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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2024, n° NL 23-0169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Camille COSMETICS ; KAMILL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1569475 ; 1557531 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20230169 |
Sur les parties
| Parties : | ISARECARE HOLDING GmbH (Allemagne) c/ CAMILLE BELGIUM (Belgique) |
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Texte intégral
NL 23-0169 28/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 août 2023, la société de droit allemand ISARCARE HOLDING GMBH (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0169 contre la partie française de l’enregistrement international n° 1569475 enregistré par les services de l’OMPI le 11 septembre 2020, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont la société de droit belge CAMILLE BELGIUM est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été notifié et publié à la Gazette de l’OMPI 2020/52 du 7 janvier 2021 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 03 : Plantes pour le bain; sels de bain odorants; préparations pour la douche et le bain; préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; savon; perles pour le bain; dentifrices; lotions et crèmes à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; préparations dépilatoires; fards pour le visage; préparations de démaquillage; disques de maquillage pour le démaquillage; serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; exfoliants pour le soin de la peau; préparations pour l’adoucissement de la peau; vernis pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques pour les ongles; préparations pour l’élimination de cuticules; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; colles pour la consolidation d’ongles; huiles pour cuticules; shampooings pour chiens; préparations de nettoyage; apprêts pour le cuir; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, traitements et préparations pour soins capillaires ; Classe 05 : Préparations médicinales pour soins de santé; préparations et articles d’hygiène; compléments d’apport alimentaire et préparations diététiques; désinfectants et antiseptiques; virucides; emplâtres et pansements médicaux; préparations médicinales pour la croissance des cheveux; traitements médicinaux pour le cuir chevelu; shampooings médicinaux; savons médicinaux; préparations de toilette médicinales; baumes à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; bains de bouche médicinaux; préparations médicinales pour le soin des lèvres; compléments alimentaires médicinaux; thés médicinaux; barres nutritionnelles utilisées comme substituts de repas pour augmenter l’énergie; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; crèmes médicinales pour la peau; préparations médicinales pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des ongles à usage médical; Pâte dentifrice médicinale; compléments nutritionnels pour humains et animaux ; Classe 35 : Services de vente en gros concernant les produits mentionnés dans les classes 3 et 5; services d’intermédiaires commerciaux; aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; commerce de détail des produits mentionnés dans les classes 3 et 5 » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal KAMILL n° 1557531 déposée le 27 octobre 1989 dont l’enregistrement, ancienne loi, a été publié au BOPI 1990-15, et régulièrement renouvelé en raison de l’existence d’un risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée, ainsi que le mandataire inscrit auprès de l’OMPI de la demande en nullité et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés à l’adresse du titulaire de la marque contestée et du mandataire inscrit indiquées sur la base de données de l’OMPI (Portail Madrid Office). 2
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6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 2 octobre 2023, et reçu le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois dans les délais impartis. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 15 mars 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que les produits et services de la marque contestée objets de la présente demande sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, et que les signes en présence présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Selon ce dernier, visuellement, les signes ont en commun un élément verbal des plus proches, à savoir CAMILLE pour le signe contesté et KAMILL pour la marque antérieure, , de sorte qu’ils présentent une physionomie proche. Phonétiquement, le seul élément distinctif de la marque litigieuse, à savoir « CAMILLE » est identique phonétiquement à la marque antérieure « KAMILL », à savoir [ka.mij]. Sur le plan conceptuel, les signes en cause évoquent tous les deux le même prénom dans des variantes différentes, la forme de la marque antérieure pouvant être une variante polonaise, tchèque ou turque « KAMILL » de la forme française « CAMILLE » constituant le signe contesté. Le demandeur en conclut à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure revendiquée et la marque contestée. Il demande de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais de procédures dans la limite du barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à savoir 1200 €. 10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur :
- Produit des preuves (lesquelles seront listées et étudiées par la suite) destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée et soutient que la marque antérieure a donc bien fait l’objet d’un usage sérieux établi, conformément aux exigences légales sur les cinq dernières années précédant la présente demande en annulation (du 28 août 2018 au 28 août 2023) et, sur les cinq années précédant le dépôt de la marque contestée (du 11 septembre 2015 au 11 septembre 2020) sur le territoire français. A cet égard, le demandeur demande à l’INPI de prendre acte du fait qu’il limite les produits servant de base à la demande en nullité aux « cosmétiques, savons » et invoque l’usage de la marque antérieure pour les « cosmétiques ; savons ».
