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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2023, n° OP 22-1111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M vélo+ ; M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826534 ; 007134158 ; 018001234 ; 007134158 |
| Référence INPI : | O20221111 |
Sur les parties
| Parties : | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT c/ SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE |
|---|
Texte intégral
OPP22-1111 01/02/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Le SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE (établissement public), a déposé le 16 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4826534 portant sur la marque figurative M VELO +.
Le 7 mars 2022, la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque figurative de l’Union Européenne M, déposée le 18 décembre 2018, enregistrée sous le n° 018001234, sur le fondement du risque de confusion ;
— marque verbale de l’Union Européenne M, déposée le 5 août 20008, enregistrée sous le numéro 007134158, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative de l’Union Européenne M, déposée le 18 décembre 2018, enregistrée sous le n° 007134158.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération, et contre lequel la présente procédure est formée, est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules (cycles) ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; systèmes de sécurité pour véhicules et cycles ; cycles électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; porte-bagages de cycles ; systèmes de fixation de batteries électriques pour cycles ; remorques de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; remorques et chariots pour le transport de cycles ; Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport et de transport non-pol uant ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage et remorquage de cycles ; location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles ; location de véhicules et cycles ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Confection de vêtements dédiés à la pratique du cycle ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; recyclage et réemploi des cycles ; informations et conseils liés à l’économie circulaire en matière de retraitement des cycles usagés ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; activités sportives et culturel es liés à la pratique du cycle ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de pratique des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 activités liées aux cycles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs liées aux cycles ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne M n°018001234
Sur la comparaison des produits et services
La présente comparaison porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules (cycles) ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; systèmes de sécurité pour véhicules et cycles ; cycles électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; porte- bagages de cycles ; systèmes de fixation de batteries électriques pour cycles ; remorques de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; remorques et chariots pour le transport de cycles ; Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport et de transport non-pol uant ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage et remorquage de cycles ; location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles ; location de véhicules et cycles ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, notamment de fourniture d’information ou services de transport pour le courtage de surfaces de stationnement pour véhicules et de fourniture et de distribution d’énergie; Applications; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Stations de charge pour électricité; Distributeurs d’électricité [électriques]; Appareils de régulation électrique; Boîtes de distribution d’électricité; Systèmes d’alimentation électrique; Chargeurs de batteries; Batteries de véhicules; Contenu enregistré; Dispositifs de stockage des données; Bases de données informatiques; Équipements de traitement de données; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de communication; Composants électriques et électroniques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveil ance; Appareils et instruments électriques et électroniques de surveil ance, de commande, de diagnostic et de sécurité; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Véhicules; Appareils de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 locomotion par terre, par air ou par eau; Groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres; Pièces et accessoires pour véhicules ainsi que roues, pneumatiques et chaînes anti-dérapage pour véhicules ; Prêt, courtage et location à bail de chargeurs et stations de chargement ; Distribution d’énergie via des conduites et câbles; Distribution d’énergie; Transport; Transport et livraison de marchandises; Réservation de moyens de transport; Location de moyens de transport; Location de véhicules; Courtage de transport; Voyages et transport de passagers; Services d’organisation d’excursions, de visites guidées et de visites touristiques; Opérations de secours, de récupération, de remorquage et de sauvetage; Embal age et entreposage de marchandises; Stationnement et stockage de véhicules; Location de places de stationnement de véhicules; Fourniture d’informations concernant des places de stationnement de véhicules; Planification d’itinéraires [services de navigation]; Navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de trajectoires); Fourniture de services d’informations, de planification et de réservation liés aux services de transport; Prêt, location et location à bail de conduites et de câbles pour l’énergie, moyens de transport (notamment de véhicules) ainsi que d’espaces de stationnement; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules (cycles) ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; systèmes de sécurité pour véhicules et cycles ; cycles électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; porte-bagages de cycles ; systèmes de fixation de batteries électriques pour cycles ; remorques de cycles ; remorques et chariots pour le transport de cycles ; Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport et de transport non-pol uant ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage et remorquage de cycles ; location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles ; location de véhicules et cycles ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause.
