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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2023, n° OP 23-2405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2405 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LCT ; TCL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4951432 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20232405 |
Sur les parties
| Parties : | TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (Chine) c/ LCT SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2405 Le 01/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LCT (SAS U) a déposé le 4 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4951432 portant sur la marque verbale LCT.
Le 28 juin 2023, la société TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (société régie selon les lois chinoises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TCL, déposée le 19 mars 2020 et enregistrée sous le numéro 1540855, sur le fondement du risque de confusion. Le 4 juillet 2023, l’Institut a notifié au déposant une notification portant sur une irrégularité de forme constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de gestion des ressources humaines et du personnel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; relations publiques; services de conseillers en gestion d’entreprises; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site Web; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services d’agences d’import-export; services de conseillers en gestion de
personnel; services administratifs pour la réimplantation d’entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; tenue de livres ». La société opposante soutient que les services en cause sont similaires. Les « Services de gestion des ressources humaines et du personnel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LCT. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TCL. La société opposante soutient que le signe contesté est similaire à la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’un sigle composé de trois lettres. Visuellement, les signes en présence sont de même longueur et sont exclusivement composés de trois lettres identiques, à savoir T, C et L, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en présence ont en commun un rythme en trois temps et possèdent les mêmes sonorités [té], [cé] et [èl], ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Si les signes diffèrent par l’inversion de position des lettres d’attaque et finale T et L, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’il demeure que les signes sont composés exclusivement des trois mêmes lettres dont l’association produit une impression d’ensemble très proche pour le public pertinent qui, on le rappelle, doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal LCT est donc similaire à la marque antérieure TCL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LCT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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