Infirmation partielle 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 sept. 2018, n° 17/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01763 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 14 août 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR d’APPEL
d’ANGERS
Surendettement
MR/SL
ARRET N°351
N° RG 17/01763
Jugement du Tribunal d’Instance de SAUMUR du 14 Août 2017
ARRÊT DU 25 Septembre 2018
APPELANT :
Madame C Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2017/007106 du 15 septembre 2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparante représentée par Maître Nicolas ORHAN substitué par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR,
INTIME :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualités audit siège
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 juillet 2018 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I, Président de Chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I, Président de Chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LEBRAS, Conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président de Chambre et par G X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Mme C Y a déposé, le 22 décembre 2016, une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire, demande déclarée recevable le 12 janvier 2017.
La commission a évalué l’ensemble des dettes de Mme Y à la somme de 18 236,32 euros, au profit de la seule Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, se détaillant ainsi :
— crédit à la consommation (capital) n°10000291524 : 16 654,00 euros
— crédit à la consommation (pénalité) n°10000291524 : 1 332,32 euros
— dette bancaire (solde d’un compte de dépôt) n°10000291525 : 250,00 euros
Retenant une capacité mensuelle de remboursement de 121,58 euros, la commission a, le 13 avril 2017, après avoir rappelé que Mme Y avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois avec effacement partiel de la créance d’un montant de 16 654 euros, à hauteur de 10 969,75 euros.
Par courrier posté le 26 avril 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a contesté ces mesures recommandées, soutenant que Mme Y détient des droits dans un immeuble qu’elle occupe d’une valeur de 170 000 euros et demandant la vente de ces droits pour le règlement de ses créances.
Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2017, le tribunal d’instance de SAUMUR, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine,
— constaté que l’état détaillé du passif de Mme Y est celui arrêté par la commission,
— dit que Mme Y règlera ses dettes suivant les modalités recommandées, pour une durée de 60 mois,
— dit qu’au cours du plan et au plus tard à son terme, Mme Y devra liquider tout ou partie de ses droits sur le bien dont elle est occupante et dont elle est nue-propriétaire, le prix de la cession devant être affecté au règlement du solde de ses dettes,
— rappelé à Mme Y qu’en cas d’aggravation de sa situation financière et d’impossibilité de faire face aux échéances convenues, il lui appartient de ressaisir la commission de surendettement,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que Mme Y détient des droits de nu-propriété dans l’immeuble dont sa mère est usufruitière, cette maison ayant été évaluée entre 150 000 et 155 000 euros.
Par déclaration du 1er septembre 2017, Mme Y a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 19 août 2017.
Les deux parties, régulièrement convoquées et représentées, ont déposé leurs conclusions par leur conseil respectif à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2017, Mme Y demande à la Cour, au visa des articles 669 du code général des impôts et 815 du code civil, de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; par suite,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’au cours du plan et au plus tard à son terme, elle devrait liquider tout ou partie de ses droits sur le bien dont elle est occupante et dont elle est nue-propriétaire, le prix de la cession devant être affecté au règlement du solde de ses dettes,
statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à mettre à sa charge l’obligation de liquider tout ou partie de ses droits sur le bien dont elle est occupante et dont elle est nue-propriétaire et d’affecter le prix de cession au règlement du solde de ses dettes, dans le délai d’exécution du plan,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de toute demande en ce sens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ses dispositions non contraire aux présentes,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de toute demande plus ample ou contraire,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme Y affirme que les parts qu’elle détient en nue-propriété dans le cadre du démembrement de propriété de l’immeuble litigieux estimée à 150 000 euros doivent être évaluées à 22 500 euros.
Elle prétend que les seules mensualités mises à sa charge par la commission de surendettement, et leurs délais, lui permettront de désintéresser l’intimée, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la liquidation de ses droits dans cet immeuble qu’elle occupe à titre gratuit. Elle fait valoir qu’une telle mesure la contraindrait à se reloger, ce dans un logement de type T3 puisqu’elle a une fille à charge,
et à exposer de nouvelles charges, alors même que ses ressources mensuelles ne sont que de 633,83 euros (avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017), de sorte qu’elle ne serait en aucun cas alors en mesure de respecter les objectifs fixés par la commission de surendettement.
Elle soutient, en outre, que pour liquider ses droits, elle serait obligée de provoquer le partage de l’indivision et la licitation du bien et que la procédure y menant, longue et incertaine, amoindrirait nécessairement la valeur du bien et ne lui permettrait pas d’apurer ses dettes. Elle ajoute que ni son frère ni sa mère, co-indivisaires de l’immeuble litigieux, ne peuvent racheter sa part.
