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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° R1674/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1674/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 février 2025 Dans l’affaire R 1674/2024-4 Shrooly Ltd. 71 Shelton Street WC2H 9JQ London Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par Norbert András Pataki, BEM rakpart 46. I/6a, 1027 Budapest (Hongrie)
contre
Brilliant Bamboo B.V. De Nieuwe Erven 3 Unit: 10943 5431NV Cuijk Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 710 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 848 291)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2025, R 1674/2024-4, Shrooly/Shrooly et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2023 et publiée le 20 mars 2023, Brilliant Bamboo B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Shrooly
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «demande contestée») pour les produits suivants:
Classe 11: Système de culture hydroponique.
2 Le 19 juin 2023, Shrooly Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 Comme indiqué dans l’acte d’opposition, l’opposition était fondée sur
a) Le nom commercial
Shrooly
utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en
Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au
Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en
Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède pour le système de culture hydroponique.
Pour ce droit antérieur, les éléments suivants ont été indiqués à des fins de justification:
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b) La dénomination sociale
Shrooly Ltd.
utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en
Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en
Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède pour le système de culture hydroponique.
Pour ce droit antérieur, les éléments suivants ont été indiqués à des fins de justification:
5 Le 21 août 2023, c’est-à-dire dans le délai imparti pour présenter des preuves conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante a également étayé son opposition et a invoqué les dispositions de droit hongrois suivantes:
(i) Article 6 de la loi LVII de 1996 sur l’interdiction des pratiques commercia les déloyales et restrictives (en hongrois et en anglais); (ii) Article 5 de la loi XI de 1997 sur la protection des marques et des indicat io ns géographiques (en hongrois et en anglais).
6 Les 21 août et 11 septembre 2023, soit toujours dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son opposition.
− Annexe 1: Le certificat de constitution de la société à responsabilité limitée Shrooly Ltd., daté du 24 mars 2022, délivré par The Registrar of Companies for England and Wales, Company Number 13 999 704 (le lien dans l’acte d’opposition vers le site web https://find-and- update.compa ny- information.service.gov.uk/company/13999704, voir point 4 ci-dessus, fait référence à la même société); le protocole d’association de Shoorly Ltd.; la société bénéficiaire de la structure Chart of Shoorly, Shrooly Ltd., Shrooly Inc. et Shrooly Services Kft.; une communication datée du 2023 juin, informant l’opposante qu’elle a remporté le «prix du design du Dot rouge pour le travail Shrooly — Smart Mushroom Growing device (CO3236024) pour une qualité de design élevée».
− Annexes 2-3: Des factures adressées à l’opposante par diverses entreprises, basées en Hongrie, en Estonie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis; Les factures sont datées de 2022 et 2023, certaines d’entre elles étant postérieures à la date de dépôt du signe contesté. Les services vendus à l’opposante sont, en substance, différents services de marketing, administratifs, d’ingénierie, de conception et services techniques.
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− Annexe 4: Un article, en hongrois, daté du 7 mars 2023, extrait du site web www.forbes.hu. Dans ses observations, l’opposante a expliqué que l’article porte sur la société et le nom de la marque «Shrooly» ainsi que sur le dispositif de culture mushaire vendu sous le nom de produit «Shrooly».
− Annexe 5: Un article, en anglais, daté du 25 octobre 2022, extrait du site web www.yankodesign.com présentant le kit de culture musculaire de la salle de table
«Shrooly», avec des photographies, par exemple:
L’article contient des références au prix du produit en dollars américains:
Elle mentionne également que le «Shoorly retenant… commence l’expédition en mars 2023».
− Annexe 6: Un article, en anglais, daté du 7 juillet 2022, extrait du site web www.design- milk.com présentant le système de culture musculaire «Shrooly» conçu au Royaume-Uni comme un appareil de cuisine destiné à cultiver des champignons chez soi, un kit de culture musculaire de table, avec des photographies. L’article explique également que le projet peut être soutenu par une plange de 287 USD sur la plateforme de financement participatif Indiegogo.
− Annexe 7: Un article, en anglais, daté du 25 octobre 2022, extrait du site web www.hypeandhyper.com présentant le dispositif de culture de la salle de musée
«Shrooly». Elle explique également que le dispositif devrait être disponible au printemps de l’année suivante et qu’il y a eu 1 500 précommandes déjà passées au niveau international par l’intermédiaire des presales Indiegogo.
− Annexe 8: Un article, en anglais, de Mushroomforum sur le site web www.gombaforum.hu présentant le dispositif de croissance de la salle de culture
«Shrooly» conçu au Royaume-Uni. Elle explique également qu’elle sera disponible au plus tôt en décembre 2022.
