Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° T-104/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-104/25 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre, siégeant avec cinq juges)
3 juin 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque tridimensionnelle – Forme d’un carton octogonal – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention
d’un résultat technique – Processus de fabrication – Utilisation du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 »
Dans l’affaire T-104/25,
Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd, établie à Kunshan (Chine), représentée par
Me K. Strömholm, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Tetra Laval Holdings & Finance SA, établie à Pully (Suisse), représentée par Mes S. Schäfer et
M. Kleespies, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de MM. K. Kecsmár, président, L. Madise (rapporteur), P. Nihoul, U. Öberg et L. Truchot, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lami Packaging (Kunshan) Co.
Ltd, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 décembre 2024 (affaire
R 12/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 janvier 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de
l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par l’intervenante, Tetra
Laval Holdings & Finance SA, le 19 avril 2000 pour le signe tridimensionnel suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Emballages et matériel d’emballage en papier ou en papier stratifié en plastique ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées, d’une part, à
l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement et, d’autre part, à l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
5 Le 6 novembre 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement.
6 Le 3 janvier 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et a, en conséquence, rejeté la demande en nullité présentée par la requérante, au motif que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ne s’appliquait pas à la marque contestée. En substance, la chambre de recours a considéré que la fonction remplie par la forme du produit ne constituait pas un résultat technique au sens de cette disposition. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a estimé, en se référant, en particulier, à l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’appliquait lorsque la forme permettait à un produit d’obtenir un résultat technique souhaité lors de son utilisation. La chambre de recours a considéré que, en l’espèce, les caractéristiques essentielles liées à la forme du produit concernaient le procédé de fabrication, mais n’avaient pas d’incidence sur la fonction assurée par ledit produit.
8 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité présentée au titre de
l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en considérant que la requérante n’avait pas démontré que l’intervenante avait fait un usage abusif du système d’enregistrement des marques en vue de protéger artificiellement une forme qui ne pouvait être protégée que par un brevet.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la réformer en ce sens que le recours formé devant la chambre de recours est rejeté ;
– condamner l’EUIPO ou, le cas échéant, l’intervenante, aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens, « dans l’hypothèse où le Tribunal approuve l’appréciation juridique et factuelle [figurant] aux paragraphes 50 à 61 de la décision attaquée » ;
– à titre subsidiaire, accueillir le recours.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Droit applicable
12 À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 19 avril 2000, qui est déterminante aux fins de
l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI,
C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), et l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, d’une teneur en substance identique pour ce qui concerne le présent litige.
14 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du
11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Observations liminaires
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de
l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
16 Il ressort de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 que la nullité de la marque est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque cette marque a été enregistrée contrairement, notamment, aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 51 et 54 du règlement
no 40/94, la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [voir arrêt du 19 octobre 2022, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T-486/20, non publié, EU:T:2022:642, point 75 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure de nullité, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de cette marque.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, sont refusés à
l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
19 Chacun des différents motifs de refus d’enregistrement énumérés par l’article 7 du règlement
no 40/94 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 77). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 est d’éviter que le droit des marques n’aboutisse à conférer à une entreprise un monopole quant aux solutions techniques ou aux
caractéristiques utilitaires d’un produit (arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, point 43, et du 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, point 43).
20 Cette disposition tend ainsi à éviter que la protection conférée par le droit des marques ne
s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques en concurrence avec le titulaire de la marque (arrêt du
19 juin 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt du
18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 78). Il importe notamment d’éviter que
d’autres droits exclusifs de protection soumis à des délais de péremption (brevets, dessin ou modèle) n’obtiennent une protection sans limitation dans le temps en recourant au droit des marques (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 19 et jurisprudence citée).
21 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 implique que l’autorité compétente identifie, dans un premier temps, les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause et détermine, dans un second temps, si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique du produit (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010,
Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 68, 72 et 84, et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, points 40 et 42).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du moyen unique invoqué par la requérante.
Sur l’identification des caractéristiques essentielles de la marque contestée
23 S’agissant de la première étape, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe doit être opérée au cas par cas, sans aucune hiérarchie systématique entre les différents types
d’éléments qu’un signe peut comporter. Elle peut être opérée soit en se basant directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit en procédant, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (arrêt du 14 septembre 2010, Lego
Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 70). Ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 69), l’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe. Par conséquent, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe peut, selon le cas et en particulier eu égard au degré de complexité de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19,
EU:C:2020:296, point 29 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, la chambre de recours a identifié, au point 32 de la décision attaquée, les caractéristiques essentielles de la marque contestée de la façon suivante :
– une brique avec quatre panneaux formant des parois et quatre angles tronqués créant une forme octogonale à section transversale approximativement carrée ;
– les quatre angles tronqués se présentent sous la forme d’hexagones/parallélogrammes arrondis et leur surface est concave plutôt que plane ;
– les quatre panneaux formant les parois se rétrécissent dans leur partie centrale et s’évasent vers le haut et vers le bas ;
– la partie supérieure de la brique présente un joint d’étanchéité traversant la surface supérieure et s’étendant jusqu’à deux rabats d’angle repliés sur deux des panneaux verticaux.