- Ajoute que le fait que « CAMILLE » soit le prénom du fondateur de la société CAMILLE 3
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BELGIUM ne change rien et est hors de propos pour apprécier le risque de confusion entre les signes. Il en est de même s’agissant de la prétendue notoriété de CAMILLE COSMETICS au Benelux ou même en France, « sans verser aucune preuve de notoriété de sa marque en France » (seul territoire pertinent en l’espèce). 4
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Présente une requête au sens de l’article L.716-2-3 1° et 2° invitant le demandeur à rapporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux ;
- Fait état de l’historique de la marque et indique que cette dernière offre « une gamme de produits de soins de la peau abordables et de haute qualité » et que le nom de la marque fait référence au fondateur de l’entreprise de produits d’entretien et d’hygiène, Camille Jacobs ;
- Indique être titulaire de la marque Européenne n° 18641811 CAMILLE COSMETICS contre laquelle aucune action n’a été engagée ;
- Conteste la comparaison des signes et affirme que la marque antérieure est bien connue dans le Benelux et les pays voisins, y compris la France ;
- Argue du fait que les marques ont coexisté pendant de nombreuses années sans qu’il y ait de confusion entre ces dernières. 12. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée reprend les arguments de ses premières observations en ajoutant que le mot KAMILL ferait référence au fait que les produits sont fabriqués à partir d’extraits naturels de fleurs de camomille, le mot KAMILL étant le mot allemand pour camomille : il est donc descriptif, la marque étant donc faible. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 13. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 14. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 15. 1° Une marque antérieure […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure . 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 5
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B- S ur le fond 1. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure n° 1557531 (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle) 17. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. 18. Aux termes de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 19. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 20. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services 7
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protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 21. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 22. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 23. En l’espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 28 août 2023 et la marque postérieure internationale a été enregistrée par les services de l’OMPI le 11 septembre 2020. 24. La publication de l’enregistrement de la marque antérieure n° 1557531 a été faite au BOPI 1990-15, enregistrement ancienne loi, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, d’une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d’autre part. 25. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1557531 :
- Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 28 août 2018 au 28 août 2023 inclus ;
- Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 11 septembre 2015 au 11 septembre 2020 inclus. et ce, pour les produits pour lesquels le demandeur revendique l’usage, dans ses premières et dernières observations, à savoir : « Classe 3 : cosmétiques ; savons ». 26. Afin de prouver l’usage de la marque antérieure pour ces produits, le demandeur a notamment transmis les pièces suivantes: o Pièce n° I.1 : Acte réitératif de la cession du portefeuille de marques « KAMILL » au profit d’IsarCare ; o Pièce n°I.2 : Attestation de M. E E du 19 décembre 2023 confirmant les usages et volumes de vente des produits KAMILL en France pendant les deux périodes pertinentes et annexant son attestation notariée du 22 novembre 2022, pages 7 à 10 et 70 à 73 ; o Pièce n°I.3 : Attestation de M. F H du 22 décembre 2023 confirmant les usages et volumes de vente des produits KAMILL en France pendant les deux périodes pertinentes, pages 77, 78 et 60 ; o Pièce n°I.4 : Extraits du site Amazon.fr en date du 27/12/2023 présentant des produits identifiés comme suit : « Kamill, crème pour mains et ongles » ainsi que des avis de consommateurs français datant de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avril et mars 2023 ; o Pièce n°I.5 : Fiches techniques de la gamme des produits « KAMILL » avec notamment des crèmes pour les mains et ongles et lotions pour le corps ; 8
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o Pièce n°I.6 : Factures de Burnus visant des crèmes « KAMILL » à des revendeurs français en date des : 2 octobre 2017, 9 janvier 2018, 12 septembre 2018, 17 octobre 2019, 26 août 2020, 7 janvier 2021, 2 septembre 2021 ; o Pièce n°I.7 : Extraits de sites Internet revendant des produits « KAMILL » : Extraits du site internet <Galaxus.fr> en date du 27/12/2023 sur lequel apparaît notamment « Kamill cosmetics savon liquide » ; Extraits du site internet <makeup.fr> en date (selon le code source) du 22/03/2018 sur lequel apparaît « crème à la camomille pour les mains et ongles, sans parfum – Kamill Sensitive Hand Cream » ; Extraits du site internet <incibeauty.com> montrant divers produits portant la marque KAMILL ; Extraits du site internet https://merkandi.fr sur lequel apparaît : « Kamill mains et ongles crème » ; Extraits