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5 De même, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande contestée selon lesquels cette dernière « n’a donc pas vocation à s’étendre en dehors du ressort territorial du SMMAG » et est « à destination exclusive des usagers de l’aire grenobloise ».
En effet, la marque procure des droits sur l’ensemble du territoire français et la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux-ci tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Le déposant invoque le fait que « les libellés : « carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules : pare-chocs de véhicules ; système de sécurité pour véhicule et cycles » ne peuvent être considérés comme identiques à « pièces et accessoires pour véhicules » du libel é de la marque antérieure ».
Toutefois, le libellé précité de la marque antérieure est en fait le suivant : « Pièces et accessoires pour véhicules ainsi que roues, pneumatiques et chaînes anti-dérapage pour véhicules », de sorte que ces produits sont bien identiques.
A cet égard, si le libellé « Pièces et accessoires pour véhicules » est susceptible d’être considéré comme insuffisamment précis, il convient toutefois de remarquer qu’en l’espèce la marque antérieure est protégée également pour les « roues, pneumatiques et chaînes anti-dérapage pour véhicules » visés dans son libellé et qui peuvent valablement être comparés dans le cadre de cette procédure.
Ces produits étant des parties de véhicules, tout comme les « carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules : pare-chocs de véhicules ; système de sécurité pour véhicule et cycles » de la demande contestée, ces derniers sont similaires à l’évidence.
Il s’agit donc de produits similaires.
En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, les « véhicules » de la marque antérieure en ce qu’ils s’entendent d’engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises sont suffisamment précis pour délimiter le contenu des produits revendiqués de façon immédiate, certaine et constante.
Par conséquent, ces derniers constituent la catégorie générale dont relèvent les « cycles ; vélomoteurs ; cycles électriques » et sont liés par un étroit et obligatoire avec les services de « Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles » de la demande contestée.
A cet égard il n’y pas lieu de comparer les services précités de la demande d’enregistrement aux services de « Prêt, courtage et location à bail de chargeurs et stations de chargement » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant, cette démonstration n’ayant pas été effectuée par la société opposante.
Ces produits et services sont donc fortement similaires.
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6 En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, les « remorques et chariots pour le transport de cycles » de la demande contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure dès lors que les premiers sont nécessairement utilisés pour transporter un type de véhicules (les cycles).
Les services de « location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles » de la demande contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Location de places de stationnement de véhicules » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant.
En effet, l’ensemble de ces services mettent à disposition des espaces pour permettre le stationnement de véhicules (dont les cycles visés par les services de la demande contestée).
Est à cet égard ce lien est conforté par l’argument de la société déposante selon lequel : « les seconds regroupent une dimension plus large de « places de stationnement » et renvoient à la catégorie plus large de « véhicules » ».
Ces services sont donc similaires.
Egalement, et contrairement à ce que soutient le déposant, les services de « réservation de places de voyage » de la demande contestée, qui s’entendent de services visant à aider les personnes à se déplacer, présentent la même nature et le même objet que le service « Réservation de moyens de transport » de la marque antérieure à savoir le déplacement de personnes.
Ils ont également la même destination, à savoir une clientèle à la recherche d’un moyen de déplacement, de transport.
Ces services sont donc similaires.
Enfin, les services de « distribution (livraison de produits) » de la demande contestée relèvent de la catégorie des services de « Transport » de la marque antérieure, ce libellé étant suffisamment précis pour permettre de délimiter le contenu des services revendiqués de façon immédiate, certaine et constante, à savoir l’ensemble des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes.
Ces services sont donc fortement similaires.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions de l’Institut.
