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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2023, n° OP 23-1110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORCEA ; ORPEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4930307 ; 4777781 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL36 ; CL41; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231110 |
Sur les parties
| Parties : | ORPEA SARL c/ ORCEA SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-1110 06/10/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ORCEA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 930 307 portant sur la dénomination verbale ORCEA.
Le 3 avril 2023, la société ORPEA (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française antérieure ORPEA, déposée le 17 juin 2021 et enregistrée sous le n°21 4 777 781.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; formation ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; formation, y compris formation en matière médicale et de santé ; maisons de retraite pour personnes âgées ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; formation ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, se retrouvent à l’identique dans le libellé de services invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination verbale ORCEA, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination verbale ORPEA, reproduite ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux constitués d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations ORCEA et ORPEA sont d’une longueur identique, ont quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale OR-EA, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en trois temps et partagent des sonorités d’attaque [or-] et finale [-éa] identiques, ce qui leur confère des prononciations très proches.
La seule différence, consistant en la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre C à la lettre P de la dénomination antérieure, ne saurait écarter la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur la substitution d’une consonne par une autre située au milieu des dénominations en présence qui restent structurées autour des mêmes lettres OR-EA.
Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes.
La dénomination verbale contestée ORCEA est donc similaire à la dénomination verbale antérieure ORPEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
En l’espèce, en raison de la stricte identité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, le risque de confusion entre les signes en présence est encore accentué par l’identité entre les services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination verbale contestée ORCEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; formation ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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