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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2022, n° NL 22-0055 |
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| Numéro(s) : | NL 22-0055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761844 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20220055 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE l'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO), SYNDICAT DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DE LA VIANDE AOC TAUREAU DE CAMARGUE c/ P |
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Texte intégral
NL 22-0055 Le 3 novembre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 mars 2022, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Syndicat de Défense et de Promotion de la Viande AOC Taureau de Camargue (les demandeurs) ont formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0055 contre la marque n°21/4761844 déposée le 30 avril 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S P est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-39 du 1er octobre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : gelées ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». 3. Les demandeurs invoquent les motifs de nullité suivants :
- Plusieurs motifs absolus, à savoir : Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ; Le signe est contraire à l’ordre public et dont l’usage est légalement interdit ; Le signe est de nature à tromper le public ; Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties.
- Un motif relatif, à savoir l’atteinte à l’appellation d’origine protégée antérieure « TAUREAU DE CAMARGUE ». 2
4. Un exposé des moyens, complété par un courrier additionnel, a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Les demandeurs y font notamment valoir les prétentions et arguments suivants :
- L’appellation « TAUREAU DE CAMARGUE », reconnue par décret du 3 décembre 1996 et inscrite au Registre des AOP, est réservée aux viandes fraîches de bovins mâles ou femelles, et bénéficie d’une forte notoriété, en tant que première appellation en France pour de la viande bovine.
- La marque contestée doit être déclarée totalement nulle sur le fondement des motifs absolus suivants : La marque contestée est exclusivement composée d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des produits et services désignés, le public comprenant immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouve en présence de produits et services à base de, ou relatifs à de la viande de taureau de Camargue, soit de la viande bénéficiant d’une appellation protégée. Dans l’hypothèse où les produits et services seraient sans rapport avec la viande de taureau de Camargue, la marque serait trompeuse notamment sur la nature et la qualité des produits ainsi que sur la nature des services. La marque est contraire à l’ordre public et d’usage légalement interdit, en ce qu’elle renvoie à l’évidence à l’appellation TAUREAU DE CAMARGUE, dont elle constitue une usurpation et une appropriation privative. La marque est exclue de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origine (…), en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) 1151/2012 applicable à l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » invoquée, dans ses points a), b) et c).
- La marque doit être totalement annulée en ce qu’elle porte atteinte à un droit antérieur, à savoir l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE », sur le fondement des points a), b) et c) de l’article 13 du règlement (UE) 1151/2012.
- Dans leur courrier additionnel, les demandeurs demandent à ce que le paiement des frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité, et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 8 juin 2022, reçu le 10 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 3
7. Aucune observation n’ayant été présentée par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 août 2022. II.- DECISION A. S ur les motifs absolus de nullité 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ; 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; 9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 11. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 4
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12. Cette marque a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 29 : gelées ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires
;
comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». a) S ur le fondement du caractère descriptif du signe contesté 13. Une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 14. Il convient notamment de déterminer si la simple combinaison des termes constituant le signe litigieux permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 15. Par ailleurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 16. Les demandeurs soutiennent qu’au regard des produits et services désignés, le signe contesté « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » est exclusivement composé d’éléments pouvant servir à en désigner une caractéristique. Ils précisent notamment que « le public, confronté aux produits et services visés par la marque contestée, pensera immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouve en présence de produits et services à base de, ou relatifs à de la viande de taureau de Camargue, soit de la viande bénéficiant d’une appellation protégée », et qu’au regard des « gelées », le signe apparaît en outre descriptif de leur qualité et de leur valeur (la marque renvoyant à l’évidence à l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE »). 6