En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « poussettes; chariots de manutention » de la demande contestée, qui désignent respectivement des articles de puériculture à savoir des petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, et des machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Véhicules » de la marque antérieure qui désignent des véhicules motorisés destinés au transport par la route.
Ces produits répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes. Ceux-ci ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Egalement, les services de « distribution de journaux » de la demande contestée qui s’entendent de prestations visant à délivrer des journaux aux clients qui ont souscrit à un abonnement, ne présentent pas de liens étroits et obligatoires ni le même objet que le service de « transport » de la marque antérieure, qui désigne un ensemble de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes.
En effet les premiers ne sont pas nécessairement l’objet des seconds, les seconds n’étant pas nécessaire rendus dans le cadre des premiers.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de la lettre M au sein d’un cercle sur fond noir et avec une bordure colorée. Sur la gauche de ces éléments se trouvent les éléments VELO et +.
La marque antérieure est, elle, constituée de la lettre M, dans une police d’écriture stylisée, trois bandes de couleur accolées à cette dernière.
Les signes en présence ont en commun la lettre M, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le fait le déposant que le consommateur de référence des produits et services en cause, percevra, en présence de la même lettre M des significations distinctes à savoir : « …, dans la marque « Mvélo+ » également au verbe « aimer » (« aimer le vélo »). La marque « M » renvoie de son côté, conceptuel ement, au M de la marque BMW (pour « Motoren », c’est-à-dire « moteur » en al emand) », seuls les signes devant être pris en compte indépendamment de l’intention et de l’identité des titulaires. En outre la présentation du signe contesté ne conduit pas à le considérer comme un ensemble unitaire contrairement à ce que soutient le déposant.
Les signes diffèrent par la présentation de la lettre M, les éléments graphiques les composant, ainsi que par l’ajout des éléments VELO + au sein de la demande contestée.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, la lettre M apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, et présente également un caractère dominant au sein de chacun des signes en cause.
Au sein du signe contesté, la lettre M apparaît dominante dès lors que le terme VELO renvoie à la nature ou à l’objet des produits et services visés.
Le signe + apparaît quant à lui, intrinsèquement, faiblement distinctif en ce qu’il présente un caractère laudatif, évoquant un caractère supérieur, une haute qualité des produits et services rendus.
Enfin, et contrairement à ce que soutient le déposant, les éléments graphiques et les couleurs présents au sein des signes en cause, ne constituent pas des différences déterminantes dès lors que ces éléments sont décoratifs et que les éléments verbaux les composant restent lisibles et immédiatement perceptibles, ceux-ci étant également les seuls éléments par lesquels les signes seront lus et prononcés.
Ainsi, les différences précitées ne sont pas susceptibles d’amoindrir le risque de confusion existant entre les signes, contrairement à ce que soutient la société déposante.
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9 Ne saurait être retenu les arguments du déposant selon lesquels « le service de location de vélo à destination exclusive des usagers de l’aire Grenobloise, proposé par le SMMAG sous la marque Mvélo+, est ainsi associé à une dimension territoriale ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition qui a pour objet de comparer des marques qui ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire national doit en tout état de cause s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions de l’Institut ou de l’office européen. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
En conséquence, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
Le signe figuratif M VELO + est donc similaire à la marque figurative antérieure M.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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10 B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne M n°007134158
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande contestée restant à comparer, et avec lesquels la comparaison a été opérée par la société opposante, sont les suivants : « poussettes ; chariots de manutention ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules à moteur et leurs pièces; accessoires pour automobiles compris dans la classe 12 ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Or, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « poussettes; chariots de manutention » de la demande contestée, tels que prédéfinis, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Véhicules à moteur et leurs pièces » de la marque antérieure.
Ces produits répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes. Ceux-ci ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal M.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu’elle est une marque verbale, sans la présentation particulière précitée de cette dernière.
Le signe figuratif contesté M VELO + est donc similaire à la marque verbale antérieure M.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 018001234.
Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
En conséquence, et au regard des paragraphes A et B, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules (cycles) ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; systèmes de sécurité pour véhicules et cycles ; cycles électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; porte-bagages de cycles ; systèmes de fixation de batteries électriques pour cycles ; remorques de cycles ; remorques et chariots pour le transport de cycles ; Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport et de transport non-pol uant ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage et remorquage de cycles ; location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles ; location de véhicules et cycles ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
Les produits et services restant à comparer, où n’ayant pas été reconnus comme identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures n°018001234 et n°007134158 (tel que prédéveloppé) sont les suivants : « poussettes ; chariots de manutention ; distribution de journaux ; Confection de vêtements dédiés à la pratique du cycle ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; recyclage et réemploi des cycles ; informations et conseils liés à l’économie circulaire en matière de retraitement des cycles usagés ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; activités sportives et culturel es liés à la pratique du cycle ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de pratique des activités liées aux cycles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs liées aux cycles ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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12 C. Sur l’atteinte à la renommée de la marque figurative EBAY n° 007134158
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque M n° 007134158.
La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits suivants : « Véhicules à moteur et leurs pièces; accessoires pour automobiles compris dans la classe 12 ».
Le signe contesté ayant été déposé le 16 décembre 2021, la société opposante doit prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, et que cette renommée a été acquise pour les produits précités, pour lesquels la société opposante a revendiqué une renommée.
A cet égard, et selon la société opposante, la marque antérieure M « bénéficie d’une forte connaissance auprès des consommateurs de l’Union Européenne et notamment français en raison de l’ancienneté et de l’ampleur de son exploitation, ainsi que de l’importance des efforts commerciaux et des retombés médiatiques dont el e fait l’objet ».
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13 Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure au sein de l’Union Européenne la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
— Pièce n° 6 : Article BMW M issu site Wikipédia (https://fr.wikipedia/org/wiki/BMW_M) ;
— Pièce n°7 : Extraits du site Internet www.bmw.fr et traitant de la gamme de voitures BMW M ;
— Pièce n°8 : Extrait du site Internet www.bmwetvous.fr et traitant de l’histoire de la gamme de voitures BMW M ;
— Pièces n°9, 17, 21 : Extraits du site internet www.m-club.fr, intitulé BMW M CLUB FRANCE ; page Facebook BMW M CLUB FRANCE, partageant divers évènements liés à la gamme de voitures BMW M ; page Facebook BMW M ; page Instagram BMW M Club France ; page Instagram BMW M ; page Twitter BMW Motorsport ;
— Pièces n° 10, 15, 24 : Communiqués de presse BMW GROUP de janvier 2017, janvier 2019, février 2019, juin 2019, novembre 2021 ;