25 La chambre de recours a considéré que les trois premières caractéristiques essentielles définissaient la structure et les contours de la forme, alors que la quatrième caractéristique essentielle garantissait la fermeture hermétique de l’emballage.
26 L’identification de ces quatre caractéristiques essentielles n’est pas contestée par les parties, et notamment par la requérante, qui expose qu’elle ne s’oppose pas au résultat auquel est parvenue la chambre de recours sur ce point. De même, l’intervenante a indiqué qu’elle souscrivait à l’identification des caractéristiques essentielles effectuée par la chambre de recours et qu’elle n’entendait pas contester, dans le cadre de la présente instance, le rejet par cette dernière de l’argument qu’elle avait présenté devant elle, selon lequel il existait une cinquième caractéristique essentielle correspondant à l’apparence globale de la marque contestée.
Sur la fonctionnalité technique des caractéristiques essentielles de la marque contestée
27 Une fois que les caractéristiques essentielles ont été identifiées, il incombe à l’autorité compétente de vérifier, dans une seconde étape, si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique ou à l’une des fonctions techniques du produit en cause [voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 72 ; du 23 avril 2020,
Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, point 28 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2025, Spin
Master Toys UK/EUIPO – Verdes Innovations (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille et différenciées par leurs couleurs), T-1171/23, EU:T:2025:691, point 31].
28 À cet égard, il importe de préciser que la détermination, par l’autorité compétente, des fonctions techniques du produit concerné doit être fondée sur des éléments d’information objectifs et fiables. Cette autorité peut rechercher de tels éléments, notamment, dans les éventuelles descriptions de ce produit déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, dans les données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ledit produit, tels que des brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée, par le biais d’enquêtes et d’expertises sur les fonctions du même produit ou encore dans toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites
Internet, décrivant les fonctions techniques de ce dernier (arrêt du 14 septembre 2010, Lego
Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 85 ; voir également, par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, point 34). Il a également été jugé que l’existence d’un brevet pouvait constituer une preuve irréfutable que les caractéristiques revendiquées par ce brevet étaient fonctionnelles [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Peri /EUIPO (Forme d’un verrou de coffrage), T-656/14, non publié, EU:T:2016:367, point 23].
29 En revanche, les informations relatives à la connaissance éventuelle, par le public pertinent, des fonctions techniques du produit en cause et de la manière par laquelle elles sont acquises
relèvent d’une appréciation comportant nécessairement des éléments subjectifs, qui sont potentiellement source d’incertitudes quant à l’étendue et à l’exactitude des connaissances de ce public, ce qui risque de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, consistant à éviter que le droit des marques ne confère à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, point 35).
30 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’appliquait lorsque la forme d’un produit permettait d’obtenir un résultat technique lors de l’utilisation de celui-ci, mais ne s’appliquait pas à la manière dont le produit était fabriqué et, d’autre part, que, en l’espèce, le résultat de nature technique lié à la forme de la marque contestée concernait uniquement le procédé de fabrication lui-même, mais n’avait pas
d’incidence sur la fonction assurée par ce produit dans le cadre de son utilisation par le consommateur.
31 Dès lors que l’argumentation des parties se concentre sur ces deux points, il convient, afin
d’apprécier le bien-fondé du moyen unique invoqué par la requérante, d’examiner successivement si, d’une part, la notion de « résultat technique », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, vise uniquement la manière dont le produit fonctionne et, d’autre part, si, en
l’espèce, le résultat de nature technique lié à la forme de la marque contestée concerne uniquement le procédé de fabrication du produit lui-même.
Sur l’interprétation de la notion de résultat technique
32 La requérante et l’EUIPO doutent du bien-fondé de l’interprétation de la chambre de recours selon laquelle le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique lorsque la forme permet à un produit d’obtenir un résultat technique souhaité lorsqu’il est utilisé, mais ne s’applique pas à la manière dont le produit est fabriqué. Selon l’EUIPO et la requérante, cette conception restrictive s’écarte de l’interprétation large de l’intérêt général sous- tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 qu’il conviendrait de retenir.
33 Ainsi, la requérante soutient, tout comme l’EUIPO, que l’approche adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée résulte d’une interprétation littérale de l’arrêt du 16 septembre
2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), et se fonde, en outre, contrairement aux principes rappelés aux points 28 et 29 ci-dessus, sur une appréciation subjective du résultat technique susceptible de résulter de la forme du produit.
34 Par ailleurs, la requérante considère, tout comme l’EUIPO, que l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 selon laquelle la notion de « résultat technique » vise exclusivement la manière dont le produit est utilisé par le consommateur conduit à restreindre indûment l’applicabilité de cette disposition et a pour effet d’aboutir à des résultats indésirables au regard de la finalité de ladite disposition.
