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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2023, n° OP 22-4509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LADIE ROSE ; LADY LAROZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4892633 ; 3892062 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20224509 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU CHATEAU LAROZE HERITIERS MESLINGURCHY SCEA c/ INS'TEMPS VINS SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-4509 //2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société INS’TEMPS VINS SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 août 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 892 633, portant sur le signe verbal LADIE ROSE.
Le 16 novembre 2022, la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION DU CHATEAU LAROZE HERITIERS MESLINGURCHY (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe figuratif LADY LAROZE, déposée le 26 janvier 2012, enregistrée sous le n° 03 892 062 et renouvelée par déclaration en date du 28 octobre 2021, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LADIE ROSE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LADY LAROZE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs.
Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux LADIE ROSE et LADY LAROZE en présence sont de longueur proche (respectivement neuf et dix lettres), ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la longue séquence de lettres (LAD / RO / E) et des sonorités d’attaque et finales très proches (lɛ-di-ʁoz), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
En outre, intellectuellement, les signes renvoient tous deux à l’évocation d’une femme distinguée associée à celle d’une rose en raison de la présence des dénominations LADIE et LADY phonétiquement identiques et des dénominations ROSE et LAROZE visuellement et phonétiquement très proches.
Les signes diffèrent par la substitution des lettres –IE et S du signe contesté par les lettres Y et Z de la marque antérieure et par la présence des lettres centrales –LA au sein la marque antérieure.
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure la perception globale très proche des éléments verbaux, en ce qu’elles s’opèrent d’une part, entre des voyelles et des consonnes aux sonorités identiques et en ce que les lettres –LA seront perçues comme renvoyant à un simple article défini et que d’autre part, elles laissent persister la même évocation intellectuelle précédemment décrite.
Enfin, la présence au sein de la marque antérieure, d’un élément figuratif représentant une rose, venant simplement illustrer le terme LAROZE, ainsi que celle d’une calligraphie particulière n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes LADY LAROZE par lesquels elle sera désignée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LADIE ROSE est donc similaire à la marque complexe antérieure LADY LAROZE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
Le signe verbal contesté LADIE ROSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit de la société opposante sur la marque figurative antérieure LADY LAROZE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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