− Annexe 9: Un article, en anglais, daté du 6 juin 2022, extrait de New Atlas newsletter sur le site web www.newatlas.com présentant le dessin de «Shrooly»
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conçu au Royaume-Uni comme un pot de croissance automatique dans l’espace mushlier à domicile. L’article explique également que le projet fait désormais l’objet d’un financement participatif d’Indiegogo et que «l’aide à Shrooly parvient à des productions, un engagement de 279 EUR (environ 298 USD) vous permettra d’en obtenir un».
− Annexe 10: Un article, en anglais, non daté, extrait du site web www.urbanvine.co (avec une notification relative aux droits d’auteur de 2023) qui contient un entretien avec le cofondateur de «Shrooly», une société de culture de champignons établie en Hongrie. Il est mentionné que plus de six mille personnes ont passé une précommande et qu’il y a une réduction pour les lecteurs Urbanins de 100 USD.
− Annexe 11: Un article, en anglais, daté du 10 juin 2022, extrait du site web www.thespoon.tech contenant un article présentant «Shrooly», un dispositif de culture de la salle de musée. Elle explique également qu’elle fait partie de la campagne de financement d’Indiegogo et devrait être disponible à partir du mois de décembre de cette année en tant que prix de départ de 299 USD.
− Annexe 12: Un article, en français, daté du 14 avril 2023, illustré par des photographies d’un dispositif de culture de champignons «Shrooly».
− Annexe 13: Un article, en anglais, daté du 20 juin 2022, extrait du site web www.futuroprossimo.it présentant le dispositif de culture de champigno ns
«Shrooly» et faisant référence aux personnes intéressées par le site de finance me nt participatif Indiegogo.
− Annexe 14: Un article, en anglais, non daté, du site web www.kickstarter.com, qui contient les pages de lancement pertinentes concernant la campagne de fonds participatif «Shrooly» faisant référence à des prix en dollars américains et une dernière mise à jour le 24 juillet 2023. Il indique également que la livraison est estimée pour le mois de mars 2023.
− Annexe 15: Un article, en suédois, daté du 7 août sans indication d’année, tiré du site web www.teknikveckan.se, qui contient des articles apparemment publicita ires de différents produits. Parmi celles-ci, une page mentionne «Shrooly».
− Annexe 16: Un article, en anglais, non daté, extrait du site www.indiegogo.com qui contient une description et une offre du «Shrooly Smart Device» avec des prix en euros, une date d’expédition estimée en novembre 2023 et une déclaration de droits d’auteur de 2023 (le lien dans l’acte d’opposition vers le site https://www.indiegogo.com/projects/shrooly- grow-mushroomsyou-can-t- find- anywhere#/discussion004, voir paragraphe 4 ci-dessus, renvoie au même article).
− Annexe 17: Un article, en hongrois, daté du 14 juin 2022, extrait du site web www.raketa.hu contenant deux photographies de l’élément «Shrooly».
− Annexe 18: Un article, non daté, du site web www.refresher.hu contenant dans son en-tête le mot interjú signifiant entretien et les mots «Shrooly startup». À part cela, l’annexe ne semble pas avoir d’autre contenu.
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− Annexe 19: Un article, en anglais, daté du 14 septembre 2022, de l’Inst it ut européen d’innovation èse Technology contenant un entretien dans lequel est mentionné le dispositif de culture de la salle de musée «Shrooly» et la campagne Indiegogo qui lui a été lancée (le lien dans l’acte d’opposition vers le site https://eit.europa.eu/news-events/news/meet-innoveitbudapest-speaker-jared- schrieber, voir point 4 ci-dessus, renvoie au même article).
− Annexes 20 et 21: Loi hongroise XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques, en hongrois, avec traduction en anglais.
− Annexes 22 et 23: Loi V de 2013 sur le code civil, en hongrois, avec traduction en anglais.
− Annexes 24 et 25: Loi LVII de 1996 sur l’interdiction des pratiques commercia les déloyales et restrictives, en hongrois, avec traduction en anglais (le lien de l’acte d’opposition vers le site web https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/en/legal_background/jogihatter_tpvt_hataly_
20190101_a.pdf1&inlinetrue, voir point 4 ci-dessus, renvoie à la traduction anglaise de cette loi).
− Annexes 26-27: Un jugement hongrois, partiellement traduit en anglais, concernant une procédure d’annulation fondée sur la mauvaise foi.
− Annexes 28-29: Un jugement hongrois, partiellement traduit en anglais concernant l’utilisation et la protection d’une dénomination sociale contre une autre personne morale utilisant cette dénomination sociale.
− Annexe 30: Rapport d’atterrissage de divers sites «Shrooly» à Shopify, pour la période comprise entre le 1 juin 2022 et le 1 août 2024. Selon le rapport, il y a eu environ 950 000 visiteurs et plus d’un million de sessions sur des pages web shrooly.com.
− Annexes 31-34: Listes des noms de domaine «Shrooly» de l’opposante dans l’Union européenne. L’utilisation des noms de domaine semble avoir commencé au second semestre 2022.