35 Enfin, la requérante expose que, à l’inverse de la présente affaire, qui porte sur un produit sophistiqué ayant fait l’objet de demandes de brevet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), portait sur un cas dans lequel la forme du produit avait pour seul avantage de simplifier le procédé de fabrication, sans
aucune incidence sur la manière dont les consommateurs utilisaient le produit. La requérante en déduit que les enseignements de cet arrêt ne sont pas de nature à étayer la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours dans la décision attaquée.
36 L’intervenante fait valoir que la chambre de recours a correctement interprété l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 et qu’elle a, à juste titre, fait application des principes issus de l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14,
EU:C:2015:604).
37 Il convient de rappeler d’emblée qu’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
38 Après avoir conclu que les caractéristiques essentielles de la marque contestée permettaient
d’obtenir un résultat de nature technique, la chambre de recours a toutefois considéré, au point 50 de la décision attaquée, qu’un résultat de nature technique n’était pas nécessairement un « résultat technique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
39 En effet, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, qu’il convenait d’opérer une distinction entre, d’une part, la manière dont le produit était fabriqué et, d’autre part, la manière dont le produit fonctionnait. Ainsi, selon la décision attaquée, le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique lorsque la forme permet à un produit d’obtenir un résultat technique souhaité lorsqu’il est utilisé, mais ne s’applique pas à la manière dont le produit est fabriqué.
40 À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, qu’une telle interprétation était confortée par l’objectif poursuivi par la disposition en cause, consistant à
« éviter qu’un monopole ne soit conféré sur des solutions techniques qu’un utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents ». Or, selon la décision attaquée, « du point de vue du consommateur, les fonctionnalités du produit sont déterminantes et les modalités de fabrication de celui-ci importent peu ».
41 Il y a lieu de relever que, pour conclure que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement
no 40/94 ne trouve pas à s’appliquer lorsque le résultat technique obtenu grâce à la forme de la marque contestée concerne uniquement le processus de fabrication du produit lui-même, la chambre de recours s’est fondée sur l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14,
EU:C:2015:604).
42 Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé
(C-215/14, EU:C:2015:604), la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive
2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) – rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 – devait être interprété en ce sens qu’il visait la manière dont le produit en cause fonctionnait et ne s’appliquait pas à la manière dont il était fabriqué. Ce faisant, la Cour distingue, au regard de la notion de « résultat technique », d’une part, l’utilisation du produit et, d’autre part, sa fabrication.
43 Ainsi, cette distinction de principe appliquée par l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des
Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), a contribué à préciser le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, en établissant que seuls les résultats techniques qui se manifestaient lors de l’utilisation du produit en cause étaient pertinents pour l’application de cette disposition.
44 Par conséquent, en considérant que le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’appliquait lorsque la forme permettait à un produit d’obtenir un résultat technique lorsqu’il était utilisé, mais ne s’appliquait pas à la manière dont le produit était fabriqué, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de cette disposition.
45 Les arguments avancés par la requérante et l’EUIPO ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
46 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante et de l’EUIPO selon lequel l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), tend à privilégier une appréciation subjective du résultat technique susceptible de résulter de la forme du produit, il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, que l’appréciation de l’éventuelle fonction technique d’une forme doit nécessairement être effectuée en tenant compte de l’utilité que présente le produit du point de vue du public pertinent. Ce constat ne change rien au fait que l’appréciation de la fonctionnalité du produit doit être effectuée non au regard des avantages perçus par l’utilisateur, cette appréciation étant nécessairement subjective, mais doit se baser sur des éléments objectifs, tels que la documentation décrivant les éléments fonctionnels de la forme concernée. Dès lors, plutôt que
d’ajouter un élément subjectif fondé sur la perception, par le consommateur, du résultat technique de la forme du produit, il résulte de cet arrêt qu’il convient d’apprécier, de façon objective, le résultat technique susceptible d’être obtenu dans le cadre de l’utilisation du produit par le consommateur.
47 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante et de l’EUIPO tiré de la contrariété d’une distinction entre le processus de fabrication et l’utilisation d’un produit avec l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, il convient de rappeler, à l’instar de l’intervenante, et ainsi qu’il ressort notamment du point 55 de l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), que cette disposition vise à empêcher que le droit des marques ne confère un monopole sur des solutions techniques susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents. Il s’ensuit que l’appréciation du résultat technique doit être effectuée au regard des fonctionnalités de la forme lors de l’usage du produit, tandis que les modalités de sa fabrication sont, en tant que telles, dépourvues de pertinence du point de vue du consommateur, et notamment du consommateur final. Dès lors, la distinction opérée par la chambre de recours ne saurait être regardée comme étant contraire à la finalité de ladite disposition, mais s’inscrit, au contraire, dans le cadre de l’objectif qu’elle poursuit.