du
site
internet « https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3962673446/kamill-creme-pour-les- mains-et-ongles-100ml.html » sur lequel apparaît « Kamill Crème pour les Mains et Ongles 100ml » : Extraits du site internet <vavabid.be> en date du 27/12/2023 sur lequel apparaît « Savon à main de Kamill » : o Pièce n° I.8 : Présentation du Groupe Burnus en date du 6 février 2019 présentant les différentes marques du Groupe et notamment la marque « KAMILL » pour des « crèmes pour les mains » ; o Pièce n°I.9 : Power Point de présentation de la gamme Kamill, en allemand sans traduction, datée de 2021 ; o Pièce n°I.10 : Extraits du site https://www.natuerlich-kamill.de/en/ présentant la marque « KAMILL » et ses produits ; o Pièce n°I.11 : Extraits du site e-commerce https://claracos.shop/en exploité, selon le demandeur, par une filiale d’IsarCare ; o Pièce n°I.12 : Nombre de connexion au site Internet www.natuerlich-kamill.de depuis la France du 1er janvier au 31 octobre 2023 (ancienne version du site) ; o Pièce n°I.13 a et I.13.b : Extraits des données de connexion au site https://claracos.shop/en (indiquées par le demandeur comme datant de 2023) ; o Pièce n°I.14 : Rapport / Extraits de commandes de produits « KAMILL » par des consommateurs français en 2023 ; Période de l’usage Sur la période du 28 août 2018 au 28 août 2023 inclus 27. Force est de constater que plusieurs éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure sont datés de la période pertinente. 9
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Tel est le cas de l’extrait du site Amazon.fr présentant des produits identifiés comme suit : « Kamill, crème pour mains et ongles » ainsi que des avis de consommateurs français datant de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avril et mars 2023 (pièce n° I.4), des factures de BURNUS, filiale de ISARCARE, visant des crèmes « KAMILL » à des revendeurs français en date des : 9 janvier 2018, 12 septembre 2018, 17 octobre 2019, 26 août 2020, 7 janvier 2021, 2 septembre 2021 (pièce n° I.6) ainsi que de la présentation du Groupe BURNUS en date du 6 février 2019 présentant les différentes marques du Groupe et notamment la marque « KAMILL » pour des « crèmes pour les mains » (pièce 1.8). Si d’autres documents ne sont pas datés ou sont datés en dehors de la période pertinente, ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence, afin de confirmer l’usage de la marque pendant ladite période en relation avec des produits cosmétiques. Tel est le cas, des attestations du gérant du demandeur, et de son ancien gérant qui portent au demeurant sur des éléments relevant de la période pertinente (pièce n°I.2 et I.3). Il en va de même des fiches techniques de la gamme des produits « KAMILL » qui portent notamment sur des crèmes pour les mains et ongles et lotions pour le corps (pièce n° I.5). qui peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, à savoir la pièce n° I.4, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. 28. En revanche, les extraits des sites internet <Galaxus.fr> et <vavabid.be>, seuls extraits faisant apparaitre du savon liquides KAMILL, comportent une date d’extraction postérieure à celle de la période pertinente, et ne peuvent être rapprochés d‘aucune autre pièce. Il en va également ainsi des pièces non datées (pièce I.11) ou comportant des dates (pièces I.12, I.13 a et b et I.14,) qui ne peuvent être corroborées par d’autres éléments présents. Ces éléments devront être écartés pour l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée. 29. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant les périodes pertinentes, à l’exception de ceux visés au point 28) ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Sur
la période 11 septembre 2015 au 11 septembre 2020 i nclus 30. Force est de constater que plusieurs éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure sont datés de la période pertinente. Tel est le cas de l’extrait du site Amazon.fr présentant des produits identifiés comme suit : « Kamill, crème pour mains et ongles » ainsi que des avis de consommateurs français datant de 2018, 2019, 2020 (pièce n° I.4), des factures de BURNUS, filiale de ISARCARE, visant des crèmes « KAMILL » à des revendeurs français en date des : 2 octobre 2017, 9 janvier 2018, 12 septembre 2018, 17 octobre 2019, 26 août 2020 (pièce n° I.6) ainsi que de la présentation du Groupe BURNUS en date du 6 février 2019 présentant les différentes marques du Groupe et notamment la marque « KAMILL » pour des « crèmes pour les mains ». 10