− Annexe 35: Une copie non datée de la page Instagram «Shrooly», qui indique 96 poteaux et plus de 43 000 abonnés.
− Annexe 36: Des copies de certaines publications Facebook de l’opposante montrant des photographies d’un dispositif de culture de champignons et de champignons. Les postes sont datés entre le milieu de-2022 et le milieu de-2023, les vues allant de quelques milliers à plus de cent mille et s’apparentent de quelques dizaines à quelques centaines de vues.
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− Annexes 37-39: Trois annexes, composées de 160 pages de ce qui est censé être des commandes de Shopify. Les commandes sont affichées dans l’un des formats suivants:
En outre, à partir de la page 9 de l’annexe 37, les clients provenaient du Royaume – Uni. En outre, les pages 1 et-4 de l’annexe 38 et les pages 1 et-32 de l’annexe 39 indiquent des prix en USD. En outre, à partir de la page 64 de l’annexe 39, les clients proviennent des États-Unis, tandis que l’annexe 38 indique quelques dizaines de clients provenant de différents pays de l’Union européenne, dont environ 40 clients en Hongrie.
− Annexe 40: L’annexe de quatre pages contient ce qui semble être des informat io ns relatives à l’enregistrement de la société Shrooly Services Kft en Hongrie. Le document est en hongrois et une traduction en anglais est fournie. Le document fournit des informations concernant le nom de la société, la date d’enregistreme nt, les numéros d’impôts et les lieux d’implantation. Selon elle, la société a été immatriculée en Hongrie le 2 septembre 2022.
7 Par décision du 20 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Justification
− Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en l’espèce une dénomination commerciale utilisée dans la vie des affaires et une dénomination sociale utilisée dans la vie des affaires, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisitio n, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
− L’opposante n’a pas fourni le contenu (texte) des dispositions légales en fournissa nt des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes concernant le nom commercial «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd.» prétendument utilisées dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en
Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en
Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède. En outre, l’opposante n’a fait aucune référence à une source en ligne de ces informations au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
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− Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs susmentionnés dans les États membres indiqués.
− Le seul État membre pour lequel l’opposante a fourni la législation pertinente est la Hongrie. Par conséquent, la division d’opposition poursuivra l’examen de l’affaire uniquement au regard de l’usage allégué des signes en Hongrie.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposition est fondée sur le nom commercial hongrois «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd.» en relation avec le système de culture hydroponique.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif d’opposition si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes: il doit être utilisé dans la vie des affaires et il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale.
− L’opposante était tenue de prouver que le nom commercial hongrois «Shrooly» et la dénomination sociale hongroise «Shoorly Ltd.» étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec le système de culture hydroponique en Hongrie avant la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 14 mars 2023.
− Les éléments de preuve produits voir paragraphe 6 ci-dessus n’atteignent pas le seuil minimal d’une «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Une partie importante des éléments de preuve se compose de divers articles qui présentent ou mentionnent le pot de culture de la champignons de l’opposante. Si ces articles décrivent en détail ce que sont ces pods et les projets de l’opposante en termes de financement, de fabrication et de vente de ce produit, ils ne contienne nt pas beaucoup d’indications concernant l’importance de l’usage des signes antérieurs. En particulier, ils ne contiennent aucune information particulière quant au volume des ventes effectives. Au contraire, la plupart des articles font référence au produit en question comme un produit qui serait mis sur le marché à partir du
2022er décembre, voire plus tard, du 2023 mars (annexe 14), et qui nécessiterait un financement participatif pour qu’il puisse commencer à être commercialisé en volumes pertinents. La division d’opposition considère que les articles produits ne sont pas de nature à prouver l’usage des produits de l’opposante avec suffisamme nt d’intensité et de longueur sur le marché avant la date pertinente.
− L’opposante a expliqué l’histoire de «Shrooly Ltd.», une start-up fondée au Royaume-Uni, qui a débuté ses activités en 2022: «Shrooly opère dans le monde entier, ses fondateurs sont liés à l’Union européenne. Les sociétés appartenant au groupe d’entreprises «Shrooly» développent des produits et exercent des activités commerciales et autres sur le territoire de l’Union européenne». L’opposante a également expliqué que «l’exploitation de la société est également directement liée à la Hongrie sur le territoire de l’Union européenne, étant donné que Shrooly
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Services Kft (Cg.01-09-405505; 1027 Budapest, BEM József utca 9. FSZ. 10.
Door) appartenant aux intérêts des titulaires, remplit également des tâches pour
«Shrooly Ltd.» et «Shrooly», ainsi que pour la marque «Shrooly». En Hongrie, l’opposante ne vend pas seulement des produits, mais utilise également des services, de sorte qu’elle est étroitement liée au marché de l’Union européenne, donc le marché hongrois».