48 En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des
Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), n’est pas applicable au cas d’espèce, notamment en raison des circonstances particulières de l’affaire, tenant en particulier à la sophistication du produit en cause ou à l’existence de demandes de brevet antérieures, il convient de relever que, dans cet arrêt, la Cour s’est prononcée dans le cadre d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’une disposition qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, est rédigée en des termes identiques à ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. L’interprétation fournie par la Cour, exclusivement fondée sur une analyse de la disposition elle-même, revêt, par
conséquent, une portée générale. Il en résulte que la requérante ne saurait invoquer les circonstances particulières de la présente affaire pour justifier une interprétation différente de celle retenue par la
Cour dans l’arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604).
49 Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait, sans méconnaître ni l’objectif poursuivi par
l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ni la jurisprudence pertinente, fonder son analyse sur la distinction entre les résultats techniques liés au procédé de fabrication du produit et ceux se manifestant lors de son utilisation.
50 Ainsi, afin d’apprécier le bien-fondé de l’unique moyen soulevé par la requérante, il convient
d’examiner si, dans le cas d’espèce, cette distinction a été correctement appliquée et si les caractéristiques essentielles de la marque en cause produisent un résultat technique qui se limite au processus de fabrication du produit.
Sur l’appréciation du résultat technique en l’espèce
51 La requérante soutient que chacune des caractéristiques essentielles de la marque contestée remplit une fonction technique au regard des produits couverts par l’enregistrement.
52 La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le résultat des trois premières caractéristiques essentielles de la marque contestée concernait uniquement le procédé de fabrication du produit. Elle fait valoir que la forme de la marque contestée permet de rendre plus efficace la fonction de base du produit, consistant à contenir du liquide. Elle expose que cette forme, en permettant, avec une quantité réduite de matériau, de maintenir et d’améliorer la fonction d’emballage du produit, apporte en soi des propriétés nouvelles et améliorées qui subsistent après la fabrication.
53 La requérante considère en outre que la forme du produit, qui permet d’obtenir le résultat technique de peser moins lourd, facilite le stockage, la manipulation et le transport, tout en garantissant la stabilité et la rigidité de l’emballage. Elle soutient qu’il doit également être tenu compte du fait que la forme du produit présente des avantages sur le plan environnemental, en termes de réduction des ressources consommées et des déchets produits.
54 La requérante ajoute que les résultats techniques de la marque contestée présentent un intérêt tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Selon elle, les principaux clients des produits désignés par la marque contestée, à savoir les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire, tirent objectivement profit, dans le cadre de l’utilisation normale du produit, des avantages résultant de la forme de la marque contestée. Selon la requérante, ces avantages s’étendent également aux détaillants et aux consommateurs finaux.
55 L’EUIPO s’en remet à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la validité des considérations juridiques et factuelles sur la base desquelles la chambre de recours a conclu que la forme du produit n’était pas la cause d’un résultat technique ayant une incidence sur la manière dont le produit est utilisé.
56 L’intervenante fait valoir que les caractéristiques essentielles de la marque contestée, qui permettent l’amélioration du rapport entre le volume du récipient et la surface de l’emballage, sont le
résultat d’un procédé de fabrication optimisé, mais n’aboutissent pas à des résultats techniques avantageux lors de l’utilisation du produit.
57 L’intervenante ajoute que le maintien des propriétés d’emballage habituelles, telles qu’une bonne stabilité et une bonne manipulation du récipient, ne constitue pas un avantage fonctionnel au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Elle considère que des fonctionnalités de cette nature constituent en réalité des caractéristiques de base qui sont déjà présentes dans la plupart des récipients. Enfin, l’intervenante considère que les avantages commerciaux et écologiques revendiqués par la requérante ne constituent pas des avantages techniques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
58 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, il importe d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être effectué en analysant le signe déposé ou contesté, et non les signes constitués d’autres formes de produit (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 84).
59 Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 garantit que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 48).
60 Toutefois, la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à
l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 53).
61 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation du résultat technique à laquelle s’est livrée la chambre de recours en l’espèce.
62 Il y a lieu, au préalable, de rappeler les motifs retenus à ce sujet dans la décision attaquée.
63 La chambre de recours a procédé à l’examen de la fonctionnalité technique en analysant la forme de la marque contestée et en tenant compte de la demande PCT/WO1997034809, déposée le
29 octobre 1996 par l’intervenante au titre du traité de coopération en matière de brevets, signé à
Washington le 19 juin 1970, tel que modifié (ci-après la « demande déposée au titre du PCT »). Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la pertinence de cette demande ne saurait être mise en cause par le fait que les dessins qui y figuraient présentaient des variations par rapport à la marque contestée. La chambre de recours a relevé à cet égard que, selon la jurisprudence, l’identité d’un brevet avec la marque n’était pas une condition pour qu’il puisse être pris en compte lors de l’appréciation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque.