Ils soulignent qu’à la lecture de l’extrait de l’édition automne-hiver 2021 du magazine « L’OR » édité par le titulaire de la marque litigieuse, ainsi que des extraits de sa page Facebook (dont ils fournissent des copies en annexe), les services ont pour objet de faire la promotion de la Camargue et de ses élevages de taureaux. 17. En l’espèce, il ressort du libellé rappelé au point 12 que le public concerné par les produits et services en cause est composé de particuliers relevant du grand public et également de professionnels. Le public pertinent apparaît donc constitué de consommateurs à tout le moins normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. 18. Par ailleurs, le signe verbal contesté « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » apparaît constitué d’une expression désignant de la « viande de taureau » associée au nom « Camargue », dont il est établi qu’il s’agit notamment d’une zone géographique réputée pour ce type de viande, ainsi qu’en justifient les demandeurs en invoquant l’appellation d’origine protégée « TAUREAU DE CAMARGUE » appliquée à des viandes fraîches bovines originaires de cette région. Il en résulte que le signe contesté peut aisément se comprendre dans le sens de viande de taureau provenant de la zone géographique dénommée « Camargue ». 19. Au regard des « gelées », dont il n’est pas contesté qu’elles comprennent des gelées de viande, comme le soulignent les demandeurs, le signe contesté « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » apparaît ainsi comme l’indication de leur composition, à savoir d’être à base de viande de taureau provenant de Camargue. 20. Il en résulte que le consommateur est en mesure d’établir un lien suffisamment direct et concret entre ces « gelées » et le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » pour percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans ce signe, la description d’une caractéristique objective de ces produits (à savoir leur composition), ainsi que le font valoir les demandeurs et ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 21. En revanche, un tel lien direct et concret n’apparaît pas établi entre ce signe et les services de la marque contestée, à savoir « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction
des
affaires
;
comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». 22. En effet, il n’est nullement avéré que ces services puissent avoir pour caractéristique objective (notamment pour objet ou destination) un produit spécifique tel que, en l’occurrence, de la viande de taureau de Camargue. 7
Il convient à cet égard de préciser que ces services, tels que revendiqués, doivent être entendus comme correspondant à des métiers bien spécifiques assurés par des prestataires spécialisés (notamment agences de publicité et de communication, consultants en affaires, sociétés d’intérim, cabinets de recrutement, sociétés de portage…) et pour le compte de tiers opérant dans les domaines d’activités les plus divers, rien dans le libellé des services ne précisant une quelconque spécialisation quant aux clients et secteurs concernés. 23. Il ne peut par ailleurs être tenu compte de l’argument des demandeurs selon lequel, au vu du magazine « L’OR » édité par le titulaire de la marque litigieuse et de sa page Facebook (dont ils fournissent des extraits), les services précités auraient bien réellement pour objet de faire la promotion de la Camargue et de ses élevages de taureaux. En effet, outre que les pièces fournies ne démontrent pas que le titulaire de la marque contestée exerce effectivement des prestations à visée promotionnelle sous le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE », en tout état de cause, une telle circonstance serait inopérante, dès lors que l’appréciation des motifs absolus d’invalidation d’une marque doit s’effectuer en prenant en considération uniquement le signe tel que déposé au regard des produits et services tels que revendiqués dans son libellé, indépendamment des conditions effectives d’exploitation, réelles ou supposées, de ladite marque ou de l’activité réelle du titulaire. 24. Ainsi, le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » apparaît descriptif au regard uniquement des « gelées », en ce qu’il est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à en désigner une caractéristique. 25. En conséquence, sur le fondement de son caractère descriptif au regard des « gelées », la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits. b) S ur le fondement du caractère trompeur du signe contesté 26. Au sens de l’article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 27. Ce motif de refus suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services. 28. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que dans l’hypothèse où les produits et services seraient sans rapport avec de la viande de taureau de Camargue, la marque serait alors trompeuse, notamment sur la nature et la qualité des produits et sur la nature des services (qui seraient sans rapport avec la Camargue et ses élevages réputés). 8