Aux termes de ses dernières écritures du 03 juillet 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine sollicite de la Cour qu’elle:
— dise Mme Y non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en déboute,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamne Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, distraits selon l’article 699 dudit code.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle s’estime fondée à s’opposer à tout effacement partiel des dettes de Mme Y à son égard dès lors que l’appelante dispose de droits sur un immeuble évalué à 155 000 euros permettant à eux seuls de la désintéresser. Elle affirme que sa situation d’occupante à titre gratuit ne peut justifier qu’elle reste titulaire de droits alors même que ses dettes ne sont pas intégralement réglées, qu’ainsi la liquidation de ses droits dans l’immeuble litigieux est justifiée.
Elle observe que l’appelante, d’après ses propres pièces, perçoit des ressources d’environ 1.100 euros (salaire et prime d’activité), que sa durée de travail hebdomadaire lui permet de compléter ses revenus, que seul le fils de Mme Y, âgé de 21 ans et en âge de percevoir des revenus, est déclaré auprès de la CAF, à l’exclusion de sa fille.
Elle rappelle que les mesures recommandées par la commission qu’elle a contestées ne la désintéressaient pas puisqu’elles prévoient un effacement partiel des dettes à hauteur de 10.969,75 euros.
Elle motive sa demande au titre des frais irrépétibles par le caractère dilatoire du recours adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme,
En vertu de l’article R. 713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, correspondant la date de signature de l’avis de réception.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Saumur du 14 août 2017 a été notifié à Mme
Y le 19 août 2017. La déclaration d’appel a été régularisée le 1er septembre 2017.
En conséquence, l’appel de Mme Y sera déclaré recevable.
Sur le fond,
Conformément à l’article L. 733-15 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du même code.
Le juge peut, en vertu de l’article L.733-1 de ce code, prescrire les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un
taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
'1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L.733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celle de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.'
Suivant l’article L.733-8 du code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-7 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Sur le montant des dettes,
La bonne foi de Mme Y et son état d’endettement ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation des parties sur le montant et la validité des créances de la CRCAM de l’Anjou et du Maine, ce montant est fixé en référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire, soit un endettement de 18 236,32 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le montant des ressources et des charges :
Au vu des éléments recueillis par la commission de surendettement et des pièces produites au débats par Mme Y, il apparaît :
— que la débitrice, née en 1965, est embauchée en CDD pour la période du 03 avril 2018 au 29 juillet 2018,
— qu’elle perçoit un salaire d’environ 664 euros, outre une prime d’activité de 412,55 euros (bulletins de paie, avis de situation CAF du 18 mai 2018), soit des ressources mensuelles d’environ 1 076,55 euros,
— qu’elle n’actualise pas ses charges, qui avaient été retenues pour la somme forfaitaire de 694 euros (charges courantes 150 euros + forfait de base 544 euros) – tant par la commission que par le tribunal, prenant en compte son hébergement gratuit chez sa mère à l’immeuble sis […] à Beaufort-en-Anjou (anciennement Beaufort-en-Vallée (49)).
— que ses charges sont néanmoins susceptibles de s’être accrues, puisqu’elle justifie du retour à son foyer depuis le 25 mars 2018 de son fils Z, né en 1997, qui n’a perçu aucune ressource en février, mars et avril 2018, sans que cette probable hausse de charges ne puisse être chiffrée,
— qu’en revanche, la débitrice ne procède que par voie d’affirmations s’agissant de la nécessité d’héberger sa fille, les pièces qu’elle produit ne concernant que son fils.
Il n’est, en conséquence, pas établi que le montant de la quotité saisissable de Mme Y arrêté à la somme de 121 euros par le tribunal conformément à l’article R. 3252-2 du code du travail, puisse être réévalué à la hausse.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que même si ses ressources ont légèrement augmenté, au vu de charges supplémentaires, la capacité contributive de Mme Y n’a pas évolué de telle sorte que les échéances mensuelles de remboursement recommandées par la commission puissent être augmentées.
Certes, comme le rappelle justement la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, et contrairement à ce qu’énonce Mme Y, les mesures recommandées par ladite commission ne permettent pas l’apurement de l’intégralité de sa dette envers l’intimée, dès lors que subsistent, à s’en tenir aux mesures arrêtées par le tribunal, soit :
mois 1 à 60 : Crédit Agricole Anjou Maine (prêts n°10000291524 et 10000291525): 121,11 euros, un solde de 10 969,75 euros.
