Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mai 2024, n° OP 23-0959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0959 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ronde des archanges ; RONDE DES ARCHANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929377 ; 3517238 |
| Classification internationale des marques : | CL45 |
| Référence INPI : | O20230959 |
Sur les parties
| Parties : | ESSEWAY LLC (États-Unis), G c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0959 29/05/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 17 mars 2023, la société ESSEWAY LLC (SARL) et Monsieur G N ont formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°23 4929377 portant sur le signe verbal RONDE DES ARCHANGES, en se prévalant de leurs droits sur la marque verbale française RONDE DES ARCHANGES, enregistrée sous le n°07 3517238. L’institut a notifié le 28 août 2023 aux opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle ces derniers n’ont pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] ». En l’espèce, les opposants ont indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée portait sur la marque verbale française RONDE DES ARCHANGES, enregistrée sous le n°07 3517238. Toutefois, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est déclarée irrecevable.
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