29. En l’espèce, s’agissant des « gelées », pour lesquelles il a été retenu que le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » était descriptif de leur composition, le public pertinent est à même d’attendre légitimement d’elles qu’elles soient effectivement à base de viande de taureau provenant de Camargue. 30. Il en résulte que la marque contestée est susceptible de tromper le public pertinent s’agissant des « gelées », dans la mesure où elles n’auraient pas pour composition de la viande de taureau provenant de Camargue. 31. En revanche, s’agissant des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale », à l’égard desquels la marque contestée n’apparaît pas descriptive d’une de leurs caractéristiques, le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » ne donne lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent, en sorte qu’il n’existe pas de risque suffisamment sérieux de tromperie à leur encontre. 32. Il en résulte que la marque n’apparaît pas trompeuse à l’égard de ces services. 33. En conséquence, sur le fondement de son caractère trompeur au regard uniquement des « gelées », la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits. c) S ur le fondement de l’exclusion de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques 34. Au sens l’article L.711-2 9° du code de la propriété intellectuelle, applicable au présent dépôt, une marque est susceptible d’être déclarée nulle si elle est exclue de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. 9
35. Les demandeurs font valoir que la marque contestée est exclue de l’enregistrement en ce qu’elle contrevient à la protection de l’appellation d’origine protégée (AOP) « TAUREAU DE CAMARGUE », en application des points a), b) et c) de l’article 13 du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012, à savoir :
- au point a), en ce qu’elle constitue une utilisation commerciale de cette AOP, que les « gelées » sont des produits comparables au produit bénéficiant de l’AOP (viande fraîche de bovins) et que la marque permettrait au titulaire de profiter abusivement de la réputation de l’AOP ;
- au point b), en ce qu’elle constitue une usurpation et une évocation de cette AOP ;
- au point c), en ce qu’elle est susceptible de tromper le consommateur quant aux caractéristiques des produits et services visés (gelées qui ne seraient pas à base de viande bénéficiant de l’appellation d’origine, services sans rapport avec la Camargue et ses élevages réputés). 36. En l’espèce, ainsi qu’en justifient les demandeurs, l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » invoquée a été inscrite au Registre des AOP en vertu du règlement (CE) n° 2036/2001 du 17 octobre 2001, dans la catégorie des « viandes et abats frais ». 37. La protection de cette AOP est notamment prévue par l’article 13 1. a), b) et c) du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, invoqué par les demandeurs. Cet article 13 1., dans sa version en vigueur au jour du dépôt contesté, dispose notamment que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ». 38. Au vu de l’argumentation développée par les demandeurs, il convient d’examiner si le signe contesté, appliqué aux produits et services qu’il désigne, relève de l’une des situations visées par les dispositions précitées du règlement (UE) 1151/2012, invoquées par les demandeurs. A cet égard, les demandeurs font notamment valoir que la marque contestée constituerait une évocation de l’AOP invoquée, au sens de l’article 13 1. b) précité. 10
Sur l’évocation de l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » au sens de l’article 13 1. b) du règlement (UE) 1151/2012 39. Pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. 40. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. 41. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. 42. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. 43. L’évocation doit ainsi être recherchée par une appréciation globale, incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. 44. Il convient de rappeler que la marque contestée porte sur le signe suivant : et qu’elle désigne les produits et services suivants : « Classe 29 : gelées ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires
;
