Confirmation 15 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARISCOPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1554231 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Imprimes, journaux, periodiques, magazines, revues et livres |
| Référence INPI : | M19990016 |
Sur les parties
| Parties : | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS (SA) c/ HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (Ste, anciennnement COGEDIPRESSE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS d’un jugement du 17 mai 1996 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige l’opposant à la société COMPAGNIE GENERALE D’EDITION ET DE PRESSE « COGEDIPRESSE », actuellement HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (ci-après HACHETTE). Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants. HACHETTE est titulaire de la marque PARISCOPE renouvelée en dernier lieu le 6 octobre 1989 sous le n 1 554 231 (premier dépôt du 14 octobre 1969) pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42, notamment « des imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres ». Elle exploite sous cette marque une revue hebdomadaire comportant la liste de spectacles de PARIS et d’ILE de FRANCE. Ayant pris connaissance en 1994 de l’existence d’un ouvrage contenant des informations politiques et économiques sur les principaux pays du monde, publié sous le titre « PAYSCOPE » par la société ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, et estimant que ce titre constituait la contrefaçon par imitation illicite de la marque PARISCOPE, HACHETTE a fait assigner, par acte du 13 février 1995, devant le tribunal de grande instance de Paris cette société pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de publication et de destruction de tous documents portant la mention litigieuse, paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Son adversaire avait reconventionnellement sollicité le prononcé de la nullité de la marque PARISCOPE qui serait dénuée de distinctivité et conclu à l’absence de contrefaçon. Elle avait en outre demandé paiement de la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- rejeté la demande d’annulation de la marque PARISCOPE déposée le 14 octobre 1969 enregistrée sous le n 1 554 231,
- dit que le terme « PAYSCOPE » utilisé par la société ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS comme titre d’un ouvrage constitue la contrefaçon par imitation illicite de la marque PARISCOPE,
- prononcé avec exécution provisoire des mesures d’interdiction sous astreinte,
- ordonné la publication du jugement dans deux journaux ou revues, le coût global des insertions ne pouvant dépasser la somme de 20 000 francs,
- condamné ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS au paiement de la somme de 60 000 francs à titre de dommages intérêts et de celle de 10 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Appelante, ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS poursuit la réformation du jugement, réitérant sa demande reconventionnelle. Elle conclut au débouté, sollicitant à titre principal l’annulation de la marque « PARISCOPE » et subsidiairement prie la cour de dire que « PAYSCOPE » n’en constitue pas la contrefaçon. Elle demande à la cour qu’HACHETTE soit condamnée à payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts. Encore plus subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement sur la mesure de publication et sur le montant des dommages intérêts fixés par les premiers juges. HACHETTE conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qu’elle demande à la cour d’élever à la somme de 100 000 francs et sur les mesures de publication.. Chacune des parties sollicite à son profit le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE PARISCOPE Considérant que le tribunal a rejeté cette demande en retenant :
- que l’appréciation de la validité de la marque devait être effectuée à la date de son dépôt (en 1969) et selon l’empire de la loi antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991,
- que selon ce texte, un signe est dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il est « composé uniquement d’éléments descriptifs des qualités essentielles de l’objet ou du service désigné »,
- qu’en l’espèce, si le terme PARI- est « descriptif de l’ère géographique couvert par la publication, le suffixe SCOPE appliqué à des revues ou livres ne constitue pas la désignation nécessaire de qualités essentielles de produits de l’édition », n’étant pas établi que -SCOPE serait générique en matière de presse,
- « que la marque PARISCOPE qui forme un tout, simplement évocateur d’un regard ou d’une observation portée à PARIS ou sur PARIS, est dotée d’une distinctivité certaine » ; Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que le suffixe – SCOPE n’était pas la désignation nécessaire du produit désigné par la marque ; Qu’elle expose en effet :
- que ce suffixe provenant du grec, signifie « observer, regarder » et se retrouve sous cette signification dans divers mots, tels téléscope… et revêt en conséquence un caractère générique, comme cela a été admis par un arrêt de la cour d’appel du 3 octobre 1988, pour désigner la réalisation et l’exploitation de tous programmes d’éducation, d’information ou
de divertissements sur tous supports audiovisuels,
- que les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi ce suffixe -scope serait distinctif lorsqu’il désigne des supports de presse, alors que ce suffixe est, au surplus, en ce domaine fréquemment utilisé pour désigner des revues (LYON SCOPE, FIGAROSCOPE…), y compris à la date du dépôt,