− Toutefois, la description susmentionnée du profil et du produit de la société ainsi que les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent aucune information spécifique concernant l’usage du signe en Hongrie. Au contraire, elle s’y est référée en termes très génériques, se contentant d’affirmer que l’opposante vend des produits en Hongrie par l’intermédiaire de sa société qui y est établie. Cela n’est clairement pas suffisant pour permettre à la division d’opposition de tirer une conclusion quant à l’utilisation commerciale effective du signe dans le pays concerné.
− En ce qui concerne les annexes 30 à 36, elles fournissent certaines données sur l’activité et la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux. S’il existe des chiffres non négligeables en termes de visites et de similitudes, les données fournies ne sont pas suffisamment précises pour déterminer si ces visites ont effective me nt eu lieu avant la date de dépôt du signe contesté et si elles ont eu lieu sur le territoire pertinent. En outre, même si et quand elles l’ont fait, ces chiffres indique nt simplement que l’opposante a fait des efforts de marketing pour faire connaître son produit au public. Toutefois, aucune autre indication n’est fournie quant à la pertinence économique et à la répartition géographique de ces campagnes de marketing, et elles ne prouvent pas que les produits en cause ont effectivement été mis sur le marché et sont parvenus aux consommateurs.
− En ce qui concerne les factures et autres informations de paiement, l’opposante a produit plusieurs factures (annexe 2-) relatives à divers services de marketing, informatiques et administratifs. Ces factures ne peuvent servir de preuve de ventes des produits invoqués, mais elles démontrent uniquement que l’opposante a utilisé ces services pour créer et étendre sa propre marque. En outre, l’annexe 38 contient une liste de paiements effectués en faveur de consommateurs ayant des adresses de facturation hongroise. L’information est présentée comme suit:
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− Même si la liste susmentionnée suggère qu’un certain nombre de transactions de vente ont été réalisées, elle ne contient pas toutes les informations nécessaires aux fins de la présente procédure. Premièrement, il n’est pas possible de déterminer l’objet réel de ces paiements et on ne peut que supposer qu’ils faisaient référence à des produits «Shoorly». Deuxièmement, ils ne montrent ni prix ni date. En réalité, cette liste ne peut servir de facture et ne peut pas la remplacer. En outre, même si cette liste devait être admise, elle ne fournit une certaine information que pour 33 clients. Là encore, il n’y a pas non plus d’informations concernant les volumes de ventes ni les dates exactes. Dans l’ensemble, les listes de paiement présentées ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’activité commerciale réelle des produits pertinents au cours de la période pertinente.
− Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension économique de l’usage. Plus spécifiquement, les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations concluantes concernant les ventes effectives et le volume commercial et la fréquence de l’usage des signes de l’opposante sur le territoire pertinent. Ce que la division d’opposition a pu conclure sur la base des éléments de preuve produits, c’est que l’opposante a fait certains efforts de marketing et a réussi à apparaître dans divers articles de presse et dans le domaine de l’internet afin que son produit soit introduit auprès des consommate urs potentiels et éventuellement mis sur le marché. À cet égard, il est important de noter qu’une grande partie de ces activités commerciales ont eu lieu entre le milie u de l’année 2022, soit moins d’un an avant la date de dépôt du signe contesté.
− Si la division d’opposition considère qu’il n’est pas impossible pour une entreprise d’introduire avec succès son produit et de réaliser un nombre important de ventes dans des délais si courts qu’elle serait considérée comme un usage dont la portée n’est pas seulement locale, de telles considérations ne sauraient reposer sur des probabilités et des présomptions. Il incombe à l’opposante de produire des preuves claires et concluantes démontrant qu’il y a eu usage, dans un contexte qui n’est pas seulement local, pour les produits invoqués. Si l’opposante n’est pas obligée de révéler des informations commerciales sensibles, elle devrait néanmoins être en
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mesure de fournir ces éléments démontrant sans aucun doute l’usage des signes antérieurs sur le territoire pertinent. Cela aurait pu être prouvé par la présentation des volumes de ventes au moyen de factures, de rapports annuels, de déclarations fiscales ou d’autres états financiers en rapport avec l’usage des signes de l’opposante, ou de tout élément de preuve similaire qui permettrait à la divisio n d’opposition de tirer des conclusions claires quant au caractère suffisamme nt intensif et long de l’usage et, sur la base de ces preuves solides, pour déterminer la présence commerciale globale de l’opposante sur le territoire pertinent.
− Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas prouvé que les signes antérieurs étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Hongrie.
− Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 21 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 octobre 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas contesté que «Shrooly Ltd.» est une entreprise nouvellement créée. En plus d’attirer les investisseurs, le capital nécessaire a été levé par la précommande des produits.
− Cet usage du modèle presale est également démontré dans le document joint en annexe 16 (https://www.indiegogo.com/projects/shrooly-grow- mushrooms-yo u- can-t-find-anywhere#/).
