une fois la demande déposée, les modifications portant sur le type de marque (collective, de certification ou individuelle) ne sont acceptées que lorsqu’il ressort de manière évidente de la demande qu’une erreur s’est
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produite lors de la sélection du type de marque (Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.4).
Par conséquent, le premier moyen développé au sujet de la soi-disant incompatibilité entre la coexistence au Registre de deux MUE identiques- l’une individuelle et l’autre collective- est rejeté comme sans fondement juridique et donc inadmissible. Peu importe par conséquent que le retrait par la titulaire de sa MUE individuelle n° 2 608 592 identique (en partie) à la marque collective contestée (voir Annexe 1 de la titulaire) ait été suspendu. Seuls sont retenus comme admissibles les moyens fondés sur l’article 76 du RMUE, séparés en deux branches distinctes.
CARACTERE TROMPEUR DE LA MARQUE COLLECTIVE – ARTICLE 82, DU RMUE EN CONJONCTION AVEC L’ARTICLE 76, PARAGRAPHE 1, DU RMUE LUI-MEME EN CONJONCTION AVEC L’ARTICLE 75, DU RMUE
L’article 82 du RMUE sur les causes de nullité des marques collectives établit que :
Outre les causes de nullité prévues aux articles 59 et 60, la marque collective de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 76, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
L’article 76, paragraphe 1 sur le Rejet de la demande dispose que :
1. Outre les motifs de rejet d’une demande de marque de l’Union européenne prévus aux articles 41 et 42, la demande de marque collective de l’Union européenne est rejetée lorsqu’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’article 74 ou de l’article 75 ou que le règlement d’usage est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’article 74, paragraphe 1 prévoyant la titularité des marques collectives et l’article 74 paragraphe 2 prévoyant une exception pour les marques collectives géographiquement descriptives ne sont pas en cause dans la présente affaire. L’article 75, du RMUE dispose que :
1. La demanderesse d’une marque collective de l’Union européenne présente un règlement d’usage dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
2. Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 74, paragraphe 2, autorise toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 207, paragraphe 2
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L’article 16 du REMUE sur le règlement d’usage des marques collectives de l’UE dispose en substance que (à l’instar de la règle 43 du RMUE No 2868/95 qui est applicable) le règlement d’usage de la marque collective de l’Union européenne comporte en particulier les personnes autorisées à utiliser la marque.
Dans le présent cas, le règlement d’usage en vigueur est le règlement d’usage déposé le 15/11/2022 et inscrit au Registre le 08/02/2023. Comme mentionné par la titulaire, la situation de la marque contestée a changé depuis l’introduction de l’action en nullité en décembre 2021 car il y a eu un transfert inscrit au registre le 13/09/2022. La marque contestée est désormais la propriété de l’Association Eco Entretien et un nouveau règlement d’usage a été déposé le 13/09/2022 afin de refléter la cession de la marque et de s’adapter à ces évolutions. Cependant, ce nouveau règlement d’usage a provisoirement été refusé le 08/11/2022. La titulaire avait un délai de deux mois pour réagir. En l’absence de réaction de la part de la titulaire, l’Office l’a définitivement refusé en date du 03/02/2023. Un nouveau règlement d’usage a entretemps été déposé le 15/11/2022 et inscrit au registre le 08/02/2023. Ce dernier règlement est bien conforme à l’article 75, paragraphe 2 du RMUE dans la mesure où il prend en compte l’objection qui avait été soumise par l’Office précédemment (suppression de la possibilité pour l’association d’émettre un refus non motivé considéré comme arbitraire).
CARACTERE TROMPEUR DE LA MARQUE COLLECTIVE – ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2, DU RMUE
Au sens de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur doit rejeter la demande si le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’être perçue comme étant autre chose qu’une marque collective.
Tel est le cas lorsque la marque n’est pas perçue en tant que marque collective par le public mais plutôt en tant que marque individuelle ou de certification.
À titre d’exemple, une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l’impression qu’elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l’association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d’usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l’association ou si des exigences supplémentaires sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d’utilisateur autorisé de la marque collective.
Si le règlement d’usage autorisait l’usage de la marque collective par des non- membres de l’association, cela serait incompatible avec le caractère de la marque collective.
Par ailleurs, une marque collective induira également en erreur si elle véhicule un puissant message de certification, ce qui constitue une contradiction manifeste avec la fonction inhérente à la marque collective. Toutefois, une marque collective ne serait pas considérée comme de nature à induire en erreur par le simple fait que le règlement d’usage peut également inclure des conditions d’usage spécifiques en ce qui concerne la qualité des produits et
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services protégés par la marque. La marque ne sera considérée comme étant de nature à induire le public en erreur que lorsque l’examen du règlement d’usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification.
La marque de certification est un troisième type de marque de l’Union européenne établi par le RMUE, qui vient s’ajouter à la marque individuelle et à la marque collective.
L’article 83, paragraphe 1, du RMUE définit la marque de certification comme une marque «propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification».
La liste des caractéristiques possibles qu’une marque doit posséder pour être certifiée en tant que marque de certification de l’UE est non exhaustive et peut contenir des caractéristiques autres que la matière, le mode de fabrication ou la prestation, la qualité ou la précision. Elle exclut toutefois la possibilité de certifier l’origine géographique des produits ou services.
Le titulaire d’une marque de certification n’est pas nécessairement dans l’obligation de fournir lui-même les services de certification. Il suffit que le processus de certification soit réalisé sous son contrôle et sa supervision.
Une marque de certification indique que les produits ou services portant la marque i) satisfont à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l’issue d’un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification, iii) indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification.
Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à garantir que certains produits et services possèdent des caractéristiques spécifiques.
Ensuite, le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En effet, il conviendrait de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif (éventuellement acquis par l’usage) et l’aptitude à être enregistrée d’une marque.
Cependant, comme mentionné par la titulaire, en 2016 il n’était pas possible de déposer une marque de certification. La question centrale est donc bien de savoir s’il existe une base juridique en 2016 pour annuler une marque collective au motif qu’elle serait en plus d’être d’une marque collective également une marque de certification.
Or, la division d’annulation considère que cette base juridique est manquante. Contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, rien n’oblige la titulaire à redéposer sa marque collective comme marque de certification. Si elle en avait l’obligation, elle perdrait la data de dépôt de sa marque collective. En 2016,
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seules les marques collectives offraient la possibilité à une association de déposer une marque susceptibles d’être utilisée par ses membres. Rien ne permet dans le règlement en vigueur à l’époque de considérer que ce dépôt est intrinsèquement nul si le règlement d’usage est conforme. Seule une action en déchéance permettrait de sanctionner éventuellement un usage non-conforme. Comme correctement mentionné par la titulaire, il ne saurait alors être reproché un usage trompeur résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée. En outre, il n’est pas possible de requalifier les marques collectives existantes en marques de certification donc le fait que le règlement d’usage (ou l’ancien règlement d’usage) est plus adapté à une marque de certification ne saurait être reproché. Si le règlement d’usage contient des éléments qui laissent penser qu’il s’agit d’une marque de certification, ces éléments ne devraient pas être considérés comme trompeurs. Il convient en effet de se placer à la date de dépôt pour apprécier la législation applicable. Ainsi, les arguments de la demanderesse à l’action en nullité sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agit d’une telle marque, sont-ils mal fondés et ne sauraient prospérer.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 82 du RMUE en combinaison avec l’article 76 paragraphe du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Décision d’annulation n° C 52 208 Page 17 sur 17
Pablo AMAT RODRÍGUEZ Jessica N. LEWIS Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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