— Pièces n° 11, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 27, 34 : Articles de presse issus des sites internet www.abcmoteur.fr (intitulé « tous les modèles BMW Motorsport de 1979 à 2014 il ustrés ») ; l’auto-journal (intitulé « Joyeux anniversaire ! La division M de BMW célèbre ses 40 ans ») ; www.automobile-sportive.com (intitulés « 40 ANS DE BMW MOTORSPORT », « BMW M va avoir un nouveau modèle exclusif ») ; www.wheelsanddriver.fr (intitulé « MOTORSPORT, LE COTÉ SPORT DE LA MARQUE À L’HÉLICE ») ; Turbo (intitulés « différents accessoires M Performance pour les BMW x3 M et BMW X4 M », « De nombreux accessoires M Performance pour la nouvel e BMW Série 1 » et « BMW sera bientôt de retour aux 24 Heures du Mans ») ; LE FIGARO (intitulé « La BMW M5 s’embel it avec les accessoires M Performance ») ; www.motorlegend.com (intitulé « Des accessoires M Performance pour la BMW Série 5 ») ; www.fr.motor1.com (intitulés « La BMW Série 2 reçoit des accessoires M Performance », « La BMW Série 4 Coupé se montre avec ses accessoires M Performance » ou encore « BMW dévoile une série d’accessoires pour dévergonder ses M3 et M4 », « Pour fêter ses 50 ans, BMW M présentera quatre modèles en 2022 », « Les trois marques al emandes, Mercedes, Audi et BMW se portent plutôt bien dans l’Hexagone ») ; www.24h-lemans.com (intitulé « BMW, VINGT ANS PLUS TARD ») ; www.bmw.com (intitulé « 24 heures de sensations fortes ») ; www.blogbmw.fr (intitulé « BMW signe un beau retour aux 24 heures avec ses M8 GTE ») ; MOTORSPORT.COM (intitulé « Ces BMW qui ont marqué l’Histoire des 25 Heures du Mans ») ; LA REVUE AUTOMOBILE (intitulé « essai BMW M-Town Festival : quand on M les BMW ») ; www.automobile-magazine.fr (intitulé « BMW organise un festival « M Town » à Magny-Cours ») ; www.largus.fr (intitulés « BMW M Town : le festival dédié aux mordus du « M » », « prix BMW Série 1 (2021). Nouvel e finition M Design », « BMW M3 Touring (2022). Le break sportif dévoilé avant l’heure », « BMW M. Le programme des festivités et des nouveautés pour les 50 ans ») ; www.press.bmwgroup.com (intitulé « BMW France lance le BMW M TOWN Festival les 27 et 28 avril 2019 sur le Circuit de Nevers Magny-Cours ») ; www.autoplus.fr (intitulé « BMW : Une Supercar M serait-el e en approche ») ; www.paddock-gp.com (intitulé « MotoGP : BMW présente la nouvel e « Safety Car » pour 2022 ») ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 www.autojournal.fr (intitulé « Pour ses 50 ans, BMW M ressort son mythique Logo « Motorsport » ! ») ; www.20minutes.fr (intitulé « 2022, année spéciale pour BMW M ») ; www.franceracing.fr (intitulé « BMW M Motorsport célèbre ses 50 ans à Daytona ») ; www.bmwblog.com (intitulés « BMW Announces Record-Breaking Sales Figures for M Models » et sa traduction, « BMW M Surpasses Mercedes-AMG in Sales » et sa traduction) ; www.caradisiac.com (intitulé « Peugeot, Renault, Lamborghini, Skoda… : quand les constructeurs automobiles font des vélos »)
— Pièces n° 12 : Extraits des sites Internet www.accessoires.bmw.fr (montrant des « accessoires BMW M Performance ») et www.bmw.nc (article intitulé « prêt pour le mode boost » et présentant des pièces / accessoires de la gamme BMW M PERFORMANCE) ;
— Pièces n° 18, 19 : Extrait du site internet www.bmw-m.com présentant « toutes les automobiles BMW M en un coup d’œil » , la gamme M « NOUS SOMMES M », la « communauté des conducteurs BMW M », la « première BMW concept XM » ; article « POP ! POP ! POP ! LES 8 X JEFF KOONS » ; Revue « BMW M » avec les titres des différents articles publiés sous le nom de cette revue (issus du site internet www.bmw-m.com) ;
— Pièce n° 20 : Page Youtube dénommée « BMW M » et copie d’écran de la vidéo « For the past 50 years. One team. One Passion » ;
— Pièce n° 25 : document interne récapitulant les ventes de véhicules « M », « M Performance » et « M Sport » ;
— Pièces n° 28, 29, 30 : Décision de l’office Européen (n° B003061405 du 26/02/2020) ; décision de l’office portugais (n° 663114 du 15 février 2022) ; décision de l’office espagnol (n° 3701531 du 11 avril 2019) ; décision de l’Institut français (n° 22-0090 du 25 mai 2022) ;
— Pièce 34 : Extraits des sites internet www.accessoires.bmw.fr; www.cycles.peugeot.fr et www.lifestyle.citroen.fr proposant à la vente des vélos.