La situation financière de la débitrice ne lui permet pas de régler la totalité de son passif.
Il est par ailleurs constant que sur la base des articles précités que le juge peut subordonner les mesures d’apurement à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, en particulier lorsque cette vente permet de régler de façon significative une partie du passif.
Toutefois, l’existence de droits immobiliers n’est pas un obstacle absolu, ni aux mesures de rééchelonnement de la dette, ni à une décision d’effacement partiel au terme du plan.
Par acte notarié du 14 août 2010, établi par Me OTTE, notaire à Beaufort-en-Vallée, il a été constaté la dévolution successorale de M. D Y décédé le […] et qu’il dépendait de sa succession une maison d’habitation situé […], à Beaufort-en-Vallée (nouvellement Beaufort-en-Anjou), cadastrée […], pour une surface totale de 19a 13ca, revenant à concurrence de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit à Mme E Y née A, conjoint survivant, séparée de biens et bénéficiaire d’une donation, et pour 3/4 en nue-propriété ou divisément chacun pour 3/8e en nue-propriété à M. F Y et Mme C Y épouse B.
En l’espèce, la réalisation effective, au cours de l’exécution du plan, de droits immobiliers de nue-propriété détenus en indivision avec un co-héritier n’est pas raisonnablement envisageable alors que par ailleurs, les lieux sont occupés par un ascendant titulaire d’un usufruit.
Ces droits sont dépourvus de fait de toute valeur effective sur le marché immobilier.
Pour pouvoir être valorisé, le bien et non les seuls droits immobiliers de la débitrice doit pouvoir être vendu en son ensemble, ce qui n’est pas du pouvoir de Mme Y. En pratique, en dehors d’une cession amiable entre co-indivisaires, rendue difficile par le contexte familial, il n’est pas possible à court terme de vendre, en présence d’un usufruit, les 3/8e de la nue-propriété d’une maison d’habitation dont la valeur déclarée à 170 000 euros par Mme Y lors du dépôt de son premier dossier de surendettement en 2014, n’a été établie à 150.000 euros que suivant un avis d’agent immobilier du 03 juin 2017. Il n’est pas possible d’envisager que l’usufruit prendra fin à court ou à moyen terme. Les frais de vente, l’incertitude du prix du marché aggravent encore l’aléa.
En outre, comme Mme Y le fait valoir à juste titre, la liquidation de ses droits dans l’immeuble, en plus du caractère aléatoire de ses délais de réalisation, aurait pour conséquence d’aggraver sa situation en l’obligeant à prendre un logement en location alors qu’elle occupe l’immeuble litigieux à titre gratuit, plaçant ainsi la débitrice en difficulté pour respecter l’échelonnement des mesures recommandées arrêtées, risquant éventuellement de la placer alors dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, la débitrice est hébergée par sa mère . Or, il doit être admis que la vente du logement principal ne doit pas être prononcée lorsque la location d’un logement rendue nécessaire par la vente de l’immeuble serait de nature à réduire la capacité de remboursement du débiteur.
Tel serait le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la vente de l’immeuble litigieux n’est pas de nature à faciliter le désendettement de Mme Y.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce que Mme Y réglera ses dettes sur une période de 60 mois, suivant une échéance mensuelle de remboursement de 121 euros, mais infirmé pour avoir dit qu’au cours du plan et au plus tard à son terme, Mme Y devra liquider tout ou partie de ses droits sur le bien dont elle est occupante et dont elle est nue-propriétaire, le prix de la cession devant être affecté au règlement du solde de ses dettes.
Il sera ajouté que les dettes non apurées en fin de mesures seront effacées partiellement du montant du solde alors restant dû.
Il convient de préciser que l’ensemble des sommes éventuellement déjà versées par la débitrice viendront en déduction de celles arrêtées par la Cour en confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires,
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
— Déclare recevable en la forme l’appel de Mme C Y à l’encontre du jugement rendu le 14 août 2017 par le tribunal d’instance de SAUMUR ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de SAUMUR le 14 août 2017 en ce qu’il a dit qu’au cours du plan et au plus tard à son terme, Mme Y devra liquider tout ou partie de ses droits sur le bien dont elle est occupante et dont elle est nue-propriétaire, le prix de la cession devant être affecté au règlement du solde de ses dettes,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
G X H I
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