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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mai 2020, n° 2019-4859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Roland Berger ; Roland Bellan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 757427 ; 4576294 |
| Référence INPI : | O20194859 |
Sur les parties
| Parties : | ROLAND BERGER HOLDING GMBH (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4859 / JFI 14/05/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C a déposé, le 22 août 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 576 294 portant sur le signe verbal ROLAND BELLAN.
Le 13 novembre 2019, la société ROLAND BERGER HOLDING GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de l’enregistrement international n°757427 du 7 mars 2001, portant sur le signe verbal ROLAND BERGER, désignant la France.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle est la déclinaison.
L’opposition a été notifiée par courrier du 15 novembre 2019 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°19-4859. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 3 février 2020.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « : Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Aide à la direction des affaires; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing; Services de télémarketing; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Marketing ciblé; Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Étude de marché; Publicité télévisée; Affichage publicitaire; Diffusion [distribution] d’échantillons; Investigations pour affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; Informations commerciales par le biais de sites web» ;
Que la marque antérieure invoquée porte notamment sur les services suivants : « Compilation de statistiques; marketing, études de marketing et analyses de marchés; conseil en gestion, notamment mise au point et mise en œuvre de stratégies de conseil (instruments de conseil) dans le secteur du commerce et de l’industrie; conseil en gestion de personnel; services publicitaires; publicité; sondage d’opinion ».
CONSIDERANT que les services de « Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Aide à la direction des affaires; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing; Services de télémarketing; Marketing ciblé; Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Étude de marché; Publicité télévisée; Affichage publicitaire; Diffusion [distribution] d’échantillons; Investigations pour affaires; Services de conseils pour la direction des affaires ; Informations commerciales par le biais de sites web » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche que les services de « Services d’agences d’import-export » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations consistant à assurer l’importation ou l’exportation de produits divers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les
services d’« études de marketing et analyses de marchés; conseil en gestion, notamment mise au point et mise en œuvre de stratégies de conseil (instruments de conseil) dans le secteur du commerce et de l’industrie » de la marque antérieure qui s’entendent de services ayant pour finalité de mettre des connaissances ou informations particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise ;
Qu’en outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Qu'il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques d’accès à un site de vente et d’achat en ligne, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « marketing ; services publicitaires ; publicité » de la marque antérieure qui regroupent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ;
Qu’en outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ROLAND BELLAN, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ROLAND BERGER ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont chacun constitués de deux dénominations ;
Que si la première de ces dénominations est constituée du prénom ROLAND et que la seconde comporte six lettres dont les deux premières sont identiques (BE), il ne saurait en résulter un risque de
confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’en effet, le prénom ROLAND est associé dans chacun des signes à des noms de famil e distincts, BELLAN pour le signe contesté, BERGER pour la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, visuel ement, s’il est vrai comme le relève l’opposant que les dénominations BELLAN et BERGER présentent deux lettres communes sur six, elles diffèrent par leur terminaison (-RGER / – LLAN) ce qui leur confère une physionomie distincte ;
Que phonétiquement les dénominations BELLAN et BERGER diffèrent nettement par leurs sonorités ([be-lan,] / [ber-ger]) ;
Qu’intellectuellement, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra la dénomination BELLAND du signe contesté comme une expression faisant référence au participe présent « bêlant » renvoyant au registre ovin tout comme la marque antérieure, cette évocation n’étant nullement évidente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, la dénomination ROLAND ne saurait être considérée comme dominante au sein des signes en cause ;
Qu'en effet, au sein de ces derniers les dénominations BELLAN et BERGER en tant que noms patronymiques, permettent à elles seules d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e, au contraire du prénom ROLAND, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille ;
Que même si le prénom ROLAND peut être qualifié de prénom ancien ou en déclin, il ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient la société opposante, comme un prénom rare lui conférant un caractère distinctif intrinsèque élevé prévalant sur les noms patronymiques distincts en cause ;
Qu’il en résulte que la dénomination ROLAND ne retient pas à elle seule l’attention du consommateur dans les signes en cause et n’en constitue pas l’élément essentiel, les noms de famille B et BERGER en constituant les éléments prépondérants ;
Qu'ainsi, le consommateur appréhendera les signes en cause comme des ensembles patronymiques distincts.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté ROLAND BELLAN ne constitue pas l’imitation de la marque verbale antérieure ROLAND BERGER.
CONSIDERANT ainsi, et malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté ROLAND BELLAN peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ROLAND BERGER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Julien FILLATRE, juriste Pour le Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de pôle
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