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comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». 45. L’AOP invoquée porte quant à elle sur le signe suivant : TAUREAU DE CAMARGUE Cette AOP est réservée à certaines viandes fraîches bovines (animaux mâles ou femelles, de races di Biòu , ou de combat (brave), ou d’un croisement de ces deux races, nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges). 46. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en quatre éléments verbaux, tandis que l’AOP invoquée en contient trois. 47. Force est de constater que la majeure partie de l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » se retrouve dans le signe contesté, à savoir le terme TAUREAU et le nom géographique CAMARGUE. Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle significative de l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » dans le signe contesté qui en reprend la partie essentielle. 48. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, visuellement et phonétiquement, la présence commune des termes TAUREAU et CAMARGUE (pareillement situé en finale) engendre d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes ; il peut au surplus être relevé que les signes contiennent un troisième élément verbal commun, à savoir le terme DE, qui bien que situé à une place différente contribue néanmoins au partage de lettres et sonorités communes. 49. Enfin, intellectuellement, non seulement le signe contesté partage avec l’AOP les notions de « taureau » et de « Camargue », mais encore, ce signe, appréhendé dans sa globalité, se comprend spontanément comme la désignation de viande de taureau issue de Camargue, de sorte qu’il évoque très fortement le produit bénéficiant de l’AOP invoquée. 50. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le signe contesté, appliqué aux produits et services qu’il désigne, fussent-ils pour certains bien distincts du produit bénéficiant de l’AOP, apparaît, en lui-même, de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec cette AOP invoquée et son produit pour que ce consommateur ait principalement et directement à l’esprit, comme image de référence, ledit produit bénéficiant de cette AOP. 12
51. Il convient dès lors de considérer que la marque contestée « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » constitue une « évocation » de l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » invoquée, au sens des dispositions de l’article 13 1. b) du règlement (UE) 1151/2012, et ce au regard de l’ensemble des produits et services désignés. 52. Ainsi, la marque contestée est exclue de l’enregistrement, en application de l’article 13 1. b) du règlement (UE) 1151/2012, en ce qu’elle constitue une « évocation » de l’AOP invoquée. Sur les autres motifs invoqués au titre des points a), b) et c) de l’article 13 1. du règlement (UE) 1151/2012 53. Les demandeurs soutiennent que la marque contestée est également exclue de l’enregistrement en ce qu’elle contrevient à la protection de l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE » telle que prévue aux points a), b) (en tant qu’usurpation) et c) de l’article 13 du règlement (UE) 1151/2012. 54. Toutefois, il apparaît surabondant d’examiner ces motifs, dès lors qu’il a d’ores et déjà été reconnu que la marque était exclue de l’enregistrement comme contrevenant à la protection de cette AOP prévue par ce règlement (UE), pour l’intégralité des produits et services désignés, sur le fondement de l’ « évocation ». 55. En conséquence, en ce qu’elle est exclue de l’enregistrement en vertu du droit de l’Union européenne prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, la marque contestée doit être déclarée nulle, pour l’intégralité de ses produits et services. 13
d) S ur le fondement de la contrariété à l’ordre public et de l’usage légalement interdit 56. Les demandeurs soutiennent que la marque contestée doit être annulée comme étant d’usage légalement interdit et également contraire à l’ordre public. Sur l’usage légalement interdit 57. Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible d’être déclaré nulle une marque « dont l’usage est légalement interdit ». 58. En particulier, et comme le soulignent les demandeurs, un signe déposé à titre de marque qui contrevient aux dispositions des règlements de l’Union européenne prévoyant la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques doit être considéré comme étant d’usage légalement interdit (en ce sens : Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile, 10 mai 2007). 59. Or, comme il l’a été précédemment relevé, et ainsi que le rappellent les demandeurs, la marque contestée évoque l’appellation d’origine protégée (AOP) « TAUREAU DE CAMARGUE », de sorte qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 13 1. b) du règlement (UE) 1151/2012 qui prévoit la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques de produits agricoles et denrées alimentaires, dont relève ladite AOP. 60. L’usage d’une telle marque est donc légalement interdit. 61. Ainsi, la marque contestée doit être déclarée nulle, pour l’intégralité de ses produits et services, en ce que son usage est légalement interdit. Sur l’atteinte à l’ordre public 62. Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible d’être déclaré nulle une marque « contraire à l’ordre public ». 63. La notion d’ordre public se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération. 64. L’examen du caractère contraire à l’ordre public d’un signe doit s’opérer par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque. 65. Les demandeurs soutiennent que la marque contestée est contraire à l’ordre public en ce qu’en monopolisant à titre de marque le signe « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » le titulaire « usurpe, en se l’appropriant, l’appellation d’origine TAUREAU DE CAMARGUE ». 14
