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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2023, n° OP 23-1422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARMONICARE ; ARMONIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933962 ; 17034372 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL21 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231422 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ K agissant pour le compte de la Sté LLJ SOLUTIONS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1422 19/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L K Agissant pour le compte de LLJ SOLUTIONS (Société en cours de formation) a déposé le 3 février 2023, la demande d’enregistrement n°23/4933962 portant sur le signe verbal ARMONICARE. Le 24 avril 2023, GIULIANI S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ARMONIA, enregistrée le 17 août 2018 sous le n°017034372.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Infusions aux plantes médicinales ; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; Compléments alimentaires en poudre ; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; Compléments alimentaires sous forme liquide ; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; services de salons de beauté ; services de médecine alternative ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Services de conseils en beauté ; Services de conseils en soins de santé ; Conseils en matière de soins dentaires ; Services de conseils concernant les soins de la peau ; Services de conseils concernant le soin des animaux domestiques ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Service et conseil concernant le bien-être personnel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments alimentaires ou compléments diététiques pour le traitement des troubles du système nerveux ».
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Infusions aux plantes médicinales ; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; Compléments alimentaires en poudre ; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; Compléments alimentaires sous forme liquide ; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; services de médecine alternative ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Services de conseils en soins de santé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de salons de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Services de conseils en beauté ; Conseils en matière de soins dentaires ; Services de conseils concernant les soins de la peau ; Services de conseils concernant le soin des animaux domestiques ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Service et conseil concernant le bien-être personnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services d’esthétisme ainsi que des services de partage de connaissance dans le domaine de l’esthétisme, des soins dentaires et vétérinaires, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Compléments alimentaires ou compléments diététiques pour le traitement des troubles du système nerveux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent une denrée alimentaire dont le but est de fournir un complément de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique manquants ou en quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d’un individu notamment pour les troubles du système nerveux. En effet, les premiers ne font pas appel aux seconds lors de leurs prestations lesquels n’ont pas pour objet de permettre la prestation des premiers contrairement à ce que soutient l’opposante. Par ailleurs, ces produits et services ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (salons de beautés, cabinet dentaire ou vétérinaire / pharmacies). Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARMONICARE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ARMONIA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Celles-ci ont en commun sept lettres dont six placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence commune de lettres ARMONI-, placées en attaque et leur conférant ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes en cause diffèrent par la présence du suffixe -CARE au sein du signe contesté et par la lettre finale A au sein de la marque antérieure. Toutefois, la suppression de la lettre A en position finale de la séquence ARMONI dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors qu’elle laisse subsister la longue séquence commune d’attaque ARMONI ; En outre, si les signes diffèrent par la présence de la séquence CARE en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, la longue séquence commune de lettres ARMONI-, présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctive au regard des produits et services visés. Cette séquence présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais CARE qui la suit, aisément compris du consommateur français comme évoquant le « soin », est descriptif de l’objet des produits et services visés comme le soutient la société opposante. Le suffixe CARE ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services dans le secteur de la santé. Le signe verbal contesté ARMONICARE est donc similaire à la marque verbale antérieure ARMONIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARMONICARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Infusions aux plantes médicinales ; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; Compléments alimentaires en poudre ; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; Compléments alimentaires sous forme liquide ; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; services de médecine alternative ; Services de conseils en diététique et en nutrition ; Services de conseils en soins de santé ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° n°23/4933962 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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