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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 sept. 2023, n° OP 23-0469 |
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| Numéro(s) : | OP 23-0469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les 36H ; 36h-immo ; 36h-immo by immonot |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4914393 ; 4629884 ; 4463017 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230469 |
Sur les parties
| Parties : | NOTARIAT SERVICES c/ M |
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Texte intégral
OPP 23-0469 21/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L M a déposé le 18 novembre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4914393 portant sur le signe verbal LES 36H. Le 9 février 2023, la société NOTARIAT SERVICES (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française 36H- IMMO, déposée le 5 mars 2020, et enregistrée sous le n°20 4629884 ; 1
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française 36H- IMMO BY IMMONOT, déposée le 20 juin 2018, et enregistrée sous le n°18 4463017. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de cette demande, inscrit au registre. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a également été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°20 4629884 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Activités sportives et culturelles ; divertissement ; éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de 3
photographie ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, d’images ou de données ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils de saisie, d’extraction, de transmission et de stockage de données ; clés USB ; appareils d’enseignement audiovisuels ; supports d’enregistrement magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques ; disques acoustiques ; disques compacts ; disques versatiles digitaux ; Cédéroms ; Dévédéroms ; applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d’ordinateurs enregistrés, pour la visualisation, la visite virtuelle, la location et la vente de biens immobiliers ; publications électroniques (téléchargeables) ; lettres d’information, journaux et revues électroniques (téléchargeables) ; recueils et cahiers d’annonces électroniques (téléchargeables) ; annuaires et guides électroniques (téléchargeables) ; catalogues et brochures électroniques (téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; sonneries de téléphones (téléchargeables) ; étiquettes électroniques ; sacs, sacoches, housses et étuis pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives ; Produits de l’imprimerie ; publications (imprimés) ; encyclopédies ; livres ; lettres d’information ; journaux ; revues ; recueils ; cahiers d’annonces ; annuaires ; guides ; catalogues ; brochures commerciales et plaquettes publicitaires ; brochures dans le domaine des transactions immobilières ; chèques-cadeaux ; articles de papeterie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; albums ; affiches ; dessins ; cartes géographiques ; cartes postales ; photographies ; clichés ; plans ; reproductions graphiques ; enseignes en papier ou en carton ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Publicité ; publicité en ligne sur Internet ; publication de textes et/ou d’images publicitaires ; services publicitaires dans le domaine de l’immobilier ; services de promotion publicitaire de projets immobiliers et fonciers ; services de ventes aux enchères de biens immobiliers ; présentation de biens immobiliers sur tout moyen de communication pour la vente et la location ; services de mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaires ; préparation, insertion et diffusion d’annonces publicitaires ; services de placement d’annonces publicitaires ; services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux ; services de petites annonces ; services de rédacteurs à des fins publicitaires ; services de distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons] ; services de location de matériel publicitaire ; services d’organisation de concours à buts promotionnels ou publicitaires ; services d’organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de mise à disposition d’information en matière d’annuaires commerciaux en ligne ; services d’abonnement à un ensemble de moyens d’informations ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d’une base de données commerciales ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; services de revues de presse ; prévisions économiques ; services de comparaison de prix ; étude du marché des biens immobiliers à
la location et à la vente ; investigations et recherches de biens immobiliers ; enquêtes d’opinion ; services d’analyse et de documentation de statistiques ; réseautage d’entreprises ; relations publiques ; Education, formation et divertissement ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations (y compris d’informations d’archives) sous la forme de textes, de données audio et/ou vidéo ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (Cédéroms, Dévédéroms) ; production et édition de contenus multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de production d’émissions télévisées ; service de partage de photos et de vidéos ; édition, publication et prêt de livres, de lettres d’information, de journaux, de revues, de recueils, de cahiers d’annonces et d’annuaires ; publication électronique de livres, de lettres d’information, de journaux, de revues, de recueils, de cahiers d’annonces et d’annuaires en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir d’un réseau informatique ; services d’organisation de jeux questions-réponses [quiz] ; interviews de personnalités contemporaines à des fins de divertissement ; services de loisirs ; activités sportives, artistiques et culturelles ; micro-édition ; services d’abonnement pour les publications de tiers ; organisation de conférences de séminaires et de concours dans le domaine de l’immobilier et de la finance ». En ce qui concerne les libellés précités, le déposant affirme que « les marques antérieures ne pourront nécessairement servir qu’à désigner des produits et services en lien avec le domaine de l’immobilier, du fait de l’ajout de « immo » au sein des signes » et que « le domaine immobilier a été expressément exclu du libellé de la demande d’enregistrement contestée classes 9, 16, 35 et 41 ». Toutefois, d’une part, la seule présence de l’élément IMMO dans la marque antérieure est sans incidence sur la portée des produits et services qu’elle désigne, à défaut de précision expresse dans leur libellé, et d’autre part, la précision des produits et services de la demande comme « n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » ne saurait avoir pour effet faire échapper ces produits et services à l’identité ou à la similarité avec ceux de la marque antérieure, les liens d’identité et de similarité qui seront constatés tenant à leur nature commune ou à leur complémentarité, quels que soient les domaines où ils seraient mis en œuvre. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant conteste la comparaison des produits et services en cause. Les « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ;; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception 5
d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée et les « Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la marque antérieure présentent la même nature, à savoir de sacs à usage domestique. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement aux assertions du déposant. Les services de « location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d’appareils de projection et de divers accessoires permettant in fine la réalisation de décors de spectacles et de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure, la prestation des premiers ayant pour objet les seconds. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions du déposant. Les services de « recyclage professionnel ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations destinées à suivre une formation professionnelle en vue de s’adapter à un nouveau métier, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux assertions du déposant. Les « services de photographie ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « photographies » de la marque antérieure, qui désignent des images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, les premiers portant nécessairement et obligatoirement sur les seconds, lesquels sont l’unique objet des premiers. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions du déposant. En revanche, les « carton ; papier ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, désignant des matières brutes ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications, ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec les « enseignes en papier ou en carton » de la marque antérieure, qui
