Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° NL 23-0218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Ensemble ! Majorité Présidentielle ; Egalité Ensemble ! ; EE Egalité Ensemble ! EE EGALITE ENSEMBLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4867051 ; 4666563 ; 4744133 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230218 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE (association) |
|---|
Texte intégral
NL 23-0218 Le 3 juin 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 octobre 2023, Madame J V et l’Association déclarée Egalité Ensemble ! (les demandeurs), ont présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0218 contre la marque n° 22/ 4867051 déposée le 5 mai 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2022-37 du 16 septembre 2022.
L’association déclarée La République en Marche est titulaire de cette marque et est devenue Renaissance (le titulaire de la marque contestée) par changement de nom inscrit au Registre national des marques le 29 août 2023 sous le n° 0894212
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
2. Les demandeurs indiquent que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 16 : Papiers, affiches, livres, journaux et prospectus à des fins politiques ; Classe 35 : Publicité sur divers supports (oriflamme, fond de scène, affiches, goodies, mugs, stylos, totebags) à des fins politiques ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) à des fins politiques ; relations publiques à des fins politiques ; Classe 36 : Services de financement participatif à des fins politiques ; Classe 38 : Communications à des fins politiques par terminaux d’ordinateurs, radiophoniques, téléphoniques, numériques ; radiodiffusion et télédiffusion à des fins politiques ; diffusion de programmes à des fins politiques ; Classe 41 : Organisations et conduites de colloques, expositions, conférences, congrès à des fins politiques ».
3. Les demandeurs invoquent quatre motifs relatifs de nullité et se fondent sur : :
• Une atteinte à la marque antérieure
n° 20/4666563, déposée le 16 juillet 2020 dont l’enregistrement a été publié dans le BOPI 2020-52 du 25 décembre 2020 et dont Madame J V est titulaire depuis l’origine ;
• Une atteinte à la dénomination sociale : Egalité Ensemble ! n° W513009173 immatriculée le 16 juillet 2020 au JOAFE correspondant au nom de l’association Egalité Ensemble !
• Une atteinte au Nom de domaine : egaliteensemble.org
• Une atteinte à la demande d’enregistrement n° 21/4744133 déposée le 15 mars 2021 par Madame J V, non encore enregistrée au moment du dépôt de la présente demande, et portant sur le signe complexe
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel les demandeurs :
— Indiquent que le 16 juillet 2020 Madame J V a déposé la marque Egalité Ensemble !, lancé l’association EGALITE ENSEMBLE ! qu’elle préside, enregistré le nom de domaine egaliteensemble.org et, en 2021, déposé la marque semi figurative Egalité Ensemble !
— Indiquent avoir signé une convention de subvention avec La République En Marche !, ancien nom du titulaire de la marque contestée, aux termes de laquelle une subvention est accordée à l’association EGALITE ENSEMBLE ! susmentionnée ;
— Ajoutent qu’en 2022, la subvention accordée ayant été réduite, Madame J V a démissionné de l’association La République En Marche puis a déposé deux nouvelles 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
marques Ecologie Ensemble ! et Europe Ensemble ! auxquelles le titulaire de la marque contestée s’est opposé ;
— Précisent qu’à la suite de ces oppositions, ils ont formé la présente demande en nullité contre l’association titulaire de la marque contestée ;
— Invoquent un risque de confusion entre la marque contestée et les signes invoqués, arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude entre les signes en cause en raison de leur structure commune reposant sur l’association du terme ENSEMBLE à un terme relatif à un sujet politique ou de société, générant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et un risque d’association entre les marques.
5. L’Institut a informé les demandeurs par courrier recommandé du 17 novembre 2023, reçu le 22 novembre 2023, que leur demande encourait l’irrecevabilité pour les motifs suivants :
— Les quatre droits antérieurs invoqués n’appartenaient pas au même titulaire, les deux marques invoquées appartenant à Madame J V, la dénomination sociale appartenant à l’association Egalité Ensemble ! et les pièces fournies ne permettent pas d’établir la titularité du nom de domaine invoqué ;
— Concernant le nom de domaine invoqué egaliteensemble.org, il manque des documents permettant d’en établir la réservation par les demandeurs, son exploitation effective et sa portée non seulement locale ;
— Il manque l’indication des activités invoquées à l’appui de leur demandeur au titre de la dénomination sociale et du nom de domaine invoqués.