64 Sur la base, notamment, des précisions figurant dans la demande déposée au titre du PCT, la chambre de recours a relevé aux points 44, 47 et 49 de la décision attaquée que, par rapport aux
formes parallélépipédiques traditionnelles, une forme prismatique telle que celle de la marque contestée réduisait la quantité de carton d’emballage nécessaire pour contenir un volume de liquide donné. La chambre de recours a considéré que ce résultat technique était atteint au moyen des trois premières caractéristiques essentielles de la marque contestée, rappelées au point 32 de la décision attaquée, qui définissaient la structure et la forme du récipient, tandis que la quatrième caractéristique essentielle, liée à la présence d’un joint d’étanchéité traversant la partie supérieure de la forme, permettait de garantir la fermeture hermétique de l’emballage. La chambre de recours a également considéré, aux points 44 et 47 de la décision attaquée, que la forme de la marque contestée permettait de garantir la stabilité et les propriétés de manipulation de l’emballage.
65 La chambre de recours a considéré, au point 55 de la décision attaquée, que la forme de la marque contestée, en réduisant la quantité de matériau nécessaire à la fabrication du produit, était source d’avantages pour le fabricant, à savoir la titulaire de la marque contestée, en lui permettant de réaliser des économies et d’atteindre des objectifs de durabilité environnementale. Elle a en revanche considéré que de tels avantages n’étaient pas recherchés par le public visé par la marque contestée, à savoir les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire qui achetaient des emballages vides pour les remplir avec des liquides et des denrées alimentaires.
66 Aux points 56 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les avantages techniques éventuels de la marque contestée pour d’autres catégories d’utilisateurs, tels que les détaillants et les utilisateurs finaux. La chambre de recours a néanmoins écarté les arguments de la requérante, en considérant, premièrement, que les économies sur le coût de transport étaient purement hypothétiques, deuxièmement, que les gains en matière de durabilité étaient spéculatifs dans leur ampleur et, troisièmement, que la requérante se prévalait d’avantages qui n’étaient pas de nature technique mais commerciale, en mettant en avant notamment que les clients de la marque avaient la possibilité de vendre une quantité plus importante de produit alimentaire, en bénéficiant
d’un emballage de plus grande capacité par rapport aux briques traditionnelles. S’agissant des consommateurs finaux, elle a considéré que les avantages allégués par la requérante ne concernaient pas la manière dont le produit serait utilisé par ces derniers.
67 Enfin, la chambre de recours a considéré, au point 58 de la décision attaquée, que la forme de la marque contestée n’avait pas d’incidence positive en ce qui concernait la manipulation et le stockage du récipient et qu’elle permettait seulement, sur ce point, de respecter les exigences de base applicables à la plupart des articles d’emballage.
68 La chambre de recours a conclu, aux points 59 et 60 de la décision attaquée, que le résultat technique obtenu par la marque contestée concernait uniquement le processus de fabrication du produit lui-même, mais était sans incidence sur la fonction assurée par ce produit.
69 Ainsi, il ressort des motifs de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré en substance que les caractéristiques essentielles de la marque contestée, d’une part, permettaient au produit de remplir sa fonction de récipient en préservant la stabilité et les propriétés de manipulation de l’emballage et, d’autre part, amélioraient le rapport entre le volume du récipient et la quantité de matériau nécessaire à sa fabrication. La chambre de recours a toutefois considéré que ni le maintien des propriétés de base de l’emballage ni l’amélioration du rapport entre le volume du récipient et la quantité de matériau nécessaire ne constituaient un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
70 Il convient d’examiner l’appréciation à laquelle s’est livrée la chambre de recours en ce qui concerne, premièrement, le maintien des propriétés de base du produit couvert par la marque contestée et, deuxièmement, l’amélioration du rapport entre le volume du récipient et la quantité de matériau nécessaire à sa fabrication.
71 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort notamment du point 37 de la décision attaquée et de la demande déposée au titre du PCT, le produit couvert par la marque contestée est un récipient dont la fonction technique principale consiste à contenir des liquides ou des denrées alimentaires. Il y a également lieu de souligner que, comme le relève la requérante, les caractéristiques essentielles de la marque contestée contribuent toutes à ce que le produit puisse remplir cette fonction technique, puisque, ainsi qu’il ressort du point 49 de la décision attaquée, les trois premières caractéristiques essentielles définissent la structure et les contours du récipient, tandis que la quatrième caractéristique essentielle contribue à en garantir l’étanchéité.
72 Par ailleurs, il ressort des constatations figurant aux points 44 et 47 de la décision attaquée ainsi que de la demande présentée au titre du PCT que la forme de la marque contestée permet en outre de garantir la stabilité du récipient ainsi que sa capacité à être manipulé. Comme le soutient la requérante, de tels avantages techniques, qui contribuent à la solidité du récipient et à son aptitude à être empilé et stocké, sont recherchés par les utilisateurs du produit, notamment par les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire, qui, ainsi qu’il est rappelé au point 37 de la décision attaquée, remplissent les emballages vides avec des liquides ou des denrées alimentaires avant de les distribuer en tant que produit final. De telles fonctions techniques sont pertinentes dans le cadre de l’utilisation du produit, puisque, comme le relève la requérante, le récipient, après avoir été rempli, doit être stocké, expédié ou manipulé sans problème d’instabilité ou de risque d’endommagement.