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Si d’autres documents ne sont pas datés ou sont datés en dehors de la période pertinente, ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence, afin de confirmer l’usage de la marque pendant ladite période en relation avec des produits cosmétiques. Tel est le cas, des attestations du gérant du demandeur, et de son ancien gérant qui portent au demeurant sur des éléments relevant de la période pertinente (pièce n°I.2 et I.3). Il en va de même des fiches techniques de la gamme des produits « KAMILL » qui portent notamment sur des crèmes pour les mains et ongles et lotions pour le corps (pièce n° I.6) qui peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, à savoir la pièce n° I.4, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. 31. En revanche, les extraits des sites internet <Galaxus.fr> et <vavabid.be>, seuls extraits faisant apparaitre du savon liquides KAMILL, comportent une date d’extraction postérieure à celle de la période pertinente, et ne peuvent être rapprochés d‘aucune autre pièce. Il en va également ainsi des pièces non datées (pièce I.11) ou comportant des dates (pièces I.12, I.13 a et b et I.14,) qui ne peuvent être corroborées par d’autres éléments présents. Ces éléments devront être écartés pour l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée. 32. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant les périodes pertinentes (à l’exception de ceux visés au point 31) ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Lieu de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 34. En l’espèce, il ressort notamment des extraits du site Amazon.fr (pièce n° I.4) et des factures de BURNUS (pièce n° I.6) que le demandeur vend, en France, des produits cosmétiques sous la marque antérieure. Par ailleurs, l’attestation de M. F H (gérant de la société ISARCARE HOLDING GMBH) – pièce n° I.3, en, porte notamment sur les ventes réalisées en France Si les fiches techniques de la gamme de produits « KAMILL » ainsi que la présentation du Groupe BURNUS sont en langues étrangères (pièces n° I.5 et I.8), elles comportent des éléments qui, sans nécessiter de traduction dans la mesure où elles comportent la représentation des produits commercialisés sous la marque KAMILL que l’on retrouve dans d’autres pièces, peuvent néanmoins être appréhendées en corrélation avec les extraits Amazon (pièce n° I.4) et factures (pièce n° I.6) afin de démontrer l’usage de la marque antérieure pour des produits cosmétiques commercialisés en France. 11
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35. En revanche, il ne ressort aucunement de la pièce n°1.10 que le site www.natuerlich-kamill.de, en langue anglaise, serait destiné à commercialiser les produits, objets de la présente demande en déchéance, auprès de consommateur français, de sorte qu’il ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure. 36. En conséquence, les documents produits par le demandeur, à l’exclusion de celui visé au point 35, permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire français, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 12
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Nature et Importance de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. 38. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 39. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 40. En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale KAMILL, tel qu’enregistré, sur de nombreuses pièces (références de produits). 41. Sur les produits (visibles sur les extraits du site Amazon.fr notamment – pièce n° I.4), la marque KAMILL est utilisée sous une forme modifiée, à savoir . 42. Toutefois, cette différence qui consiste en une simple stylisation de la police d’écriture du signe KAMILL ainsi que l’ajout de couleurs et d’un élément figuratif, peut être considéré comme de l’ornementation et n’apparaît pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KAMILL, seul élément par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Par ailleurs, il ressort de la majorité des pièces précitées que la marque KAMILL sert à désigner différents cosmétiques (crèmes pour les mains et ongles et lotions pour le corps). 43. En outre, les factures produites précédemment évoquées (pièce n° I.6) – présentant des mentions explicites de la marque invoquée KAMILL au sein des colonnes relatives à la désignation des produits vendus, associée à des montants pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros par vente de ces produits, et corroborées par les informations présentées au sein des extraits internet et documentations techniques – démontrent que le titulaire de la marque antérieure a vendu de manière régulière sur toute la période pertinente, les produits précités sous la marque KAMILL en quantité suffisamment importante pendant la période pertinente, et ce à plusieurs entités établies en France ainsi qu’en attestent les différentes adresses de livraison. 44. Ces éléments démontrent que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur. 45. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des périodes pertinentes, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque 13
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contestée. 14