− Indiegogo est un site web de financement participatif américain créé en 2008 et a son siège à San Francisco, Californie. Le site est l’un des premiers sites à proposer un financement participatif. Indiegogo permet aux personnes de rechercher des fonds pour une idée, une charité ou une start-up.
− La version archivée du site Internet Indiegogo susmentio nné (https://web.archive.org/web/20221230145303/https://www.indiegogo.com/proje cts/shrooly- grow- mushrooms-you-can-t- find-anywhere#/) est jointe en annexe 1 au mémoire exposant les motifs du recours.
− Ce site web d’archives montre que, jusqu’au 30 décembre 2022, «Shrooly Ltd.» a collecté 858 187 EUR auprès de 2 490 clients/supporters pour son équipement de culture de champignons d’intérieur. Comme indiqué dans la décision attaquée, les produits n’ont effectivement été livrés qu’à une date ultérieure. Toutefois, un
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million d’euros a été collecté auprès de plus de 2 490 supporters. Ces données financières publiques montrent que la marque «Shrooly» utilisée par «Shrooly Ltd»
a acquis une popularité considérable parmi les consommateurs en très peu de temps.
− Ces données financières confirment également le chiffre d’affaires commercia l important. Il s’agit d’un chiffre d’affaires important pour une entreprise fondée par de jeunes fondateurs.
− Il est également fait référence aux conclusions exposées dans le précédent document commercial internationalement reconnu Forbes.hu, publié le 7 mars
2024 (annexe4), qui prouve également que plus d’un demi-milliard de forints a été tiré de l’équipement de culture de champignons.
− Le grand nombre d’interventions médiatiques confirme également la forte présence de «Shrooly Ltd.» et de ses produits dans la conscience du public commercial. Si cette société et son produit n’avaient pas été connus, ces médias n’auraient pas écrit à ce sujet. «Shrooly Ltd.» a déjà conquis un nombre important de abonnés sur le site Facebook des médias sociaux avant le 14 mars 2023, ce qui prouve également que le nom de marque «Shrooly» qu’elle utilise est devenu très populaire pour des appareils de culture de champignons d’intérieur. L’annexe 2 jointe au mémoire exposant les motifs du recours montre les publications du site internet Facebook avant mars 2023.
− Selon une date postérieure au 26 novembre 2022, «Shrooly Ltd» est déjà arrivé à des abonnés de 20 K. Les images et les poteaux montrent qu’il s’agit d’équipeme nts de culture de champignons.
− Les éléments de preuve produits (montants de précommandes, abonnés de la société, articles dans un journal très prestigieux traitant des produits et de l’entreprise, ainsi que d’autres apparences publiques) prouvent que «Shrooly» est un signe utilisé commercialement dans une mesure qui dépasse la portée locale.
− Pour cette raison, la demanderesse a présenté une demande de marque pour la désignation «Shrooly» pour les mêmes produits pour lesquels «Shrooly Ltd» est connu dans le commerce.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais il n’est pas fondé, comme la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
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Portée et portée de l’opposition et du recours
14 L’opposition est fondée sur les droits antérieurs invoqués au cours du délai d’opposition, à savoir le nom commercial «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd», utilisés dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’UE, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, voir paragraphe 4 ci-dessus.
15 Étant donné que l’opposante n’a pas fourni le contenu (texte) des dispositions légales en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes en ce qui concerne le nom commercial «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd.» prétendument utilisées dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en
Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède et n’ayant fait aucune référence à une source en ligne de ces informations au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs susmentionnés dans les
États membres indiqués.
16 Cette conclusion n’est pas contestée par l’opposante et, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE et à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, est devenue définitive.
17 Il s’ensuit que l’examen du recours par la chambre de recours se limitera à la question de savoir si l’opposition a été rejetée à juste titre dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le nom commercial «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd» prétendument utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Hongrie.
Éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi qu’elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont présentées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
19 La chambre de recours observe que les annexes 1 et 2 produites par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont, de fait, susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire étant donné qu’elles sont produites à l’appui de l’usage revendiqué des droits antérieurs, comme l’exige le motif invoqué à l’appui de l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE. En outre, elles complètent des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis par l’opposante devant la division d’opposition. En outre, la requérante a eu la possibilité de présenter des observations à leur sujet, même si elle a décidé de ne pas le faire.
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20 Par conséquent, la chambre de recours considère que les conditions requises pour l’acceptation des preuves produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et décide d’admettre ces preuves.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
22 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pose les conditions suivantes:
− Le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
− Il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
− Le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne;
− Ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
23 Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’un d’entre eux, une opposition fondée sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir-&bra;
24/10/2018, 435/12, 42 BELOW (fig.)/VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 43; 13/05/2020, 443/18-, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg,
EU:T:2020:184, § 51).
