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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2016, n° 2015-2465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-2465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RICHARD ; RICHARD ORLINSKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4041547 ; 4161333 |
| Référence INPI : | O20152465 |
Sur les parties
| Parties : | RICHARD SAS c/ Richard O |
|---|
Texte intégral
OPP 15-2465/ DDL
6/10/2015
DEVENU DEFINITIF LE 10 NOVEMBRE 2015
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Richard O a déposé, le 2 mars 2015, la demande d’enregistrement n°15 4 161 333 portant sur le signe verbal RICHARD ORLINSKI.
Le 27 mai 2015, la société RICHARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RICHARD, déposée le 22 octobre 2013 et enregistrée sous le n°4041547.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vins ».
L’opposition a été notifiée au déposant le 12 juin 2015, sous le n° 15-2465 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ».
CONSIDERANT que les « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée ;
Qu’à cet égard, le déposant ne saurait se contenter, pour contester les liens d’identité et de similarité entre les produits en cause, d’indiquer que la demande contestée n’a pas encore été exploitée dans les classes 32 et 33 ;
Qu’en effet, la marque antérieure a moins de cinq ans de sorte qu’el e n’est pas soumise à l’obligation d’usage et la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RICHARD ORLINSKI reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RICHARD reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément verbal ;
Que ces signes ont en commun la dénomination RICHARD ;
Qu’ils diffèrent toutefois par la présence au sein du signe contesté de l’élément O ;
Qu’il en résulte d’importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause ;
Qu’en effet, visuel ement, les signes diffèrent nettement par leur structure (deux termes pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), leur longueur (quinze lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément O dans le signe contesté, ce qui confère à ces signes une physionomie différente ;
Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, contre un deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs terminaisons du fait de la présence du terme O dans le signe contesté ;
Qu’enfin intellectuellement, la demande d’enregistrement sera perçue comme un ensemble patronymique complet désignant une personne physique identifiée dont le prénom est RICHARD et le patronyme O, alors que la marque antérieure renvoie simplement au prénom masculin RCICHARD ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble ;
Qu’en effet, si le terme RICHARD est distinctif, ce terme, constitutif de la marque antérieure, ne présente pas de caractère dominant dans le signe contesté, où il se trouve associé au terme O qui apparaît au moins tout aussi perceptible et, en raison de sa présentation sur une même ligne dans le même graphisme, tout aussi perceptible que le terme RICHARD ;
Que ce terme O revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce qu’il permet d’identifier à lui seul une personne par son appartenance à une famille au contraire du prénom RICHARD qui ne désigne qu’un de ses membres ;
Qu’enfin, la position en attaque du terme RICHARD ne saurait suffire à lui conférer à elle seule un caractère dominant, cette position étant usuelle pour un prénom associé à un patronyme ;
Qu’il en résulte que le prénom RICHARD n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;
Qu’ainsi, compte tenu des différences d’ensemble relevées entre les signes, du pouvoir distinctif normal du prénom RICHARD associé à un terme tout aussi distinctif, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques pour le public des produits concernés ;
Que le public n’est notamment pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante.
CONSIDERANT que le signe verbal RICHARD ORLINSKI ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale RICHARD.
CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT que, comme l’invoque la société opposante le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que la société opposante ne démontre aucune notoriété de la marque antérieure dans le domaine vitivinicole.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe contesté RICHARD ORLINSKI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RICHARD.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Diane DRUMMOND, Juriste
Christine B Chef de Groupe
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