Cette notification les invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque.
7. Suite à la notification d’irrecevabilité de leur demande, les demandeurs ont, dans le délai imparti, adressé plusieurs courriers aux termes desquels :
— Ils ont renoncé à invoquer l’atteinte à la dénomination sociale Egalité Ensemble ! et au nom de domaine egaliteensemble.org ;
— L’association Egalité Ensemble ! s’est désistée de la procédure ;
— Le demandeur restant, Madame J V, a, le 8 décembre 2023, présenté un nouvel exposé des moyens au vu de ces modifications et désistements dans lequel elle a :
o développé une argumentation relative aux deux motifs relatifs restants, à savoir la marque française n° 20 / 4666563 et la demande d’enregistrement de marque française n° 21/4744133 et relevé l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et ces deux marques,
o ajouté un motif absolu à l’appui de sa demande, à savoir « la marque contestée a été déposée de mauvaise foi », et développé une argumentation fournie à ce sujet,
o demandé que les frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
8. La présente demande répondant ainsi aux conditions de recevabilité prescrites par le code de la propriété intellectuelle, l’Institut a alors avisé le demandeur restant de la levée de l’irrecevabilité par courrier recommandé du 26 décembre 2023, reçu le 29 décembre 2023.
9. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023 reçu le 29 décembre 2023.
10. Le même jour, l’Institut a informé les parties que la marque antérieure française n° 21/4744133, sur laquelle est notamment fondée la demande en nullité, n’étant pas encore enregistrée, la phase d’instruction de la présente procédure était suspendue, conformément à l’article R. 716-9-1°.
11. Suite à la décision de rejet total de cette demande d’enregistrement de marque, inscrite au Registre national des marques le 19 septembre 2024 sous le n° 0929574, publiée au BOPI 24/43 du 25 octobre 2024 et devenue définitive, ce droit antérieur a cessé de produire ses effets et la présente procédure en nullité a repris le 10 janvier 2025 sur le fondement de la seule marque antérieure n° 20 / 4666563 appartenant à Madame J V.
12. La demande en nullité a alors été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025 reçu le 15 janvier 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
13. Le 15 janvier 2025, le demandeur a indiqué limiter la portée de sa demande à la seule classe 41 de la marque contestée.
14. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 mars 2025.
II.- DECISION
A. A titre liminaire sur les motifs invoqués et la portée de la demande
15. Aux termes de l’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle :
« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ».
16. En outre, selon l’article R. 716-7 du même code « Le directeur général de l’Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de la procédure, par requête expresse : 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ; (…)
17. En l’espèce, dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite de l’Institut l’annulation de la marque contestée en raison d’un risque de confusion avec la marque française 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
n° 20/4666563, la
dénomination sociale « Egalité Ensemble ! », le nom de domaine « egaliteensemble.org » et la marque française n° 21/4744133, ces informations se retrouvant également dans le récapitulatif produit au moment de la demande formée le 25 octobre 2023. 18. Suite à la notification d’irrecevabilité soulevée par l’Institut et portant sur ces droits antérieurs invoqués, le demandeur a régularisé sa demande en renonçant expressément à invoquer la dénomination sociale « Egalité Ensemble ! » et le nom de domaine « egaliteensemble.org ».
A cette occasion, il a, le 8 décembre 2023, fourni un nouvel exposé des moyens aux termes duquel il a notamment invoqué le motif absolu selon lequel la marque contestée aurait été déposée de mauvaise foi par son titulaire et développé une argumentation à ce sujet.
19. Toutefois, force est de constater que la présente demande en nullité formée le 25 octobre 2023 est fondée uniquement sur les quatre motifs relatifs visés au point 17, ces informations ressortant clairement du récapitulatif de la demande ainsi que de l’exposé des moyens versés initialement à son appui.