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Usage pour les produits enregistrés et invoqués 46. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’« aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 47. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 48. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement : « Classe 3 : cosmétiques ; savons ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 49. Il ressort clairement des arguments et des pièces du demandeur que le signe KAMILL est utilisé pour des crèmes pour les mains et ongles et des lotions pour le corps. 50. En conséquence, l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « cosmétiques », pour lesquels la marque antérieure sera réputée enregistrée. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 51. En revanche, les seuls éléments de preuve comportant la représentation de savons liquides sous la marque KAMILL, n’ont pas été retenus comme pertinents au titre des périodes pertinentes (supra point 31), en sorte qu’aucun usage n’est rapporté pour ces produits. 52. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque invoquée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « savons » de la marque antérieure. Conclusion 53. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure n°1557531 sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ». 2. S ur l’existence d’un risque de confusion 54. En l’espèce, la demande en nullité de la partie française de la marque internationale n°1569475 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 1557531. 15
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55. Le risque de confusion, au sens des articles précités (point A), s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 56. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 57. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 58. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Plantes pour le bain; sels de bain odorants; préparations pour la douche et le bain; préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; savon; perles pour le bain; dentifrices; lotions et crèmes à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; préparations dépilatoires; fards pour le visage; préparations de démaquillage; disques de maquillage pour le démaquillage; serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; exfoliants pour le soin de la peau; préparations pour l’adoucissement de la peau; vernis pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques pour les ongles; préparations pour l’élimination de cuticules; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; colles pour la consolidation d’ongles; huiles pour cuticules; shampooings pour chiens; préparations de nettoyage; apprêts pour le cuir; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, traitements et préparations pour soins capillaires ; Préparations médicinales pour soins de santé; préparations et articles d’hygiène; compléments d’apport alimentaire et préparations diététiques; désinfectants et antiseptiques; virucides; emplâtres et pansements médicaux; préparations médicinales pour la croissance des cheveux; traitements médicinaux pour le cuir chevelu; shampooings médicinaux; savons médicinaux; préparations de toilette médicinales; baumes à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; bains de bouche médicinaux; préparations médicinales pour le soin des lèvres; compléments alimentaires médicinaux; thés médicinaux; barres nutritionnelles utilisées comme substituts de repas pour augmenter l’énergie; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; crèmes médicinales pour la peau; préparations médicinales pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des ongles à usage médical; Pâte dentifrice médicinale; compléments nutritionnels pour humains et animaux ; Services de vente en gros concernant les produits mentionnés dans les classes 3 et 5; services d’intermédiaires commerciaux; aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; commerce de détail des produits mentionnés dans les classes 3 et 5 ». 59. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ». 60. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Plantes pour le bain; sels de bain odorants; préparations pour la douche et le bain; savon; perles pour le bain; dentifrices; lotions et crèmes 16