Il ressort des diverses pièces fournies par la société opposante que le signe M est régulièrement et majoritairement utilisé accompagné d’un chiffre ou précédé de la dénomination BMW (ce qui est notamment le cas des divers articles de presse fournis par la société opposante au sein des Pièces n° 11, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 27 et 34).
Par ailleurs, les pièces fournies et précitées ne permettent pas d’établir que les différentes voitures composant la gamme M sont désignées, ensemble, de manière générique par ce signe ni que le public perçoit et connaît la marque M en tant que telle.
Seules certaines références, plus promptes à démontrer l’usage de la marque que sa notoriété, sont faites au sein des pièces fournies au signe M seul (notamment les diverses pièces qui concernent les accessoires de véhicules M Performance – voir notamment Pièces n° 12).
Il apparaît donc que les véhicules proposés à la vente ne sont pas nommés uniquement M, cette lettre étant accompagné d’un chiffre ou de la dénomination BMW. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, les pièces fournies ne permettent pas d’établir que le public connaît la marque M antérieure.
Plus précisément, les Pièces n° 7, 10, 12, 15, 18, 19, 24, 34, si elles peuvent être de nature à démontrer l’exploitation de cette marque, elles ne sont cependant pas de nature à établir que la marque antérieure est connue d’une large fraction du public pour les produits et services concernés.
En outre, le tableau des ventes de véhicules M (Pièce n° 25), dont la source n’est pas indiquée, semble être un document interne, et ne peut donc être pris en considération comme un élément de preuve objectif de la notoriété de la marque en question.
Sur ce point, il en va de même pour ce qui est des Pièces n° 10, 15 et 24.
L’historique de la marque antérieure, retracé au sein des Pièces n° 6 et 8 (dans lesquelles la lettre M apparaît souvent exploitée avec d’autres éléments verbaux ou numériques) ne démontrent pas que la marque antérieure est connue du public.
Il en va de même des extraits de pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube consacrées à la dénomination BMW M (Pièces n° 9, 17 et 21) qui, outre qu’elles ne portent pas sur la marque antérieure, ne permettent pas de déterminer, parmi le nombre total d’abonnés, ceux situés sur le territoire de l’Union européenne.
Enfin sont sans incidence les diverses décisions invoquées par la société opposante (Pièces n° 28 à 30) en ce qui concerne la renommée du signe M dès lors que ces décisions sont rendues dans des circonstances différentes et ne saurait être transposée à la présente espèce.
En conséquence, l’ensemble des pièces communiqué par la société opposante ne permet pas d’établir la renommée de la marque antérieure invoquée au regard des produits invoqués.
En tout état de cause, et au regard des produits et services restant, ces derniers sont trop éloignés des produits de la présente marque antérieure, de telle sorte qu’aucune atteinte à la renommée (non démontrée ici) ne pourrait être caractérisée.
Ceci, d’autant plus qu’au lien n’a été caractérisé par la société opposante entre ces produits et services restant et les produits fondant le motif de renommé ici développé.
La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, celle-ci n’ayant pas été démontrée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection et il n’y a pas lieu d’apprécier les autres critères de ce fondement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif M VELO + ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée à l’égard des produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules (cycles) ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; systèmes de sécurité pour véhicules et cycles ; cycles électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; porte-bagages de cycles ; systèmes de fixation de batteries électriques pour cycles ; remorques de cycles ; remorques et chariots pour le transport de cycles ; Nettoyage de véhicules et des cycles ; entretien de véhicules et cycles ; assistance en cas de pannes de véhicules et cycles (réparation) ; rechapage et réparation de pneus de cycles ; vulcanisation de pneus et de pneus de cycles (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines pour l’entretien et la réparation des cycles ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport et de transport non-pol uant ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage et remorquage de cycles ; location de garages pour cycles ; location de places de garages et d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés pour le stationnement des cycles ; location de véhicules et cycles ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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