Ils précisent à cet égard que l’adoption et l’enregistrement du signe litigieux à titre de marque est bien un « acte d’appropriation » de l’appellation d’origine et invoquent une jurisprudence nationale française ayant affirmé que le statut d’ordre public des appellations d’origine en interdisait toute « appropriation privative ». 66. Toutefois, si la marque contestée évoque l’AOP « TAUREAU DE CAMARGUE », ainsi qu’il l’a été précédemment relevé (supra point 51), elle n’apparaît pas en constituer une « appropriation privative », dès lors qu’elle ne reprend pas à l’identique le signe constitutif de cette AOP, ni n’en désigne le même produit. 67. Ainsi, en l’état de l’argumentation développée par les demandeurs, il n’est pas démontré en quoi la marque contestée serait contraire à l’ordre public. 68. Ainsi, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’atteinte à l’ordre public est rejeté. B. S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 69. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 70. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 (…) » ; Lequel article L. 722-1, précise : « Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ». 71. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 15
72. Il résulte de l’article L. 722-1 du code précité qu’une « atteinte portée à une indication géographique » est caractérisée en cas de « violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale ». 73. Les demandeurs soutiennent à cet égard que la marque contestée doit être annulée dans son intégralité comme portant atteinte à l’appellation d’origine protégée antérieure (AOP) « TAUREAU DE CAMARGUE », en ce que cette marque contrevient à la protection accordée à cette AOP en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et denrées alimentaires. Ils précisent que la marque contrevient aux points a), b) et c) de cet article 13 :
- au point a), en ce qu’elle constitue une utilisation commerciale de cette AOP, que les « gelées » sont des produits comparables et que la marque permettrait au titulaire de profiter abusivement de la réputation de l’AOP ;
- au point b), en ce qu’elle constitue une usurpation et une évocation de cette AOP ;
- au point c), en ce qu’elle est susceptible de tromper le consommateur quant aux caractéristiques des produits et services visés (gelées qui ne seraient pas à base de viande bénéficiant de l’appellation d’origine, services sans rapport avec la Camargue et ses élevages réputés). 74. En l’espèce, comme le font notamment valoir les demandeurs, et ainsi qu’il l’a été précédemment relevé (supra point 51), la marque contestée, appliquée à l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, constitue une « évocation » de l’AOP antérieure « TAUREAU DE CAMARGUE », au sens de l’article 13 1. b) du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012, de sorte qu’elle contrevient à la protection accordée à cette AOP en vertu des dispositions du droit de l’Union européenne. 75. Ainsi, la marque contestée porte atteinte à l’AOP antérieure « TAUREAU DE CAMARGUE » invoquée, et ce pour l’intégralité de ses produits et services. 76. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’indication géographique invoquée, la marque contestée doit être déclarée nulle, pour l’intégralité de ses produits et services. C. Con
clusion 77. La marque contestée « VIANDE DE TAUREAU CAMARGUE » doit être déclarée nulle:
- Pour les « gelées », en raison de son caractère descriptif (point 25) et trompeur (point 33) au regard de ces produits.
- Pour l’ensemble des produits et services désignés, en ce que : o Cette marque est exclue de l’enregistrement en vertu des dispositions prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques (point 55) ; 16
o Son usage est légalement interdit (point 61) ; o Cette marque porte atteinte à l’indication géographique antérieure invoquée (point 76). 78. En revanche, est rejeté le motif selon lequel la marque serait contraire à l’ordre public (point 68). 17
D. S ur la répartition des frais 79. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 80. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II., qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 81. En l’espèce, les demandeurs ont présenté une demande de prise en charge, par le titulaire de la marque contestée, des frais exposés. Ils doivent être considérés comme « partie gagnante » dès lors qu’il est fait droit à leur demande pour l’intégralité des produits et services visés dans la demande en nullité. 82. Il convient par ailleurs de relever que le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que les demandeurs, représentés par un mandataire, n’ont pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de leur demande et les frais de représentation y afférents. 83. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il est décidé de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par les demandeurs au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 18
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0055 est reconnue justifiée. Article 2 : L’enregistrement de la marque n°21/4761844 est déclaré nul pour l’ensemble des produits et services désignés. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur S P au titre des frais exposés. 19
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