s’entendent des produits finis réalisés en papier ou en carton, les premiers, mis en œuvre pour la fabrication d’une multitude d’objets relevant de secteurs d’activités variés, n’étant pas nécessairement utilisés aux fins de la réalisation des seconds. Il ne s‘agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent du linge de maison et de toilette en papier, de produits d’hygiène, et de produits destinés à contenir les ordures ménagères, n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la marque antérieure. En effet, il ne saurait suffire que les produits précités soient tous jetables pour les déclarer similaires ; en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s‘agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’« Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise, des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise, des prestations relative à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, des prestations d’intermédiaire permettant la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « prévisions économiques ; services de comparaison de prix ; services d’analyse et de documentation de statistiques » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations ayant pour objet l’étude de la production, de la distribution et de la consommation des richesses sur une période future, de prestations portant sur la comparaison de prix, de services consistant à réaliser des enquêtes visant à recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits, ces derniers n’étant pas « nécessaires à la prestation des premiers », contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s‘agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « Comptabilité ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, ne présentent pas la même nature que les services de « prévisions économiques ; services de comparaison de prix ; services d’analyse et de documentation de statistiques » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, il ne saurait suffire de considérer qu’ils visent « l’étude données chiffrées » ; en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 7
Il ne s‘agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « portage salarial ; services de bureaux de placement ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant la mise en place d’un mode de travail permettant d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et des prestations permettant de répartir les offres et les demandes d’emplois pour le recrutement de personnel pour le compte de tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « réseautage d’entreprises » de la marque antérieure, qui s’entendent de mise en relation entre professionnels afin de créer des échanges et favoriser les relations inter- entreprises dans le domaine des affaires. Rien ne permet d’affirmer à la société opposante que « l’un des principaux objectifs du réseautage d’entreprises (…) est le recrutement » en citant l’exemple de la société LinkedIn, sans apporter d’éléments supplémentaires à l’appui de cette argumentation, d’autant que le réseautage précité peut présenter bien d’autres finalités. En outre, ces services de « portage salarial ; services de bureaux de placement ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « formation » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet direct les seconds, ces derniers n’étant pas nécessairement fournis dans le cadre de la réalisation des premiers, contrairement à ce qu’énonce la société opposante. Il ne s‘agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services de photocopie ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant la reproduction de documents par photographie, ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, désignant des ouvrages ou documents reproduits par impression, dès lors que ces derniers ne sont pas nécessairement fournis dans le cadre de la réalisation des premiers. Il ne s‘agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’ « architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations permettant la conception et la construction d’édifices et bâtiments, des prestations permettant de repérer les gisements d’économies d’énergie chez les plus gros consommateurs professionnels (tertiaires et industriels), des prestations permettant d’analyser et prouver qu’une œuvre d’art a bien été réalisée par l’artiste considéré, des prestations de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, des prestations visant à la disposition et l’aménagement des espaces bâtis intérieurs, des prestations mettant en œuvre des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux, des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures et enfin des prestation rendue par un designer, chargé de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles par exemple dans le domaine de l’ameublement, de l’habillement ou de la carrosserie
automobile, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d’ordinateurs enregistrés » de la marque antérieure, qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, qui n’en sont pas obligatoirement « le résultat », selon la société opposante. Il ne s‘agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, les services d’ « authentification d’oeuvres d’art ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « albums ; affiches ; dessins ; cartes postales ; photographies ; clichés » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas obligatoirement pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles d’être mis en œuvre indépendamment des premiers. Il ne s‘agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES 36H, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 36H-IMMO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, 9
dans une présentation particulière en couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la séquence 36H, la lettre H étant communément comprise comme l’abréviation usuelle du terme « heures ». Au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Activités sportives et culturelles ; divertissement ; éducation ; formation », pour lesquels l’identité a été retenue, la séquence 36H apparaît faiblement distinctive, en ce que, comme le démontre le déposant, cette séquence fait « référence à une donnée temporelle, susceptible de désigner une caractéristique des produits et services désignés, à savoir la durée d’une prestation ». A cet égard, le déposant cite un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 septembre 2018 (RG n°16/08919, 24 HEURES DU MONT) selon lequel « le terme « 24 heures du » est très faiblement distinctif dès lors qu’il s’agit de désigner une activité culturelle ou sportive puisqu’il indique la durée et la localisation de l’événement ». Or, en présence d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes, lesquels sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. En l’espèce, les signes se différencient par la présence de l’article défini LES dans le signe contesté, ainsi que par celle du terme IMMO, précédé d’un tiret, d’une police de caractères et d’une présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence 36H au regard des services précités et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences prépondérantes qui l’emportent sur leurs ressemblances. En revanche, au regard des autres produits et services de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, la séquence 36H apparaît distinctive. Si les signes se distinguent par la présence de l’article défini au pluriel LES dans le signe contesté, ainsi que par la présence du terme IMMO, précédé d’un tiret, de la typographie et de la présentation particulières en couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence 36H apparaît comme distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services, ni n’en désigne une caractéristique. En outre, la séquence 36H revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison du caractère accessoire de l’article défini LES qui la précèdent, permettant de l’introduire, s’y rapportant ainsi directement et la mettant en exergue. Il en va de même au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme IMMO suivant la séquence 36H, compris par le consommateur comme l’abréviation communément utilisée du terme « immobilier », apparaît comme secondaire en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme « une référence immédiate [à ce] domaine », comme le soulève la société opposante. Enfin, les éléments figuratifs, la police de caractères et la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la séquence 36H.
