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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2023, n° OP 22-4971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOUIS DE LA ROCHE ; DOMAINE LAROCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4903110 ; 6153308 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20224971 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE LAROCHE SAS c/ BRANDIES SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP22-4971 28/11/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BRANDIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 octobre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 903 110 portant sur le signe verbal LOUIS DE LA ROCHE.
Le 22 décembre 2022, la société DOMAINE LAROCHE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DOMAINE LAROCHE, déposée le 31 juil et 2007, enregistrée sous le n°006153308.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins ; vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée domaine laroche ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques aux « « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins ; vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée domaine laroche » invoqués de la marque antérieure. En effet, ces produits se retrouvent soient dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, soit relèvent de la catégorie générale des « vins » de la marque antérieure.
À cet égard, la société déposante ne saurait invoquer la supposée différence d’activité entre les parties, à savoir la commercialisation de vin rouge d’appel ation Bordeaux Supérieur pour la société déposante, et cel e de vin blanc d’appel ation Chablis pour la société opposante, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées.
Les produits en cause sont donc identiques.
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3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOUIS DE LA ROCHE, reproduite ci-dessous :
LOUIS DE LA ROCHE
La marque antérieure porte sur la marque verbale DOMAINE LAROCHE, reproduite ci-dessous :
DOMAINE LAROCHE
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la séquence finale LA ROCHE / LAROCHE, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence des termes LOUIS DE au sein du signe contesté et par cel e du terme DOMAINE au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes LA ROCHE / LAROCHE présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
A cet égard, l’argument du déposant selon lequel l’élément ROCHE est « un nom assez courant pour les noms de personnalités, de communes et de géographie en France et à l’étranger, c’est aussi un nom qui est synonyme de « Pierre » et de tout matériau constitutif de la terre, sur lequel on ne peut pas demander le monopole sur l’utilisation du mot dans le nom de marque » ne saurait prospérer en l’espèce.
En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, la seule indication de l’existence d’un certain nombre de marques contenant les termes ROCHE ou LAROCHE en classe 33, sans aucune indication quant à leur portée exacte, leur date de dépôt ou leur titulaire, ne saurait être de nature à démontrer la banalité de ces termes au regard des produits en cause.
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4
En l’espèce, les termes LA ROCHE présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, dans la mesure où ils seront perçus comme un nom de famille, permettant d’identifier l’appartenance à une famil e, le prénom LOUIS ne faisant que désigner un membre de cette famil e et présentant donc un caractère secondaire. En outre, la particule DE ne fait qu’introduire les termes LA ROCHE et les met ainsi en exergue.
Le terme LAROCHE est également l’élément dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme DOMAINE qui le précède, usuel dans le domaine viticole, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés, ce dernier étant susceptible d’être perçu comme désignant ou évoquant une exploitation produisant du vin et dont l’usage est réglementé.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
À cet égard, sont extérieurs à la présente procédure le fait que les terme LOUIS DE LA ROCHE fassent référence au « premier évêque nommé à Versail es » et qu’ils ont été choisis par la société déposante pour « son impact dans l’histoire de Versail es », notamment au regard des marques qu’el e détient déjà, de même que le fait que « pour les clients finaux, le thème principal et l’histoire derrière restera très apparent sur nos produits, ils feront donc facilement le lien entre L C R et Versail es, ainsi que pour les autres personnages de nos marques ».
En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées.
Le signe verbal contesté LOUIS DE LA ROCHE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure DOMAINE LAROCHE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel son « … objectif n’est en aucun cas d’essayer de faire de la concurrence au Domaine ou encore d’essayer de s’approprier le nom de leur domaine pour vendre notre produit », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOUIS DE LA ROCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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