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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juil. 2023, n° OP 23-0089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUL ; JULES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1694557 ; 3647655 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20230089 |
Sur les parties
| Parties : | JULES SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0089 20/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame Y P L est titulaire de l’enregistrement international
n° 1694557 du 9 septembre 2022, portant sur le signe figuratif JUL et désignant la France. Le 9 janvier 2023, la société JULES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la 1
marque française portant sur le signe verbal JULES, déposée le 30 avril 2009, enregistrée sous le n° 3 647 655 et régulièrement renouvelée. 2
L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 15 février 2023, sous le n° 23-0089, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; coiffures; aubes; guimpes [vêtements]; bandanas [gavroches]; gilets; bérets; boas [tours de cou]; bodies [vêtements de dessous]; bottines; culottes pour l’habillement; chaussures de football américain; soutiens-gorges; soutiens-gorge adhésifs; cache-corsets; valenkis [bottes en feutre]; chaussures de gymnastique; sabots; chaussures de football; chaussures de sport; chaussures de plage; serre-poignets [vêtements]; vêtements en maille; vêtements brodés; vareuses; combinaisons de ski nautique; empiècements de chemises; voiles [vêtements]; jambières; guêtres; doublures confectionnées [parties de vêtements]; corselets; ferrures pour articles chaussants; chandails; bavoirs à manches, autres qu’en papier; bavoirs, autres qu’en papier; espadrilles ou sandales; gilets de costume; dispositifs antidérapants pour articles chaussants; faux-cols; galoches; chapeaux; chapeaux en papier [vêtements]; capuches [vêtements]; carcasses de chapeaux [ossatures]; poches pour vêtements; kimonos; uniformes de judo; uniformes de karaté; visières de casquette; visières en tant qu’articles de chapellerie; collants; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus]; cols [vêtements]; corsages [articles de lingerie]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de bain; costumes de déguisement; cravates, guêtres; calottes; maillots de natation; justaucorps; vestes; leggings [pantalons]; livrées, plastrons de chemises; mantilles; masques 3
pour dormir; mitres [chapeaux]; moufles; manchons [vêtements]; chancelières non chauffées électriquement; talonnettes pour articles chaussants; couvre-oreilles [vêtements]; étoles en fourrure; sous-vêtements; bouts pour articles chaussants; vêtements de dessus; vêtements de prêt-à-porter; vêtements pour automobilistes; vêtements de cyclisme; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements incorporant des DEL; gabardines [vêtements]; jerseys [vêtements]; vêtements en latex; vêtements en imitations de cuir; vêtements imperméables; vêtements en papier; vêtements de plage; vêtements contenant des substances d’amincissement; manipules [liturgie]; pardessus; articles de bonneterie; bas; bas absorbant la transpiration; parkas; pèlerines; écharpes; tiges pour articles chaussants; capes pour salons de coiffure; mitaines; bottines; talons; jarretières; semelles pour articles chaussants; dessous-de-bras; bretelles [attaches] pour vêtements; pyjamas; shorts de bain; lavallières; manteaux; bandeaux pour la tête [vêtements]; ponchos; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; layettes [vêtements]; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour bas; trépointes pour articles chaussants; maillots de corps protecteurs pour sports nautiques; vestes de pêche; chasubles; combinaisons; blouses; gants de ski; gants [vêtements]; sandales; sandales de bain; robes-chasubles; saris; sarongs; pull-overs; chemises; chemisettes; jupes; jupons; jupes-shorts; gaines; vêtements de dessous; sous- vêtements absorbant la transpiration; maillots de sport; débardeurs de sport; robes; pantoufles; chaussons de bain; toges; slips; couches-culottes pour bébés [sous-vêtements]; culottes féminines; caleçons de type boxer; chaussures; turbans; semelles intérieures; tabliers [vêtements]; uniformes; tee-shirts; peignoirs; peignoirs de bain; tiges de bottes; carrés de poche; fichus; écharpes; fourrures [vêtements]; hauts-de-forme; chaussures montantes pour le sport; chaussures montantes de ski; bottes; brodequins; châles; casquettes en tant qu’articles de chapellerie; bonnets de douche; bonnets de bain; écharpes; écharpes tube de cou; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; jarretelles; fixe-chaussettes; culottes; sous-pieds [habillement]; pelisses ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, articles d’habillement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bretelles, ceintures et ceintures porte-monnaie (habillement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles (fourrures), foulards, châles, fourrures (vêtements), gants (habillement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JUL, reproduit ci-dessous : 4
La marque antérieure porte sur le signe verbal JULES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal avec une présentation spécifique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux JUL du signe contesté et JULES de la marque antérieure (rythme identique, identité phonétique, séquence commune JUL). En outre, la présentation spécifique du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal JUL. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe contesté JUL est donc similaire à la marque verbale antérieure JULES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté JUL ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale JULES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée. 6
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