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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2023, n° OP 22-4981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Anyton ; ANICON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4902377 ; 017877723 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20224981 |
Sur les parties
| Parties : | ANICON LABOR GmbH (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
22-4981 12/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S L A a déposé le 3 octobre 2022 la demande d’enregistrement n° 22/4902377 portant sur le signe verbal ANYTON. Le 23 décembre 2022, la société ANICON LABOR GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ANICON, déposée le 20 mars 2018, enregistrée sous le n° 017877723 et dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire. services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, revendiqués à l’appui de l’opposition : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques à usage scientifique; Agents de diagnostic, non à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques destinés à la photographie; Produits chimiques pour l’agriculture; Produits chimiques destinés à l’horticulture; Produits chimiques destinés à la sylviculture; Résines synthétiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Compositions extinctrices; Compositions anti-incendie; Préparations pour la trempe des métaux; Préparations pur la soudure des métaux; Compositions tannantes pour peaux d’animaux; Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Mastics et autres matières de remplissage en pâte; Compost; Produits fertilisants, à l’exception des engrais pour gazon; Engrais, à l’exception des engrais pour gazon; Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences. Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Produits vétérinaires; Vaccins et agents de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine; Compléments alimentaires pour animaux; Désinfectants; Produits pour détruire la vermine; Fongicides; Herbicides, à l’exception des produits pour lutter contre les mauvaises herbes destinés au gazon; Aucun des produits précités n’étant destiné
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à la médecine dentaire. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Conseils aux entreprises en matière de fabrication de vaccins ainsi que d’agents de diagnostic vétérinaire et alimentaire. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception et relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de laboratoires d’analyses; Analyses et services de recherche dans les domaines de la microbiologie, de la biologie moléculaire et de l’immunologie; Inspection des produits alimentaires; Conseils en matière de sécurité sanitaire des aliments; Développement d’appareils de diagnostic; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe. Services médicaux; Services vétérinaires; Services de soins hygiéniques pour personnes; Services de soins de beauté pour personnes; Services de soins de santé pour animaux; Services de pansage et de toilettage pour animaux; Services agricoles; Services d’horticulture; Services de sylviculture ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande contestée qui s’entendent des produits d’hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques Aucun des produits précités n’étant destiné à la médecine dentaire » de la marque antérieure qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutiques et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, à l’exclusion de ceux de soin dentaire. En effet, les premiers n’ont pas de finalité thérapeutique contrairement aux seconds Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution. Si les produits précités peuvent être distribuées en pharmacies, ils le sont dans des rayons nettement distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
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Enfin les « services d’opticiens » de la demande contestée qui s’entendent de prestations rendues par les fabricants et les vendeurs d’instruments d’optique, de verres et de lentilles de contacts, ne relèvent pas de la catégorie générale des « services médicaux » de la marque antérieure, qui regroupent des services à but thérapeutique, destinés aux êtres humains, ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont proposés dans le cadre d’une même structure hospitalière comme l’invoque l’opposante, les services de la demande étant rendus dans des officines d’opticiens. Il ne saurait suffire que ces services contribuent tous au maintien ou au rétablissement de la santé, dès lors que ce critère très général reviendrait à considérer comme similaires tous les produits et services paramédicaux et médicaux alors qu’ils présentent des différences immédiates pour le consommateur. En outre, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (fabricants et vendeurs d’instruments d’optique, de verres et de lentilles de contacts pour les premiers / professionnels de santé pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires. Les produits et services de la demande contestée sont donc, pour partie, identiques et similaires à des degrés divers, à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANYTON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANICON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ANYTON et ANICON des signes en présence, qui présentent une longueur identique, la même séquence de lettres AN/ON et de sonorités [ani/on] ainsi qu’un même rythme.
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Les signes diffèrent par la substitution de la séquence YT du signe contesté à la séquence IC de la marque antérieure. Toutefois la substitution précitée n’est pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors qu’elle porte notamment sur des lettres phonétiquement identiques ou proches et que les signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, pour les produits jugés ni identiques ni similaires, la similarité des signes est insuffisante à compenser les très grandes différences constatées entre eux, de sorte qu’aucun risque de confusion sur leur origine ne peut être retenue. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANYTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ANICON. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour
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la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes » Article 2 : La demande d’enregistrement n° 22/4902377 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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