73 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique consistant à permettre au produit de remplir sa fonction de récipient destiné à contenir des liquides ou des denrées alimentaires, tout en garantissant sa stabilité et sa capacité à être manipulé. Étant donné que ces caractéristiques permettent au produit d’être utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été conçu, la requérante est fondée à soutenir que lesdites caractéristiques sont nécessaires à l’obtention
d’un résultat technique qui porte sur la manière dont le produit fonctionne.
74 En second lieu, il ressort des points 44, 47 et 49 de la décision attaquée que les trois premières caractéristiques essentielles de la marque contestée permettent d’améliorer la contenance du récipient par rapport à la quantité de matériau nécessaire à sa fabrication. À cet égard, la chambre de recours a relevé, au point 47 de la décision attaquée, que, par rapport aux formes parallélépipédiques traditionnelles, une forme prismatique telle que celle de la marque contestée réduisait la quantité de carton d’emballage nécessaire pour contenir un volume de liquide donné.
75 Si la chambre de recours a conclu qu’un tel avantage technique profitait seulement au fabricant, et donc au titulaire de la marque contestée, en lui permettant de réaliser des économies et
d’atteindre des objectifs de durabilité environnementale, il convient d’observer ce qui suit.
76 Premièrement, comme le soutient la requérante, l’optimisation de la contenance du récipient contribue à rendre plus efficace la fonction de base du produit. En effet, la forme de la marque contestée permet, pour une quantité de matériau d’emballage donnée, d’augmenter la quantité de
liquides ou de denrées alimentaires contenue dans le récipient. En ce qu’elle permet d’améliorer la fonction de base du produit, la forme de la marque contestée ne peut être regardée comme étant seulement le résultat d’un processus de fabrication optimisé n’ayant aucune incidence sur la manière dont le produit fonctionne.
77 Deuxièmement, comme le relève également la requérante, l’amélioration du rapport entre le volume du récipient et la quantité de matériau nécessaire à sa fabrication a pour conséquence que, pour un volume donné, l’emballage est plus léger que les emballages de forme traditionnelle. Il convient de relever à cet égard que la communication commerciale de l’intervenante met en avant de tels avantages techniques. Ainsi, il ressort d’un extrait du site Internet de l’intervenante que celle-ci indique, à propos de la forme de la marque contestée, que l’utilisation d’une quantité moindre de matériau d’emballage ne compromet pas la performance du produit. Cette communication commerciale met également en avant la légèreté du produit ainsi que son efficacité optimale liée, notamment, à sa forme peu encombrante. Si, lors de l’audience, l’intervenante a exposé que la communication commerciale comportait des éléments subjectifs et ne donnait pas d’informations précises sur les avantages techniques d’un produit, il ressort au contraire de la jurisprudence que toute documentation pertinente pour apprécier les fonctions techniques d’un produit peut être prise en compte, ce qui inclut notamment des catalogues ou des sites Internet décrivant les fonctions techniques du produit (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19,
EU:C:2020:296, point 34).
78 Par ailleurs, il convient d’observer que, comme le fait valoir la requérante, la réduction du poids et du volume des emballages constitue un résultat technique pertinent du point de vue du public ciblé par la marque contestée. En effet, la forme prismatique du produit, en permettant une réduction du poids des emballages et en les rendant moins encombrants, offre une solution technique susceptible d’être recherchée par les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire. Comme le souligne la requérante, une réduction du poids des emballages est notamment de nature à en faciliter le stockage et le transport.
79 Il résulte de ce qui précède que la forme de la marque contestée permet d’obtenir un emballage moins volumineux et plus léger que les emballages de forme traditionnelle, en raison de l’utilisation d’une quantité moindre de matériau. Un tel résultat technique est pertinent du point de vue du public visé par la marque contestée, en affectant positivement la manière dont le produit peut être utilisé par les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire.
80 Troisièmement, la requérante allègue que la forme de la marque contestée est source
d’avantages techniques pour le consommateur final.
81 À cet égard, il convient d’observer que, même lorsque, comme en l’espèce, le public visé par la marque contestée est constitué de clients professionnels, il peut être pertinent d’analyser la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de cette marque en prenant en compte non seulement la situation de ces derniers, mais aussi celle des utilisateurs finaux. En effet, comme le relève en substance l’intervenante, les intermédiaires professionnels ont intérêt à ce que le résultat technique obtenu grâce à la forme de la marque en cause réponde non seulement à leurs propres besoins, mais aussi à ceux des utilisateurs finaux, qui ont vocation à acheter leurs produits. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a examiné si la forme de la marque contestée était susceptible de permettre l’obtention d’un résultat technique utile pour le consommateur final.
