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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2024, n° OP 23-2327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | satisfy+ ; SATISFY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949935 ; 4864072 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232327 |
Sur les parties
| Parties : | S.E SATISFY SAS c/ CLAMM SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2327 15 octobre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OLAM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 29 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4949935 portant sur le signe SATISFY +. Le 21 juin 2023, la société S.E SATISFY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SATISFY, déposée le 25 avril 2022 et enregistrée sous le n° 22/ 4864072, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois et a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Lors de la formation de l’opposition, la société opposante déclare qu’elle porte sur la totalité des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée. Dans son exposé des moyens, elle déclare que l’opposition est limitée aux services suivants: « Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires et de compléments nutritionnels ; services de vente au détail en ligne de complément alimentaire ; services de vente en détail et en gros de confiserie bien-être ; services de vente au détail en ligne de confiserie bien-être ; service de commerce électronique (e- commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires et des compléments nutritionnels ; service de commerce électronique (e-commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des confiseries bien-être ». Ainsi, seul ce libellé est à prendre en compte dans la présente procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Présentation et promotion de produits et services par tout moyen de vente et de communication, y compris par Internet; services d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d’annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail, de vente au détail par moyens électroniques de commande à distance d’articles vestimentaires; d’accessoires vestimentaires à savoir chaussures, chaussettes et chapellerie, d’articles de sport et de disques ; services de vente au détail en ligne concernant des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; promotion publicitaire et publicité de biens virtuels, à savoir de programmes informatiques contenant des articles vestimentaires, des objets d’art et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « service de commerce électronique (e-commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires et des compléments nutritionnels ; service de commerce électronique (e-commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des confiseries bien-être » de la demande d’enregistrement contestée entrent nécessairement dans la catégorie générale des « services d’informations commerciales » de la marque antérieure, qui ne constituent pas un libellé imprécis, comme le fait valoir la société déposante, dès lors qu’ils s’entendent de prestations visant à fournir des informations de nature commerciale sur des produits ou des prestations de services. Il s’agit donc de services identiques. Les « Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires et de compléments nutritionnels » de la demande d’enregistrement contestée englobent les services de « Présentation de produits et services par tout moyen de vente et de communication, y compris par Internet » de la marque antérieure, qui ne constituent pas un libellé imprécis, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, en ce qu’ils s’entendent de prestations ayant pour objet de présenter des produits au public afin de l’inciter à les acheter et de faire connaître une marque. La vente de produits suppose leur présentation. L’activité consistant à présenter des produits constitue par conséquent un service lié à la vente de produits, tels que ceux désignés dans le libellé précité de la demande d’enregistrement contestée. Il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires. Enfin, si les « Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires et de compléments nutritionnels ; services de vente au détail en ligne de complément alimentaire ; services de vente en détail et en gros de confiserie bien-être ; services de vente au détail en ligne de confiserie bien-être » de la demande d’enregistrement contestée et les « services de vente au détail, de vente au détail par moyens électroniques de commande à distance d’articles de sport » de la marque antérieure portent sur des produits distincts, il n’en demeure pas moins que ces services peuvent être mis en œuvre par les mêmes entités, à savoir des enseignes de vente d’articles sportifs. Comme le fait notamment valoir la société opposante, qui fournit des éléments à ce sujet, « Le consommateur moyen est donc habitué à trouver au sein des mêmes points de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vente/distribués par les mêmes opérateurs économiques des compléments alimentaires/nutritionnels ou confiserie possédant certaines propriétés ET des articles dédiés au sport ». Il s’agit donc de services similaires à un faible degré. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à des degrés divers à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe SATISFY+ reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SATISFY reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole +. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes ont en commun l’élément verbal SATISFY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du signe + au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal SATISFY apparaît distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, la société déposante fait valoir que ce terme « évoque le résultat attendu par la clientèle de tels services, c’est-à-dire obtenir satisfaction dans l’acquisition d’articles de sport et plus généralement par la pratique du sport », ou « évoque l’idée de répondre à un besoin ou à une attente, tout comme « satisfaire » en français, quel que soit le contexte dans lequel le terme est utilisé ». Toutefois, outre que ce terme est constitutif de la marque antérieure, et à supposer ces évocations perçues, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un terme correspondant directement à l’identification d’une caractéristique des services. Il renvoie tout au plus au terme français SATISFAIRE après l’étape incontournable de sa traduction. En outre, l’élément verbal SATISFY, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est placé en attaque et, compte tenu de sa longueur, immédiatement perceptible, le signe + qui le suit n’étant pas particulièrement de nature à retenir l’attention en raison de sa taille relativement réduite et de son caractère laudatif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté SATISFY + est similaire à la marque verbale antérieure SATISFY. Est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment de celle de la marque antérieure, accompagnée du terme « running ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur une décision de justice et une décision rendue par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité à des degrés divers des services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. A cet égard, indépendamment du degré d’attention du public, la grande proximité des signes vient compenser la plus faible similarité de certains services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe SATISFY + ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires et de compléments nutritionnels ; services de vente au détail en ligne de complément alimentaire ; services de vente en détail et en gros de confiserie bien-être ; services de vente au détail en ligne de confiserie bien-être ; service de commerce électronique (e- commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires et des compléments nutritionnels ; service de commerce électronique (e-commerce) à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs relatives à des confiseries bien-être ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4949935 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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