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à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; préparations dépilatoires; fards pour le visage; préparations de démaquillage; disques de maquillage pour le démaquillage; serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; exfoliants pour le soin de la peau; préparations pour l’adoucissement de la peau; vernis pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques pour les ongles; préparations pour l’élimination de cuticules; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; colles pour la consolidation d’ongles; huiles pour cuticules; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, traitements et préparations pour soins capillaires ;; Services de vente en gros concernant les produits mentionnés dans les classes 3 ; commerce de détail des produits mentionnés dans les classes 3 » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 61. En revanche, les « préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; shampooings pour chiens; préparations de nettoyage; apprêts pour le cuir; Préparations médicinales pour soins de santé; préparations et articles d’hygiène ;compléments d’apport alimentaire et préparations diététiques; désinfectants et antiseptiques; virucides; emplâtres et pansements médicaux; préparations médicinales pour la croissance des cheveux; traitements médicinaux pour le cuir chevelu; shampooings médicinaux; savons médicinaux; préparations de toilette médicinales; baumes à usage pharmaceutique ; gommes à mâcher à usage médical; bains de bouche médicinaux; préparations médicinales pour le soin des lèvres ; compléments alimentaires médicinaux; thés médicinaux; barres nutritionnelles utilisées comme substituts de repas pour augmenter l’énergie; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; crèmes médicinales pour la peau; préparations médicinales pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des ongles à usage médical Pâte dentifrice médicinale; compléments nutritionnels pour humains et animaux » de la marque contestée qui s’entendent de divers produits d’entretien ménagers, de produits à visée médicale, sans visée cosmétique, ou de produits à destination des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits destinés à embellir, protéger ou modifier l’apparence des parties superficielles du corps humain, tels que la peau, les cheveux, les ongles et les lèvres.. En outre, ces produits, qui répondent à des besoins différents, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ni ne relèvent des mêmes marchés (drogueries, industrie médicale et pharmaceutique, animaleries pour les premiers, industrie cosmétique pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. 62. Par ailleurs, les « Services de vente en gros concernant les produits mentionnés dans les classes 5; services d’intermédiaires commerciaux; aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; commerce de détail des produits mentionnés dans les classes 5 » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « cosmétiques » de la marque antérieure. En effet, les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. b) Sur les signes 62. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 17
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63. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : KAMILL 64. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 65. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 66. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux avec une police d’écriture stylisée, grise. La marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 67. Visuellement, les dénominations CAMILLE et KAMILL des marques en cause partagent cinq lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence AMILL. 68. Phonétiquement, les dénominations CAMILLE et KAMILL seront prononcées de manière identique [kamille]. 69. Sur le plan conceptuel, la dénomination KAMILL de la marque antérieure est susceptible, de par son identité phonétique avec le terme français « Camille », de faire référence au prénom CAMILLE, tout comme la marque contestée. 70. Les signes diffèrent par la présence du terme COSMETICS au sein de la marque contestée ainsi que par la police d’écriture stylisée utilisée pour cette dernière. Toutefois, la prise en compte de leur éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (infra points 72 à 77). 71. Les signes en présence présentent donc des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes. L es éléments distinctifs et dominants des signes 72. Les signes en présence ont en commun un terme fortement proche, à savoir CAMILLE pour ce qui est de la marque contestée, et KAMILL pour ce qui est de la marque antérieure. 73. Ces éléments apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence. 74. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le nom « « KAMILL » fait référence au fait que les produits sont fabriqués à partir d’extraits naturels de fleurs camomille. 19
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La marque « KAMILL », laquelle est le nom allemand de camomille, est assez descriptive et donc une marque faible ». Toutefois, si, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le terme allemand « kamille » signifie « camomille » en français, rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation soit perçue par le public visé, y compris le public professionnel, et qu’il existerait un lien concret et direct avec les produits et services visés par la marque contestée. En effet, le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que ce terme est compris du public pertinent, ni son usage courant auprès de celui-ci. Le terme KAMILL apparaît donc distinctif au regard des produits et services en présence. 