- qu’en conséquence, le signe PARISCOPE qui associe deux termes descriptifs des qualités essentielles du produit ou service désigné au dépôt est dénué de distinctivité ; Considérant qu’en réplique, l’intimée se réfère à la motivation des premiers juges et soutient en outre, qu’à supposer que la marque « PARISCOPE » n’ait pas été distinctive à la date de son dépôt, elle aurait acquis ce caractère par application des dispositions de l’article 6 quinquiès C1 de la Convention de l’Union de Paris, introduites dans le code de la propriété intellectuelle (article L 711-2 dernier alinéa) ; Considérant cela exposé que, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, la distinctivité d’une marque doit être appréciée à la date de son dépôt (le 14 octobre 1969) et donc au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, alors en vigueur ; que le signe déposé constitue un néologisme formé de Paris et de scope, qui constitue un tout ; que la distinctivité de la marque doit être en conséquence appréciée en fonction de cette dénomination globale par rapport aux produits visés au dépôt et relatifs au présent litige ; Considérant que selon l’appelante, l’intimée ne pourrait se prévaloir de la « nouveauté » du signe lors du dépôt, deux autres marques antérieures comportant déjà le suffixe -scope, la marque Periscope déposée en 1960 et la marque Pariscope déposée en 1959 par la Compagnie Française du Tourisme ; Considérant qu’il n’est pas exigé que le signe déposé à titre de marque soit nouveau pour être valable ; que seuls les titulaires pourraient (ce qui a été en l’espèce le cas pour Periscope) se prévaloir de leurs droits sur le signe pour en solliciter l’annulation ; que la seule identité entre les termes ne signifie pas que le terme Pariscope, et plus particulièrement le suffixe -scope aurait été la désignation générique ou la désignation directement et nécessairement descriptive des qualités essentielles des livres, journaux, revues, magazine exigée par l’article 3 de la loi susvisée ; Considérant qu’il est constant que comme le soutient l’appelante, le suffixe -scope est de longue date fréquemment utilisé pour composer des expressions, que toutefois ce suffixe est ainsi employé pour désigner des instruments d’observation techniques (tels des microscopes, des téléscopes) ; qu’aucun document ne permet de retenir que ce suffixe aurait été couramment utilisé pour désigner des revues, journaux ou livres ; Considérant que l’appelante ne peut se référer à de multiples revues utilisant dans leur titre le mot scope (Figaroscope, Lyon Scope, Reims Scope) ; qu’en effet, tous ces termes ont été employés postérieurement au dépôt susvisé ; que cet argument est donc dénué de pertinence, puisque la distinctivité doit s’apprécier au jour du dépôt ;
Considérant en conséquence que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la demande en nullité de la marque, ayant exactement relevé que le suffixe -SCOPE ne désigne pas de manière nécessaire la qualité essentielle des revues, journaux ou produits d’imprimerie, qu’il n’est tout au plus qu’évocateur du contenu de ces produits en ce qu’ils sont relatifs à des informations (ou regards) en l’espèce relatifs à PARIS ; que le jugement sera donc de ce chef confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés à cet égard par HACHETTE ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que l’appelante fait observer que la marque déposée étant « faiblement » distinctive, le titulaire ne pourrait l’invoquer que dans des reproduction serviles ou quasi serviles ; qu’en effet, selon elle, il ne saurait être fait interdiction aux tiers d’utiliser des mots banals de la langue française, le mot -scope étant fréquemment utilisé et le terme PARIS ayant été déclaré non distinctif par les premiers juges ; qu’en outre, selon elle, il n’existerait aucun risque de confusion en raison des différences entre les signes, les produits diffusés, la clientèle auxquels ils sont destinés et les circuits de distribution ; Considérant cela exposé que, comme il a été dit ci-dessus, la marque est valable dans sa totalité ; que c’est donc par une analyse globale des signes en cause que la contrefaçon sera appréciée sur le fondement des dispositions de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la contrefaçon d’une marque s’apprécie non pas en fonction des conditions de son exploitation mais au regard du signe tel qu’il est déposé, pour les produits visés ; qu’il est donc en l’espèce indifférent que la marque PARISCOPE soit apposée sur une revue et que le terme litigieux soit apposée sur un livre, qualifié par l’appelante de « produit de librairie » dès lors que la marque vise non seulement des journaux ou revues mais également des livres ; Qu’il ne peut être par ailleurs prétendu que le contenu de l’ouvrage éviterait tout risque de confusion (de par l’existence de réseaux de distribution qui ne seraient pas identiques) dès lors que le consommateur d’attention moyenne des produits protégés par la marque est tout lecteur, quelle que soit sa qualité ; Considérant que la clientèle et les produits étant identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes une ressemblance suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne qui n’ont pas en même temps les signes sous les yeux- ; Considérant que les premiers juges ont sur ce point par des motifs pertinents que la cour fait siens relevé une similitude visuelle par une architecture identique (PAYSCOPE présentant à une lettre près le même nombre de lettres, décliné dans le même ordre), une similitude phonétique (nonobstant l’absence de la consonne R), et une similitude intellectuelle (les signes en présence étant tous deux « évocateurs d’un regard, d’une analyse ou d’une observation portée sur un lieu ») ;
Que les différences tenant à la grandeur des caractères d’imprimerie et à l’utilisation du signe PAYSCOPE dans un dégradé de couleur ne suffisent pas à éliminer tout risque de confusion entre les signes pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les a pas simultanément sous les yeux ou à l’oreille ; que le jugement mérite en conséquence confirmation ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’aucun élément nouveau en appel n’est de nature à modifier les dommages intérêts alloués par les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par HACHETTE par l’atteinte portée à sa marque ; que le jugement sera également confirmé sur les mesures d’interdiction et de publication étant seulement précisé que la mesure de publication tiendra compte du présent arrêt ; Considérant que l’équité commande d’allouer à HACHETTE la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les mesures de publication ordonnées tiendront compte du présent arrêt ; Condamne la société ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, par la SCP PARMENTIER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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