Confirmation 23 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2009, n° 08/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01597 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°260
R.G : 08/01597
Mme E-F C Z
C/
Association OGEC LA MONTAGNE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame E-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 23 Avril 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E-F C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. Georges LE GUELLAFF, Délégué syndical C.F.T.C. de NANTES
INTIMEE :
l’Association OGEC LA MONTAGNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Hélène CONAN-DOUILLARD substituant à l’audience Me E-Pascale VALLAIS, Avocats au Barreau de NANTES
Mme C Z a été embauchée le 1er septembre 1995 par l’OGEC Notre Dame de la Montagne, en qualité de surveillante.
Mme C Z à partir de l’année scolaire 2002-2003, après la nomination de Mme X aux fonctions de directrice de l’établissement, a été absente pendant de longues périodes pour arrêt maladie et notamment la quasi totalité de l’année scolaire 2004-2005.
En juillet 2005 l’OGEC a décidé d’engager une procédure de licenciement, compte tenu de ses absences répétées et des perturbations au sein de l’établissement. Après entretien préalable du 1er juillet 2005 Mme C Z a été victime d’un accident de trajet ; la procédure de licenciement a été abandonnée.
Par avis des 4 et 18 novembre 2005, Mme C Z a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l’établissement.
Après entretien préalable tenu le 3 décembre 2005, Mme C Z a été licenciée le 15 décembre pour inaptitude physique.
Le 15 janvier 2007, Mme C Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de NANTES de demandes d’indemnité de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 7 février 2008, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme C Z a interjeté le 5 mars 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C Z , dans ses écritures développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel sollicite l’infirmation du jugement, le bien fondé de ses demandes la condamnation de l’OGEC au paiement de :
— 23.235 Euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 4.356,55 Euros à titre d’indemnité de préavis.
— 435,65 Euros à titre de congés payés sans préavis.
— 10.000 Euros au titre du harcèlement moral.
— 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— 36 ,23 Euros à titre de rappel de salaire, + 3,62 Euros à titre de congés payés.
— la remise sous astreinte de 30 Euros par jour de bulletins de salaire et de l’attestation ASSEDIC rectifiés.
Au soutien de son appel elle invoque :
— le défaut de reclassement par l’OGEC, constaté par l’inspection du travail, après enquête.
— l’obligation de reclassement doit se faire ainsi bien en interne qu’à l’extérieur.
— l’OGEC ne peut se prévaloir de ses statuts pour échapper à sa responsabilité.
— des agissements répétés de l’employeur sur sa personne : privation de salle de permanence, courriers de la direction, l’opposition abusive de L’OGEC à son retour à mi-temps.
— la convocation et l’annulation de la procédure de licenciement.
— la dégradation de ses conditions de travail.
— l’atteinte à sa santé physique et morale (accidents).
— un mauvais classement par l’OGEC, coefficient 332 au lieu de 346, ce qui a une incidence sur la formation qualifiante.
L’Association OGEC Notre Dame, dans ses écritures reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel, sollicite la confirmation du jugement, le débouté de toutes demandes de Mme C Z , et forme une demande de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique que :
— l’obligation de reclassement dans les entreprises ou établissements distincts de l’entreprise-employeur suppose impérativement la reconnaissance préalable d’un groupe de sociétés.
— la convention collective prévoit des dispositions spécifiques en matière d’aide à la recherche d’emploi, une obligation de proposition de candidature à d’autres établissements, postérieurement au licenciement.
— l’aide à la recherche d’un emploi ne peut être assimilée à une extension de l’obligation de reclassement.
— l’OGEC, ne constitue pas le groupe d’entreprises avec L’UDOGEC et l’UROGEC et la direction diocésaine : il n’existe aucune possibilité de permutabilité du personnel.
— le périmètre des possibilités de reclassement ne saurait être étendu au delà de ses seuls établissements gérés par l’OGEC Notre Dame, à savoir le collège et l’école.
— L’OGEC a interrogé le médecin du travail, avant la notification du licenciement, sur les possibilités de reclassement.
— Mme D Z d’ailleurs ne discute pas de l’impossibilité de son reclassement au sein de L’OGEC.
— le 25 novembre 2005, elle a interrogé l’UDOGEC et la direction diocésaine pour diligenter des recherches pour trouver un nouveau poste à Mme C Z.