75. Le terme CAMILLE apparaît dominant au sein de la marque contestée. En effet, il est placé sur une ligne supérieure, et avec une police d’écriture plus imposante, en gras, que celle utilisée pour le terme COSMETICS, lui-même écrit dans une couleur grise de plus petite taille et moins voyante sur une ligne inférieure, de sorte qu’il sera lu dans un second temps. En outre, l’élément COMSETICS, aisément compris par le public pertinent comme la traduction anglaise du terme « cosmétiques » apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie directement à la nature d’une grande partie des produits et à l’objet d’une grande partie des services désignés par la marque contestée. Enfin, la police d’écriture stylisée utilisée au sein de la marque contestée n’a qu’une fonction décorative et n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément CAMILLE. 76. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristiques. 77. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Sur les autres facteurs pertinents L e public pertinent 78. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 79. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. 20
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L e caractère distinctif de la marque antérieure 80. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 81. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait valoir l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors que « « KAMILL » fait référence au fait que les produits sont fabriqués à partir d’extraits naturels de fleurs camomille. La marque « KAMILL », laquelle est le nom allemand de camomille, est assez descriptive et donc une marque faible ». 82. Toutefois, comme relevé précédemment au point 74, rien ne permet d’affirmer que la référence à la camomille soit perçue par le public visé et qu’il existerait un lien concret et direct avec les produits de la marque antérieure. 83. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d’un caractère distinctif normal. L e caractère distinctif de la marque contestée 84. Selon le titulaire de la marque contestée, « CAMILLE COSMETICS est bien connue dans le Benelux et les pays voisins, y compris la France » et « les marques 'CAMILLE COSMETICS« et »KAMILL" ont coexisté pendant de nombreuses années sans qu’il y ait de confusion sur la marque ou les produits ». Ce dernier avance également être titulaire de la marque européenne n° 18641811 portant sur le signe CAMILLE COSMETICS « contre laquelle aucune action n’a été engagée ». 85. Toutefois, nonobstant le fait qu’aucune pièce ne vienne étayer la connaissance de la marque contestée par le public pertinent, le bien-fondé d’une action en annulation doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la marque objet de la procédure en nullité, indépendamment des conditions d’exploitations de la marque contestée. En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits. 86. En conséquence, ces éléments ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 87. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 22
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88. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services cités au point 60, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère intrinsèquement distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 89. Le fait que certains des produits et services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 90. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 61 et 62. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 91. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés aux points 60. C- S ur la répartition des frais 92. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 93. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 94. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 95. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 96. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. 23
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0169 est rejetée ; Article 2 : La partie française de la marque internationale n° 1569475 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Plantes pour le bain; sels de bain odorants; préparations pour la douche et le bain; savon; perles pour le bain; dentifrices; lotions et crèmes à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; préparations dépilatoires; fards pour le visage; préparations de démaquillage; disques de maquillage pour le démaquillage; serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; exfoliants pour le soin de la peau; préparations pour l’adoucissement de la peau; vernis pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques pour les ongles; préparations pour l’élimination de cuticules; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; colles pour la consolidation d’ongles; huiles pour cuticules; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, traitements et préparations pour soins capillaires ; Services de vente en gros concernant les produits mentionnés dans les classes 3 ; commerce de détail des produits mentionnés dans les classes 3 » ; Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 24
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