82 En l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les avantages techniques résultant de la forme de la marque contestée ne concernaient pas la manière dont le produit serait utilisé par les consommateurs finaux. En effet, il convient de relever que la demande déposée au titre du PCT indique que, en raison de sa forme particulière, l’emballage est plus facile à saisir et à utiliser pour le consommateur. De même, les extraits du site Internet de l’intervenante produits par la requérante mentionnent le caractère ergonomique de la forme du produit. Il est notamment indiqué que le produit a été conçu pour
s’adapter parfaitement à toutes les tailles de mains afin d’offrir une prise en main plus confortable lors de la consommation.
83 Il résulte des points 71 à 82 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à tort que le résultat technique obtenu par la marque contestée concernait uniquement le processus de fabrication du produit lui-même et n’avait pas d’incidence sur la fonction assurée par ce produit. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la forme de la marque contestée est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
84 Les arguments avancés par l’intervenante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
85 Premièrement, si l’intervenante ne conteste pas que les caractéristiques essentielles de la marque contestée permettent au produit couvert par celle-ci de remplir sa fonction principale de récipient tout en satisfaisant aux exigences de stabilité et de maniabilité recherchées par les utilisateurs de ce type de produits, elle considère que la forme de la marque contestée permet seulement au produit de remplir sa fonction de base, sans offrir sur ce point d’amélioration par rapport aux emballages de forme traditionnelle. Cette argumentation rejoint la position retenue par la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, qui énonce que le fait que la forme de la marque contestée préserve la capacité du récipient à être saisi et empilé ne signifie pas que cette forme a une incidence positive sur ces fonctionnalités.
86 Toutefois, la circonstance que la forme de la marque contestée permettrait de répondre à la fonction technique de base des articles d’emballage sans pour autant améliorer cette fonction est sans incidence sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 49/94. En effet, comme le relève l’EUIPO, l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un résultat technique amélioré. Il convient ainsi de souligner que ladite disposition vise à protéger les formes de produit nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, et non les seuls résultats techniques innovants susceptibles d’être brevetés (arrêt du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T-331/10 RENV et T-416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302, point 59).
87 De même, l’allégation de l’intervenante selon laquelle la forme de la marque contestée permet,
s’agissant de la stabilité du produit, d’obtenir un résultat technique équivalent à celui d’autres formes d’emballage est dénuée de pertinence. En effet, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 49/94, l’analyse de la fonctionnalité d’une forme nécessite d’examiner si celle-ci est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, mais ne requiert pas de la comparer avec
d’autres formes de produit disponibles sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Tecnodidattica/EUIPO (Forme de socles de globe et de lampe), T-752/18, non publié,
EU:T:2020:130, point 33].
88 Deuxièmement, l’intervenante considère que, même si les avantages pour le consommateur en termes de stockage et de manipulation du produit étaient considérés comme acquis, ils devraient être regardés comme des résultats économiques et commerciaux et non comme un résultat technique.
Toutefois, la forme de la marque contestée, en ce qu’elle permet de faciliter l’emballage et le stockage du produit, doit être regardée comme remplissant une fonction technique [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique), T-44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 63]. Au surplus, il convient de relever, à
l’instar de la requérante et de l’EUIPO, que les directives internes de l’EUIPO, dans leur partie B, section 4, chapitre 6, point 3, énoncent que le terme de « résultat technique » doit inclure des formes qui, notamment, « utilisent le moins de matériaux » ou qui « permettent un entreposage ou un transport pratiques ».
89 Troisièmement, l’intervenante fait valoir que la requérante n’a pas apporté la preuve des gains économiques susceptibles d’être réalisés par les clients de la marque contestée grâce aux caractéristiques essentielles de la forme de cette marque. Cette argumentation rejoint la position retenue par la chambre de recours au point 57 de la décision attaquée, rappelée au point 66 ci-dessus, selon laquelle les économies alléguées par la requérante en termes de coûts de transport sont purement hypothétiques, tandis que les gains allégués en matière de durabilité sont spéculatifs dans leur ampleur.
90 Toutefois, comme l’a relevé l’EUIPO lors de l’audience, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique aux formes de produits nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, sans qu’il soit requis de démontrer l’étendue des avantages susceptibles de découler de ce résultat technique. Ainsi, dès lors que la forme de la marque contestée doit être regardée comme permettant l’obtention d’un résultat technique, la circonstance que les avantages économiques susceptibles d’en découler soient difficiles à quantifier, voire hypothétiques, dans leur ampleur n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
91 Quatrièmement, l’intervenante a mis en avant, lors de l’audience, que la deuxième caractéristique essentielle de la marque contestée, liée à la présence de quatre angles tronqués, constituait un élément esthétique, qui permettait de donner au récipient une apparence distinctive.
92 Toutefois, la deuxième caractéristique essentielle contribue à donner au produit couvert par la marque contestée sa forme prismatique, laquelle permet d’augmenter le rapport entre la capacité du récipient et la quantité de matériau utilisée pour sa fabrication, tout en garantissant la stabilité et les propriétés de manipulation de celui-ci. Ainsi, la deuxième caractéristique essentielle identifiée par la chambre de recours remplit une fonction technique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intervenante.
