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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 sept. 2023, n° OP 23-1014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bandit ; BANDIDA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4926395 ; 18477290 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20231014 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-1014 21/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T C , a déposé le 7 janvier 2023, la demande d’enregistrement n°4926395 portant sur le signe verbal BANDIT. Le 24 mars 2023, J Ma formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BANDIDA, déposée le 21 mai 2021 et enregistrée sous le n°018477290. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières et du vin de pomme (cidres)); Mezcal. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’oppositon, apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BANDIT, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination BANDIDA. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Visuellement, les signes sont composés des termes BANDIT pour le signe contesté et BANDIDA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue même séquence d’attaque BANDI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les termes BANDIT et BANDIDA ont des sonorités d’attaque et intermédiaires identiques [ban-di], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Enfin, intellectuellement, comme l’indique l’opposant, les signes en présence sont tous deux susceptibles d’évoquer le terme « bandit », la marque antérieure BANDIDA étant la traduction espagnole du terme bandit au féminin. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BANDIT apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BANDIDA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important du fait de l’identité ou de la grande proximité des produits. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée. CONCLUSION
En conséquence, la marque verbale BANDIT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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