Il en résulte une similarité des signes au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant faisant état du contexte et des échanges entre les parties précédant l’opposition, ainsi que de l’abus de procédure et des dépôts frauduleux de la part de la société opposante ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier exclusivement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Activités sportives et culturelles ; divertissement ; éducation ; formation », dès lors que, malgré l’identité de ces services, la similitude entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services. En outre, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée dont l’identité et la similarité n’ont pas été être retenues. En revanche, en raison de l’identité et de la similarité des autres produits et services de la demande d’enregistrement contestée avec les produits et services de la marque antérieure, et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services concernés. B. Sur le fondement de la marque n°18 4463017 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « carton ; linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. 11
Les services d’« architecture » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services de « recherches scientifiques ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la marque antérieure constituent tous « des services scientifiques et techniques rendus par des ingénieurs », selon les termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 mars 2014 (GCAT, RG n° 13/07622). Il s‘agit donc de services similaires. En revanche, les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques rendues en vue de créer de nouveaux produits, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds. Il ne s‘agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’« authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « décoration intérieure » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire que ces services soient « proposés par les mêmes spécialistes dédiés à l’art » ; en effet, cette circonstance, au demeurant non établie, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits et services pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, aucune comparaison ne peut être effectuée entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de « stylisme (esthétique industrielle) » de la marque antérieure, dès lors que ces services ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure. Il ne s‘agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« architecture ; décoration d’intérieure » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services auraient « la même finalité à savoir, la création graphique ou la mise en œuvre d’un objet, d’un bien en ayant le souci de son aspect visuel et de son esthétisme ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Il ne s‘agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « carton ; linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
serviettes de toilette en papier ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, parmi lesquels aucun produit ou service identique ne peut du reste être constaté, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces produits et services et les services invoqués de la marque antérieure n’a été mise en évidence. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES 36H, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 36H-IMMO BY IMMONOT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, dans une présentation particulière en couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la séquence 36H, la lettre H étant communément comprise comme l’abréviation usuelle du terme « heures ». 13
Ces signes diffèrent par la présence de l’article défini au pluriel LES dans le signe contesté, ainsi que par la présence du terme IMMO, précédé d’un tiret, de l’expression BY IMMONOT, de la typographie et de la présentation particulière et en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence 36H apparaît comme distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services ni n’en désigne une caractéristique. En outre, la séquence 36H revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison du caractère accessoire de l’article défini LES qui la précèdent, permettant de l’introduire, s’y rapportant ainsi directement et la mettant en exergue. Il en va de même au sein de la marque antérieure, en raison du caractère descriptif du terme IMMO, compris par le consommateur comme l’abréviation communément utilisée du terme « immobilier », susceptible d’être perçu comme « une référence immédiate [à ce] domaine », comme le soulève la société opposante, et en ce que l’expression BY IMMONOT est inscrite en-dessous et en caractères nettement plus petits. Enfin, les éléments figuratifs, la police de caractères et la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la séquence 36H. Il en résulte une similarité des signes au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant faisant état du contexte et des échanges entre les parties précédant l’opposition, ainsi que de l’abus de procédure et des dépôts frauduleux de la part de la société opposante ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe verbal contesté LES 36H est donc similaire à la marque complexe antérieure 36H-IMMO BY IMMONOT au regard des services en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques, ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES 36H ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Analyse de systèmes informatiques ; architecture ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques complexes n°4629884 et n°4463017. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 15
l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; ces produits n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; ces services n’étant pas liés au domaine de l’immobilier ; Analyse de systèmes informatiques ; architecture ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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