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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 23-2800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU TERRE VIEILLE ; CHATEAU TROTTEVIEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958767 ; 4349892 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20232800 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU TROTTEVIEILLE SC c/ HAUT SAINT SAUVEUR SCEA |
|---|
Texte intégral
OP23-2800 09/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SCEA HAUT SAINT SAUVEUR (SCEA) a déposé le 3 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 958 767 portant sur le signe verbal CHATEAU TERRE VIEILLE. Le 25 juillet 2023, la société SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TROTTEVIEILLE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbale CHATEAU TROTTEVIEILLE déposée le 28 mars 2017 et enregistrée sous le n° 4 349 892, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 4 août 2023, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement. Le 5 septembre 2023, la société déposante a proposé une modification du libellé des produits de sa demande permettant la régularisation de cette dernière. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois. A la reprise de la procédure, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Suite à la proposition de régularisation du déposant acceptée par l’Institut, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins d’Appellation d’origine protégée (PECHARMANT) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les : « Vins d’Appellation d’origine protégée (PECHARMANT) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU TROTTEVIEILLE » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des vins. Ils ont donc des nature, fonction et destination communes. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel le consommateur « ne confondrait pas un vin de Bergerac vendu sous le signe « CHATEAU TERRE VIEILLE » au prix d’environ 10 à 15 euros la bouteille avec un vin de Saint-Emilion commercialisé sous signe « CHATEAU TROTTEVIEILLE » entre 70 et 90 euros » est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU TERRE VIEILLE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU TROTTEVIEILLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si les deux signes commencent par la dénomination CHATEAU et se terminent par la séquence -VIEILLE, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure (trois termes au sein du signe contesté, deux termes pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments centraux (TERRE / TROTTE). S’il est vrai, comme le relève l’opposante, que ces deux derniers termes sont de longueur proche et ont « … trois lettres en commun (T, R et E)… », ils ne sauraient pour autant être confondus tant leurs différences sont manifestes. Ainsi, ces signes présentent une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités centrales ([tère] pour le signe contesté, [trote] pour la marque antérieure). A cet égard, la société déposante relève que « le terme (TROTTEVIEILLE » est guttural alors que « TERRE VIEILLE » se prononce avec une certaine douceur ». Intellectuellement, l’expression TERRE VIELLE de la demande d’enregistrement constitue une expression qui désigne une terre ancienne, un terroir ancien, ce qui peut évoquer une caractéristique du vignoble, à savoir son ancienneté. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perceptible, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. A cet égard, la société opposante invoque une similitude intellectuelle entre les deux signes aux motifs que « le mot « TROTTE » … signifie un chemin long à parcourir à pied » et que « le mot « TERRE » … renvoie au sol, à une étendue de terrain » de sorte que « ces deux termes renvoient ainsi … à la notion de lieu, … de terre…, tous les deux [étant] qualifiés par le terme « vieille » ». Toutefois, contrairement à ce que soutient l’opposante, le terme TROTTE désigne, dans le langage familier, une longue distance à parcourir et non un lieu. Ainsi, les consommateurs français n’associeront pas les termes TERRE et TROTTE au plan conceptuel mais les percevront comme deux termes distincts, sans évocation commune évidente. En outre, dans le domaine des boissons alcooliques et notamment des vins, le consommateur est habitué à distinguer des marques souvent composées des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de lieux distincts ; il s’ensuit que le consommateur portera une attention particulière aux marques de vins et d’alcools et sera d’autant plus apte à différencier les signes en présence. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cet impression d’ensemble différente. En effet, si les signes commencent tous deux par le terme CHÂTEAU, il convient de noter que ce dernier présente un caractère faiblement distinctif car il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En conséquence, le signe verbal contesté présente des différences prépondérantes avec la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits sont « fortement similaires » en l’espèce, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU TERRE VIEILLE peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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