— l’UDOGEC sollicitait le 1er décembre 2005 Mme C Z pour transmettre un curriculum vitae et une lettre de motivation pour diffusion de sa recherche d’emploi, mais la salariée n’a pas donné suite.
— la décision de l’inspection du travail le 20 avril 2006 ne fait que confirmer l’avis d’inaptitude en indiquant qu’elle était apte à un travail à temps partiel dans un autre établissement ; l’inspecteur de travail n’a pas statué et n’avait pas à le faire sur le respect ou non de l’obligation de reclassement de la salariée.
— l’avis de l’inspecteur du travail a été rendu avant qu’elle n’ait été informée de la diffusion de candidature de Mme D Z dans le bulletin d’information de juin 2005.
— Mme C Z ne verse aucune pièce permettant de présumer ni prouver l’existence d’agissements de harcèlement.
— le certificat médical a été établi le 11 octobre 2004, plus d’un an avant le licenciement.
— à plusieurs reprises la CPAM a refusé de prendre en charge au titre des maladies professionnelles le harcèlement dont Mme C Z se prétendait victime, de même que l’accident du travail déclaré en septembre 2004, décision confirmée par la commission de recours amiable.
— le retrait de salle de permanence résulte de la politique d’informatisation des collèges faute de salles disponibles.
— le courrier de L’OGEC relève du pouvoir de direction, n’a aucun caractère agressif.
— le refus du mi-temps thérapeutique est lié au besoin de surveillance à temps complet.
— l’annulation de la procédure de licenciement est liée au nouvel arrêt de travail de Mme C Z.
DISCUSSION
Sur l’obligation du reclassement.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer un permutation de tout ou partie de leur personnel, mais non au sein d’entreprises étrangères au groupe.
Attendu qu’en l’espèce,
— Mme C Z a été déclarée inapte définitivement à tous
les postes dans l’entreprise.
— l’inspecteur du travail, saisi d’un recours de Mme C Z sur l’avis d’inaptitude l’a déclaré 'inapte à son ancien poste de surveillante à temps plein au collège Notre Dame mais apte à un travail à temps plein dans un autre établissement’ étant précisé que ce dernier n’a pas statué sur le respect ou non de l’obligation de reclassement par l’employeur, pouvoir qui ne relève pas de sa compétence.
— Mme C Z dans son courrier du 21 novembre 2005, avant le licenciement écrivait expressément que l’établissement s’entendait de L’OGEC Notre Dame gère deux établissements scolaires, le collège et l’école primaire, estimant que les recherches de reclassement devaient s’effectuer dans une autre OGEC.
Que force est de constater que :
— si l’OGEC entretenait des relations avec d’autres établissements qui relèvent du même courant spirituel, il s’avère que les structures associatives telles que d’une part l’UDOGEC (composée des Présidents d’OGEC) qui assure un rôle d’information, d’animation et de conseil auprès des OGEC, d’autre part l’UROGEC (composé des UDOGEC) sur le plan régional, et a fortiori la Direction Diocésaine, chargée des contenus de la scolarisation, emploient des personnels qui ne sont pas des salariés des OGEC..
— chacune de ses associations est autonome, les salaires des OGEC n’ayant aucun compte à rendre ni à l’UDOGEC ni à l’UROGEC ;
— chaque OGEC est l’employeur de ses salariés, seul souverain en terme d’embauche, de pouvoir disciplinaire, horaires, gestion des contrats de travail ;
— il n’existe pas entre ces entités qui n’ont aucune interdépendance financière ou économique, de notion de groupe au sens de l’obligation de reclassement.
Qu’il s’en déduit que l’OGEC Notre Dame avant de procéder au licenciement de Mme C Z a respecté son obligation de reclassement laquelle ne saurait se confondre avec l’obligation d’aide à la recherche d’emploi prévue par la convention collective de l’enseignement privé, qui en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude constatée par le médecin du travail, prévoit que le salarié concerné soit 'proposé, avec son accord, comme prioritaire à d’autres établissements', obligation qui intervient postérieurement au licenciement.
Attendu que dans le cadre de ce dispositif d’aide à la recherche d’emploi le 25 novembre 2005, l’OGEC, a interrogé l’UDOGEC et la Direction Diocésaine pour effectuer des recherches d’emploi ; que le fait que ces démarches aient été entreprises avant le licenciement ne saurait les inscrire avec l’obligation de reclassement.