24 Les deux premières conditions, à savoir celles relatives à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires et à sa portée qui n’est pas seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne. L’objet commun de ces deux conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de réserver une opposition aux signes qui sont effectivement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011-, 96/09 P, BUD/BUD,
EU:C:2011:189, § 157).
25 Les deux autres conditions, à savoir i) l’acquisition du droit au signe avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou sa date de priorité et ii) le droit d’interdire sur la base du signe l’utilisation d’une marque plus récente doivent être appréciées au
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regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué, en l’occurrence le droit hongrois &bra; 24/03/2009, 318/06-T 321/06-, GENERAL OPTICA (fig.)/Gene ra l
OPTICA, EU:T:2009:77, § 34; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 100). Cela implique l’obligation de préciser et de prouver le contenu de la législation nationale invoquée, et notamment les conditions d’obtention de la protection, l’étendue de la protection et la question de savoir si non seuleme nt l’enregistrement, mais aussi l’usage peut être interdit.
26 En référence aux paragraphes 17 et 21 à 25 ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, l’opposante devait fournir, dans le délai imparti pour étayer l’opposition, des preuves d’un usage de la dénomination commerciale et de la dénomination sociale invoquées dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seuleme nt locale en Hongrie, ainsi que la preuve de leur acquisition, de leur permanence et de l’étendue de leur protection, y compris une identification claire du contenu de la législation nationale hongroise en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Acquisition des droits sur le nom commercial et la dénomination sociale conformément
à la législation hongroise avant la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 14 mars 2023
27 Lors de l’appréciation de la propriété d’un signe utilisé dans la vie des affaires, l’Office doit analyser spécifiquement si l’opposant a acquis des droits sur le signe «conformé me nt au droit national» ( 18/01/2012,-304/09, BASMali, EU:T:2012:13).
28 En ce qui concerne le nom commercial antérieur «Shrooly», la Chambre note que les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises, à distinguer des marques qui identifient des produits ou services comme étant produits ou commercialisés par une entreprise déterminée. Les noms commerciaux sont protégés comme des droits exclusifs dans tous les États membres. Conformément à l’article 8 de la Convention de Paris, les noms commerciaux bénéficient d’une protection sans que la moindre exigence d’enregistrement soit prévue.
29 En revanche, une dénomination sociale est la désignation officielle d’une entreprise inscrite au registre national du commerce. Comme indiqué dans l’acte d’opposition et comme justifié par le lien avec le registre britannique des sociétés et l’annexe 1 (voir paragraphe 6 ci-dessus), la dénomination sociale «Shrooly Ltd» invoquée à l’appui de l’opposition est une dénomination sociale britannique enregistrée au registre du commerce britannique sous le numéro 13 999 704. L’enregistrement de cette dénomination sociale invoquée n’a pas été prouvé pour la Hongrie. À cet égard, la chambre de recours note que la dénomination sociale «Shrooly Services Kft.» (voir annexe 40, paragraphe 6, ci-dessus) n’a pas été invoquée en tant que droit antérieur.
30 Il s’ensuit qu’au moins pour la dénomination sociale antérieure, l’opposante n’a pas prouvé l’acquisition des droits sur ce signe en Hongrie avant la date de dépôt de la demande contestée, raison pour laquelle l’opposition fondée sur ce droit antérieur serait déjà rejetée.
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Sur le droit d’interdire, sur la base du nom commercial et de la dénomination sociale, l’utilisation d’une marque plus récente, à apprécier au regard des critères fixés par la législation hongroise
31 En tant qu’annexes 20 et 21 (voir point 6 ci-dessus), l’opposante a produit la loi hongroise XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques, en hongrois, accompagnée d’une traduction en anglais, dont elle a invoqué l’article 5 (1) et (2). Toutefois, cette loi concerne la protection des marques et des indications géographiq ues, mais ne précise ni ne prouve les conditions d’obtention de la protection des dénominations commerciales et/ou des dénominations sociales hongroises, l’étendue de leur protection et la question de savoir si et comment elles peuvent interdire non seulement l’enregistrement, mais aussi l’utilisation de la demande contestée.
32 En tant qu’annexes 22 et 23 (voir point 6 ci-dessus), l’opposante a produit la loi V de 2013 relative au code civil, en hongrois, accompagnée d’une traduction en anglais, dont elle s’est prévalue de l’article 2: 42, qui concerne la protection des droits de la personnalité. Elle renvoie également aux articles 1 (1), 77 et 84 ainsi qu’à l’article 77 du code civil, dont aucun n’est cité ou ne figure dans les annexes pertinentes. Ces références ne prouvent pas non plus les conditions d’obtention de la protection des noms commerciaux et/ou des dénominations sociales hongrois, l’étendue de leur protection et la question de savoir si et comment elles peuvent interdire non seuleme nt l’enregistrement, mais aussi l’usage de la demande contestée.
