Infirmation 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 sept. 2009, n° 08/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 février 2008 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/00733
Code Aff. :
ARRET N°
J B. C G./J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 05 Février 2008 – RG n° 07/00759
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2009
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
L’ASSOCIATION ECOLE DE BALL TRAP DE CAEN SUISSE NORMANDE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP HELLOT- ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2009 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur VOGT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2009 et signé par M. BOYER, Président, et Madame X, Greffier
Par jugement rendu le 6 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Caen a condamné l’association Ecole de Ball Trap de Caen Suisse Normande à se mettre en conformité à la réglementation applicable en matière de sons en réalisant une butte de terre et à suspendre son activité dans l’attente de ces travaux en assortissant la condamnation d’une astreinte de 3000 € par jour à compter du lendemain de la signification du jugement.
Le même jugement a précisé que la reprise que la reprise d’activité était aussi conditionnée par le respect d’un seuil d’émergence maximale de neuf, sur la même astreinte journalière.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a été amené à déposer plusieurs rapports.
M. Y Z a saisi le juge de l’exécution en liquidation en de l’astreinte à 62'000 €.
Par jugement du 5 février 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen a débouté M. Y Z de ses demandes.
Le juge a relevé que dans son troisième rapport, l’expert indique que la réalisation de la butte de terre a apporté une atténuation de la gêne sonore mais que l’émergence admissible sonore n’est pas respectée à 50 % du temps en fonction de la direction du vent, mais que si l’expert retient une fourchette forfaitaire de 50 % du temps pour le dépassement de deux à trois unités qui est fonction de la fréquence des vents porteurs de secteur ouest sud-ouest, cette évaluation ne permet pas de déduire que la moitié des jours de l’ouverture du ball-trap est concernée par des dépassements faute de constat spécifique d’un tel dépassement.
M. Y Z conclut à la réformation du jugement et à la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 62'000 €.
Il fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire mettent en évidence des dépassements d’émergence de 16 unités pour l’utilisation simultanée des deux fosses, de 12 unités pour l’utilisation de la fosse A, de 13 unités pour la fosse B, le dépassement étant de six unités chez lui dans le cas généralisé d’utilisation des deux fosses simultanément, étant observé que les prescriptions de l’expert ne tiennent pas compte du décret du 31 août 2006, qui a posé des normes plus sévères.
Il reproche à l’association d’avoir repris ses activités sans avoir au préalable effectué un mesurage de bruits, même s’il avait construit une butte de terre de 6,50 m, finalement insuffisante.
L’association conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir ses différentes réalisations, la construction d’un bâtiment avec casquette piégeant le son à source, l’élévation d’un filet sans résultat significatif puis l’érection d’une butte de terre d’une hauteur de 8 m sur une longueur de 70 mm conformément à l’obligation que lui en avait faite le tribunal de grande instance.
Elle soutient que l’émergence du son existe en fonction des vents dominants, mais pas lorsque les vents ne sont pas dominants, sans que M. Z démontre la présence de ces vents dominants.
Par ordonnance du 11 mars 2009, le juge la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire étant venue à l’audience les parties l’ont dispensé de rapport.
Les deux parties ont indiqué que par arrêt du 12 mai 2009, la présente cour a ordonné l’arrêt par l’association Ecole de Ball-trap Caen Suisse Normande des activités de ball-trap sur le terrain actuel sis à XXX.
SUR QUOI
Attendu que le jugement rendu le 6 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Caen a ordonné la suspension de l’activité de ball-trap dans l’attente de la réalisation des travaux spécifiés, assorti cette suspension d’une astreinte 2 000 € par jour ;
Attendu que l’expert a procédé à diverses mesures, certaines contradictoires et d’autres non conformément à la mission qui lui avait été confiée ; qu’il a constaté une atténuation de trois unités apportées par la butte de terre mais aussi des émergences de 12 unités quand les tirs proviennent de la fosse A, de 13 unités quand les tirs proviennent de la fosse B et de 16 unités en cas d’utilisation simultanée des fosses A et B et du skeet lorsque l’on est présence de vents porteurs de secteur ouest sud-ouest ; qu’il relève que l’émergence est alors sur le côté sud de l’habitation de M. Z supérieur de deux à trois unités à l’émergence admissible ;
Qu’il ne tient pas compte des données plus sévères du décret du 31 août 2006, au motif que les normes posées par ce texte n’étaient pas applicables lorsque sa mission a été ordonnée ;
Qu’il a consulté la rose des vents de Météo France pour retenir ces conditions climatiques durant 50 % du temps, cette proportion étant confirmée par ses propres expériences, sept essais de 1999 à 2006 ;
Attendu que l’expert a constaté les dépassements lors de ces essais du 23 septembre 2006 et 28 octobre 2006 ; que l’infraction à l’interdiction assortie de l’astreinte est donc constituée ;
Attendu cependant que le jugement ne prévoyait l’astreinte que par infraction constatée ;
Qu’une interprétation restrictive s’impose en matière de liquidation d’astreinte et qu’il faut donc s’en tenir aux infractions constatées par l’expert ;
Que cependant, eu égard à cette interprétation restrictive, il n’y a pas lieu de diminuer le montant de l’astreinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Réforme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen le 5 février 2008,
Liquide à 4 000 euros l’astreinte due par l’association Ecole de Ball Trap Caen Suisse Normande,
La condamne à payer à M. Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X J. BOYER
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