Qu’au demeurant la Cour constate que Mme C Z n’a pas donné suite au courrier de l’UDOGEC en date du 1er décembre 2005.
Attendu qu’en conséquence il convient de dire que le licenciement de Mme C Z repose sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le Jugement entrepris.
— Sur le harcèlement moral.
Attendu que l’article 1152-1 du Code de travail (ancien article L-122.43) dispose 'qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Que par application des dispositions de l’article L.1154-1 du Code de travail, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce Mme C Z invoque :
— la privation de salles de permanences l’obligeant à surveiller les élèves sur la cour.
— les courriers de l’OGEC lui reprochant des faits non établis.
— l’opposition abusive de L’OGEC à son retour à mi-temps pour la couper du monde professionnel.
— la convocation à un entretien préalable puis l’annulation de la procédure,
autant d’actions répétées de nature à dégrader ses conditions de travail à tel point qu’elle a subi un accident de travail sur la cour, un accident de voiture à la suite de l’entretien préalable, le stress au travail ayant provoqué une dépression médicalement constatée.
Qu’elle ajoute que le refus de reprise à mi-temps thérapeutique avec demande de rester à son domicile avec paiement du salaire, est une manifestation de la volonté de déstabilisation de l’employeur.
Attendu que la Cour souligne que l’attestation du Dr Y établie le 11 octobre 2004 soit un an avant le licenciement, fait état d’une consultation du 23 septembre 2002, antérieure de 3 ans et relate les propos tenus par Mme Z ; que ce document n’a aucun caractère probant.
Attendu que L’OGEC réplique que :
— la suppression de la salle de permanence est consécutive à la politique d’informatisation des collègues menées par la Conseil Général ; faute de salles disponibles, la salle de permanence a été transformée en salle multi-médias pendant l’année scolaire 2001-2002 ; un planning des salles disponibles a été établi pour l’ensemble du personnel de surveillance Mme C Z effectuait ses surveillances en exécution de ce planning ; qu’en outre pour des raisons évidentes de sécurité, les surveillances ne pouvaient se tenir dans la cour.
— le courrier de la Direction du 19 août 2003 relatif au planning annuel d’heures travaillées ne contient pas de propos outrageants ou agressifs de l’employeur qui entend faire une mise au point et rappeler les règles en vigueur sur l’organisation du temps de travail dans le cadre du passage aux 35 heures, d’autant que Mme C Z avait remis avec beaucoup de retard son planning d’heures travaillées.
— qu’à plusieurs reprises Mme C Z s’est heurtée au refus de la CPAM de prendre en charge au titre des maladies professionnelles le harcèlement moral dont elle se disait victime, puis l’accident de travail déclaré en septembre 2004, pour des prétendus faits de septembre 2002, refus confirmés par la commission de recours amiable, puis en septembre 2005 nouveau refus de prendre en charge l’accident du 1er juillet 2005.
— que le 11 mars 2005 Mme C Z a sollicité une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique ; qu’après deux entretiens, une réunion le 8 avril, l’OGEC n’a pas donné suite à cette demande compte tenu des nécessités d’organisation des besoins de surveillance dans l’établissement, que toutefois le compte rendu de réunion établi unilatéralement par Mme C Z ne saurait avoir valeur probante du comportement de l’employeur, ce seul fait au demeurant ne saurait être constitutif de harcèlement
— que l’annulation de la procédure de licenciement en juillet 2005, pour absences de longue durée, désorganisation de l’entreprise est consécutive au nouvel arrêt de travail de la salariée ; que L’OGEC Notre Dame n’a aucunement dépassé l’exercice normal de son pouvoir de direction.
— qu’en conséquence il n’existe pas de volonté délibérée de harcèlement de l’employeur ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les rappels de salaires.
Attendu que Mme C Z considère qu’elle aurait du bénéficier de la dispense de formation qualifiante reconnue aux salariés ayant atteints le 9e échelon, et comptant plus de 8 ans d’ancienneté ;
Qu’à juste titre les Premiers Juges ont constaté que la salariée n’avait pas atteint le 6e échelon, le 9e échelon n’ayant été atteint qu’à compter du 1er septembre 2004 ; qu’il convient de refuser la demande.
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’OGEC ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme C Z de toutes ses demandes.
Confirme le jugement du 7 février 2008.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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