33 En tant qu’annexes 24 et 25 (voir point 6 ci-dessus), l’opposante a produit la loi LVII de 1996 sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives en hongrois, accompagnée d’une traduction en anglais, dont elle s’est prévalue de l’article 6 qui, à l’instar des autres dispositions invoquées, ne prouve pas les conditions d’obtention de la protection des noms commerciaux et/ou des dénominations sociales hongrois, l’étendue de leur protection ainsi que la question de savoir si et comment elles peuvent interdire non seulement l’enregistrement, mais aussi l’utilisation de la demande contestée.
34 Les annexes 26-(voir point 6 ci-dessus), concernant un jugement hongrois, accompagné d’une traduction en anglais, concernant une procédure d’annulation fondée sur la mauvaise foi, ne prouvent pas non plus les conditions d’obtention de la protection des dénominations commerciales et/ou des dénominations sociales hongroises, l’étendue de leur protection et la question de savoir si et comment elles peuvent interdire non seulement l’enregistrement, mais aussi l’utilisation de la demande contestée.
35 Les annexes-28 (voir point 6 ci-dessus) concernent un jugement hongrois, accompagné
d’une traduction en anglais, comme l’a expliqué l’opposante concernant l’utilisation et la protection d’une dénomination sociale contre une autre personne morale utilisant cette dénomination sociale sans autorisation, ce dont il ressort déjà que cette référence ne prouve pas non plus les conditions d’obtention de la protection des noms commercia ux et/ou des dénominations sociales hongrois, l’étendue de leur protection et la question de savoir si et comment elles peuvent interdire non seulement l’enregistrement, mais aussi l’utilisation de la demande contestée.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires ou dont la portée n’est pas seulement locale
36 En tout état de cause, la division d’opposition a longuement et correctement motivé le fait que les éléments de preuve produits ne prouvent pas que le nom commercial et la
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dénomination sociale invoqués ont fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les activités commerciales pertinentes (système de culturehydroponique) avant la date pertinente (14 mars 2023) dans l’État membre concerné (la Hongrie). La chambre de recours renvoie explicitement à ce raisonnement afin d’éviter les répétitions inutiles (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48. 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35). En outre, elle souligne ce qui suit.
37 En référence au paragraphe 24 ci-dessus, les conditions selon lesquelles le nom commercial et la dénomination sociale invoqués sont utilisés i) dans la vie des affaires et ii) dont la portée n’est pas seulement locale résultent du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE &bra; repris à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE
&ket; et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. L’objet commun de ces deux conditions est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. L’usage d’un signe invoqué conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être effectué conformément à la fonction essentielle de ce type de signe.
38 En effet, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement de la demande contestée, les signes invoqués doivent être effectivement utilisés d’une manière suffisamme nt significative dans la vie des affaires et leur étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisse urs et les concurrents. En effet, la durée de l’usage est un facteur important à prendre en considération et que plus l’opposante utilise son signe, plus il est probable que le signe ait atteint la norme européenne d’utilisation dont la portée n’est pas seulement locale. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. L’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156, 157,-159, 163, 166).
39 Les éléments de preuve produits en première instance ne respectent pas ces normes et ne sont pas de nature à empêcher l’enregistrement de la demande contestée.
40 Les factures produites avec les annexes 2 et 3 concernent des services fournis à l’opposante (Shrooly Ltd. au Royaume-Uni), en partie juste avant et en partie après la date de dépôt de la demande contestée. Ils ne démontrent aucun usage de la dénomina t io n commerciale et/ou dénomination sociale antérieure revendiquée en Hongrie en relation avec le système de culture hydroponique.
41 L’article hongrois produit en tant qu’annexe 4, également mentionné dans le mémoire exposant les motifs du recours, est daté d’une semaine seulement avant la date de dépôt de la demande contestée. En outre, il est fait référence à des ventes sur le marché international pendant quelques mois, mais elle ne fait référence à aucune utilisa t io n spécifique des droits antérieurs sur le marché hongrois, et encore moins dans la vie des
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affaires dont la portée n’est pas seulement locale, conformément aux critères juridiq ues applicables.
42 Les autres articles promotionnels (annexes 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19) sont datés juste avant la fin de l’année 2022, soit peu de temps avant la date de dépôt de la demande contestée. Ils font référence au système de culture de champignons «Shrooly», ma is aucun d’entre eux ne fait référence à l’utilisation dans la vie des affaires de la dénomination commerciale antérieure et/ou de la dénomination sociale invoquée sur le marché hongrois, et encore moins à démontrer une intensité et une durée suffisantes pour prouver un usage dont la portée n’est pas seulement locale. Ils font plutôt référence à un produit conçu au Royaume-Uni dont les prix sont libellés en dollars américains, avec une date d’expédition estimée en mars 2023, ou devraient être disponibles au printemps 2023, demandant que le financement participatif soit en mesure de commencer la production.