93 Or, il ressort de la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement
no 40/94 ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il existe un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou de fantaisie, qui constitue une caractéristique essentielle de la marque contestée, mais qui n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique [arrêt du 6 décembre 2023, BB Services/EUIPO – Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête),
T-297/22, EU:T:2023:780, point 121].
94 En revanche, le fait qu’un élément essentiel de la marque contestée, qui est nécessaire à
l’obtention d’un résultat technique, possède, en outre, une valeur esthétique ou un caractère inhabituel ne permet pas d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [arrêt du 5 juillet 2023, Wajos/EUIPO (Forme d’un contenant), T-10/22, non publié, EU:T:2023:377, point 45].
95 Par conséquent, le fait que la deuxième caractéristique essentielle, en plus de sa fonction technique, puisse avoir une valeur esthétique et contribuer à donner à la marque contestée une forme inhabituelle n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
96 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 en concluant que cette disposition ne s’appliquait pas en l’espèce, au motif que le résultat technique obtenu par les caractéristiques essentielles de la marque contestée concernait uniquement le processus de fabrication du produit lui-même, sans avoir d’incidence sur la fonction assurée par ce produit.
97 Il en résulte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la requérante n’était pas fondée à invoquer la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement.
98 Il convient de relever que la requérante ne conteste pas le second motif de la décision attaquée, par lequel la chambre de recours a rejeté la demande en nullité en tant qu’elle était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Toutefois, les causes de nullité prévues au a) et au b) de ce paragraphe étant autonomes l’une de l’autre, il suffit que l’une d’entre elles soit fondée pour justifier la nullité de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2025,
CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, point 49).
99 Dès lors que la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a écarté à tort la première cause de nullité qu’elle avait invoquée, il en résulte que la chambre de recours aurait dû, pour ce seul motif, rejeter le recours de l’intervenante formée devant elle.
100 Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision attaquée.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée
101 Dans sa requête, la requérante concluait à ce que le Tribunal « déclar[e] la nullité de
l’enregistrement de la marque [contestée] ». Au cours de l’audience, la requérante a précisé que ces conclusions devaient être comprises en ce sens qu’elle demande, par réformation de la décision attaquée, le rejet du recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours.
102 À cet égard, il ressort de l’article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 que le
Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO. Ce pouvoir de réformation n’a toutefois pas pour effet de conférer au Tribunal la compétence de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice dudit pouvoir de réformation est en effet limité aux situations dans lesquelles le
Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de droit et de fait tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2025,
EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2025:33, points 68 et 69).
103 En l’espèce, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours sur le motif lié à l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement, le Tribunal est en mesure de déterminer la décision que cette dernière était tenue de prendre, ce dont il résulte qu’il dispose du pouvoir de réformer la décision attaquée.
104 Le moyen unique soulevé par la requérante ayant été accueilli, il en résulte que la chambre de recours devait considérer, comme la division d’annulation, que la marque contestée était frappée de nullité sur la base de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. La chambre de recours était alors tenue de rejeter le recours formé devant elle par l’intervenante. Par conséquent, il y a lieu, pour le
Tribunal, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR
HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, EU:T:2017:335, points 48 à 50].
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 Dans la mesure où la décision attaquée est annulée et réformée, l’intervenante succombe. Il en va de même s’agissant de l’EUIPO, et ce nonobstant le chef de conclusions présenté par ce dernier à titre subsidiaire, tendant à ce que le recours soit accueilli [voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2019, W.
Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique), T-569/18, non publié,
EU:T:2019:421, point 40].
107 Il convient de relever que la requérante a demandé la condamnation aux dépens de l’EUIPO
« ou, le cas échéant, » de l’intervenante. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant la condamnation aux dépens, à titre principal, de l’EUIPO ou, à titre subsidiaire, de la partie intervenante. Dès lors, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
108 L’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre, siégeant avec cinq juges)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 décembre 2024 (affaire R 12/2024-4) est annulée et
réformée en ce sens que le recours formé auprès de l’EUIPO par Tetra Laval Holdings &
Finance SA contre la décision de la division d’annulation du 6 novembre 2023 est rejeté.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lami Packaging
(Kunshan) Co. Ltd.
3) Tetra Laval Holdings & Finance SA supportera ses propres dépens.
Kecsmár Madise Nihoul
Öberg
Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Phonétique
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Véhicule ·
- Aérodynamique
- Education ·
- Classes ·
- Livre électronique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Licence ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Formation ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Hongrie ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Classes ·
- Logo ·
- Mauvaise foi ·
- Entreprise commune ·
- Particulier ·
- Automobile ·
- Produit
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Audiovisuel ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Papier ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Sac ·
- Imprimerie ·
- Catalogue
- Téléphone mobile ·
- Casque ·
- Téléphone portable ·
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Écran ·
- Chargeur ·
- Fil
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Avion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Hydrogène
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de toilette ·
- Union européenne ·
- Huile essentielle
- Assurances ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Courtage ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Énergie ·
- Service ·
- Allemagne ·
- Transport ferroviaire ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.