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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2020, n° 2019-4088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA VIE EN ROSE ; La vie en roses event |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3972283 ; 4560580 |
| Référence INPI : | O20194088 |
Sur les parties
| Parties : | LA VIE EN ROSE c/ BDG |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4088 / GDA 09/03/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BDG (société par actions simplifiée) a déposé le 12 juillet 2019 la demande d’enregistrement n°19 4 560 580 portant sur le signe verbal LA VIE EN ROSES EVENT.
Le 12 septembre 2019, la société LA VIE EN ROSE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française LA VIE EN ROSE déposée le 25 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 3972283.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 2019-4088. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 4 décembre 2019.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation de foires et de salons professionnels pour des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires et de salons à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires; Services de marketing événementiel; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Agence de communication (marketing) ; Relations presse ; publicité pour des tiers ; services de marketing ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA VIE EN ROSES EVENT ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA VIE EN ROSE ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, la marque antérieure étant composée de quatre éléments verbaux ;
Qu’il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun l’expression LA VIE EN ROSES/ LA VIE EN ROSE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme EVENT dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que l’expression LA VIE EN ROSES/ LA VIE EN ROSE commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure soit distinctive à l’égard des services en cause ;
Qu’en outre, au sein du signe contesté, l’expression LA VIE EN ROSES présente un caractère essentiel dès lors que, le terme EVENT qui l’accompagne, terme anglais signifiant « évènement », apparaît descriptif au regard des services en cause en ce qu’il en indique une de leur caractéristique, à savoir leur objet, et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;
Qu’il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté LA VIE EN ROSES EVENT constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté LA VIE EN ROSES EVENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur LA VIE EN ROSE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation de foires et de salons professionnels pour des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires et de salons à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires; Services de marketing événementiel; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Guillaume D Juriste
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