43 Les annexes 12, 15 et 16 font référence à certains marchés de l’UE, à savoir la Suède et la France, ou à des prix en euros, mais ceux-ci sont datés après la date de dépôt de la demande contestée, ou non datés, et font référence à une date d’expédition de novembre 2023. Ils ne prouvent nullement un usage de la marque antérieure et/ou de la dénomination sociale dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Hongrie.
44 Un article, produit en tant qu’annexe 10, fait référence à la société «Shrooly» basée en Hongrie mais outre le fait que cet article, avec une mention relative aux droits d’auteur de 2023, n’est pas daté, il ne donne aucune indication sur l’utilisation effective du nom commercial et/ou de la dénomination sociale antérieurs sur ce marché, et encore moins qu’il prouve une utilisation dont la portée n’est pas seulement locale. Les annexes 17 et 18 montrent également un lien avec la Hongrie, mais sont également dépourvues de toute information pertinente concernant l’utilisation du nom commercial et/ou de la dénomination sociale antérieurs dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seuleme nt locale dans cet État membre.
45 Les annexes 30 à 36 fournissent certaines données concernant l’activité et la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux. Comme l’a conclu à juste titre la divisio n d’opposition, les données fournies ne sont pas suffisamment précises pour déterminer si ces visites ont effectivement eu lieu avant la date de dépôt du signe contesté et si elles ont eu lieu sur le territoire pertinent. En outre, même si et quand elles l’ont fait, ces chiffres indiquent simplement que l’opposante a fait des efforts de marketing pour faire connaître son produit au public. Toutefois, aucune autre indication n’est fournie quant à la pertinence économique et à la répartition géographique de ces campagnes de marketing. Outre le fait qu’ils ne prouvent pas que les produits en cause ont effective me nt été mis sur le marché et sont parvenus aux consommateurs, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, ils sont dépourvus de toute information pertinente quant à l’utilisation du nom commercial et/ou de la dénomination sociale antérieurs dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans cet État membre.
46 Il en va de même pour les annexes 37-39, dont seule l’annexe 38 fait référence au territoire pertinent où elle contient une liste de paiements effectués à des consommate urs dont les adresses de facturation hongroise sont citées dans la décision attaquée. Toutefois, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, ces informations ne peuvent pas non plus améliorer la thèse de l’opposante. Premièrement, il n’est pas possible de déterminer l’objet réel de ces paiements et on ne peut que supposer qu’ils faisaie nt
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référence à des produits «Shoorly». Deuxièmement, ils ne mentionnent ni le prix ni la date. En réalité, cette liste ne peut servir de facture et ne peut pas la remplacer. En outre, même si cette liste devait être admise, elle fournit un certain type d’informatio ns concernant seulement 33 clients. Là encore, il n’y a pas non plus d’informatio ns concernant les volumes de ventes ni les dates exactes. Dans l’ensemble, la liste de paiement soumise ne fournit pas suffisamment d’informations sur l’activité commercia le réelle des produits pertinents, et encore moins sur l’utilisation du nom commercial et/ou de la dénomination sociale antérieurs dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans l’État membre concerné au cours de la période pertinente.
47 Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante dans le cadre du recours ne modifient pas la conclusion correcte de la division d’opposition selon laquelle l’opposante n’a pas prouvé l’usage des droits antérieurs invoqués dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans l’État membre pertinent au cours de la période pertinente. L’annexe 1 confirme simplement un certain succès de collecte de fonds pour les produits «Shrooly» à la fin de 2022, qui devraient être expédiés en mars 2023, mais elle ne contient aucune information sur l’usage effectif du nom commercia l «Shrooly» et/ou de la dénomination sociale «Shrooly Ltd.», et encore moins dans la vie des affaires ou dont la portée n’est pas seulement locale en Hongrie au cours de la période pertinente. L’annexe 2, comme les autres éléments de preuve, montre tout au plus un usage général de la marque «Shrooly» pour un dispositif de culture de champignons, mais ne contient aucune information spécifique concernant l’usage du nom commercial et/ou de la dénomination sociale antérieurs, et encore moins qu’elle prouve que cet usage aurait une portée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au cours de la période pertinente telle que revendiquée.
Conclusion
48 Dans le cadre du présent recours, l’opposante devait apporter la preuve que le nom commercial «Shrooly» et la dénomination sociale «Shrooly Ltd.» étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Hongrie avant le 14 mars 2023, ainsi que des preuves de leur acquisition, de leur permanence et de l’étendue de leur protection, y compris une identification claire du contenu de la législation hongroise invoquée en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprude nce pertinentes.
49 L’opposante ne l’a pas fait. Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
51 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être-remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
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