20. Par conséquent, le motif absolu fondé sur le dépôt de mauvaise foi de la marque contestée, ajouté par le demandeur après que la demande en nullité a été formée, doit être rejeté, l’Institut n’ayant pas à se prononcer sur les arguments du demandeur relatifs à ce motif.
21. En outre, le 15 janvier 2025, le demandeur a expressément, d’une part, renoncé à invoquer la demande d’enregistrement de marque française n° 21/4744133 précédemment rejetée par l’Institut, et circonscrit la portée de sa demande à certains des services visés de la marque contestée, à savoir ceux relevant de la classe 41.
En conséquence, l’appréciation du risque de confusion avec la marque antérieure invoquée portera exclusivement sur ces services.
22. En conclusion, dans le cadre de la présente demande en nullité, l’Institut ne peut se prononcer que sur l’existence d’un risque de confusion de la marque contestée
n° 22/4867051 en ce qu’elle vise en classe 41 les services d’« Organisations et conduites de colloques, expositions, conférences, congrès à des fins politiques », avec le seul droit antérieur restant, à savoir la marque française
n° 20/4666563.
B. Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable
23. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
24. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
25. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
26. En l’espèce, la demande en nullité de la marque
n° 22/ 4867051 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 20 / 4666563.
27. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
28. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
a. Sur les services
29. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
30. En l’espèce, le demandeur a expressément circonscrit sa demande aux seuls services suivants de la marque contestée : « Organisations et conduites de colloques, expositions, conférences, congrès à des fins politiques ».
31. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
32. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens démontrant que les services susvisés de la marque contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à un degré élevé à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
b. Sur les signes
33. La marque contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous :
34. La marque antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe ci-dessous reproduit :
35. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
36. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
37. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’un signe de ponctuation et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un signe de ponctuation.
38. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une structure proche reposant sur l’association du terme ENSEMBLE à des termes relatifs à un sujet politique ou de société, MAJORITE PRESIDENTIELLE pour la marque contestée et EGALITE pour la marque antérieure, et comportant pareillement un point d’exclamation après le terme ENSEMBLE.
Il en résulte une physionomie, des sonorités et une évocation intellectuelle proches.
39. A cet égard, l’inversion de la position du terme ENSEMBLE (en position d’attaque au sein du signe contesté / en position finale de la marque antérieure) ainsi que la présence d’un troisième terme au sein du signe contesté n’écartent pas l’impression d’ensemble proche générée par ces signes, de par l’association de ces éléments, qui seront perçus dans leur ensemble.
40. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
41. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un ensemble verbal dont le caractère distinctif au regard des produits et services en présence n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée et qui est perçu dans son ensemble.
c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
42. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
43. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
44. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des services de la marque contestée reconnus comme identiques et similaires (point 32) est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal sans caractéristique particulière ainsi que le public dont le degré d’attention est plus élevé.
45. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
46. En l’espèce, au regard du caractère distinctif des signes en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure Egalité Ensemble ! prise dans son ensemble doit être considéré comme normal.
d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
47. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
48. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la grande similarité des services cités au point 32, des ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
49. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 32.
C. Répartition des frais 50. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
51. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716- 1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
52. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
53. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du 8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0218
titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande, celui-ci ayant circonscrit la portée de sa demande en cours de procédure à certains services seulement.
54. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0218 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° 22/4867051 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Organisations et conduites de colloques, expositions, conférences, congrès à des fins politiques ».
Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Usage antérieur
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Usage antérieur
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Collection ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Usage antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Usage antérieur ·
- Observation
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Collection ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Action ·
- Connaissance
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Éclairage ·
- Centre de documentation ·
- Construction ·
- Service ·
- Nullité ·
- Électricité ·
- Production d'énergie ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Organisation ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Nullité ·
- Livre ·
- Film
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Couture
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Vin ·
- Produit ·
- Bière ·
- Cookies
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Production ·
- Risque ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Fermier ·
- Fromage ·
- Produit laitier ·
- Yaourt ·
- Centre de documentation ·
- Poire ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Crème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.