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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° OP 23-2906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PSP Pôle Santé Pluridisciplinaire ; PSP Pôle Santé de Provence |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960933 ; 4817546 |
| Classification internationale des marques : | CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232906 |
Sur les parties
| Parties : | PÔLE SANTÉ DE PROVENCE SAS c/ PÔLE SANTÉ PASTEUR SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2906 25/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société POLE SANTE PASTEUR, société par actions simplifiée, a déposé le 11 mai 2023, une demande d’enregistrement n° 23 4 960 933 portant sur le signe figuratif PSP POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE. Le 02 août 2023, la société POLE SANTE DE PROVENCE, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal figuratif PSP POLE SANTE DE PROVENCE, déposée le 16 novembre 2021 et enregistrée sous le n°21 4 817 546. Les 5 septembre 2023 et 9 novembre 2023, l’Institut a notifié à la société déposante des objections provisoires à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans les délais impartis. 1
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait. A l’issue des échanges y compris une période de suspension de quatre mois, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Services de recherche scientifique et médicale ; recherche et développement de nouveaux produits et traitements médicaux ; recherche en bactériologie, en biologie, en chimie ; recherches cliniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] à savoir mise à disposition d’expertise scientifique dans le domaine médical ; Services de restauration (alimentation) ; services d’hébergement temporaire ; services de bars, de cafés-restaurants et de cafétérias ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions ; mise à disposition de salles de réunions ; location de salles de réunions ; mise à disposition et location de centres de conférences, d’expositions et de réunions ; services de crèches ; Services médicaux ; services de médecine alternative ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; analyses médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services thérapeutiques ; services
d’imagerie
médicale ; radiothérapie ; services
de radiologie ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé ; maisons médicalisées ; centres médicaux-chirurgicaux ; maison de convalescence et de 2
r epos ; laboratoires d’analyses médicales ; services de pharmacie (préparation d’ordonnance) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Education ; formation ; enseignement ; services d’éducation, de formation et d’enseignement relatifs à la médecine, la pharmacie et la chirurgie ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, en liaison avec les services médicaux, chirurgicaux et de santé ; organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, de séminaires ; publication de livres et de textes non publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de recherche scientifique, technique et médicale ; recherche et développement de nouveaux produits et traitements médicaux ; recherche en bactériologie, en biologie, en chimie ; recherches cliniques ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; étude de projets techniques ; services de conception et développement de produits pharmaceutiques et matériel médical ou paramédical ; programmation pour ordinateurs dont notamment programmation appliquée à la gestion des activités médicales et hospitalières, à la gestion des actes de soins, des activités et carrières des personnels hospitaliers et à la conception et au fonctionnement de matériels médicaux ou paramédicaux ; Services de restauration (alimentation) ; services d’hébergement temporaire associés aux actes de prévention, de diagnostics et de soins en matière médicale ; services de bars, de cafés-restaurants et de cafétérias ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions ; mise à disposition de salles de réunions ; location de salles de réunions ; mise à disposition et location de centres de conférences, d’expositions et de réunions ; services de crèches ; Services médicaux ; services de médecine alternative ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; analyses médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services thérapeutiques ; services d’imagerie médicale ; radiothérapie ; services de radiologie ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé ; maisons médicalisées ; centres médicaux-chirurgicaux ; maison de convalescence et de repos ; laboratoires d’analyses médicales se rapportant au traitement d’individus ; services de pharmacie ; consultations en matière de pharmacie ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de balnéothérapie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PSP POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PSP POLE SANTE DE PROVENCE, ci- dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de quatre éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux et d’éléments graphiques. Les signes en cause ont en commun l’élément PSP, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la calligraphie particulière de cet élément dans la marque antérieure constitue une différence mineure dés lors qu’elle est sans incidence phonétique et qu’elle n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de cet élément PSP. Les signes différent, par ailleurs, par la présence de l’expression POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et d’un élément figuratif au sein de la demande contestée et de l’expression POLE SANTE DE PROVENCE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément PSP apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces services, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. 4
A cet égard, la société déposante indique que « la séquence de lettres « PSP » apparaît usuelle dans le secteur des services proposés [car] habituellement utilisée en tant qu’abréviation pour identifier notamment les « Pôles de Santé Pluridisciplinaire » (correspondant au syntagme constitutif du signe contesté), les « Pôles de Santé Publique », les « Pôles de Santé Pluriprofessionnels ». La déposante fournit quelques copies d’écrans sur lesquelles cet élément PSP est utilisé pour désigner diverses expressions (Pôle de Santé Plurisciplinaire dans trois cas, Pôle de Santé Publique dans deux cas ou Pôle de Santé Pluriprofessionnel dans un cas). Toutefois, outre que le grand public auquel de nombreux services sont destinés ne connaît pas nécessairement de telles significations, il convient de noter, en tout état de cause, que cet élément étant employé avec des significations diverses, aucun sens déterminé ne peut lui être attribué. En outre, au sein du signe contesté, l’élément PSP présente un caractère dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en caractères gras et de grande taille, et en ce que les termes POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, inscrits sur deux lignes inférieures en caractères beaucoup plus petits et plus fins de très petite taille, sont peu perceptibles et risquent donc d’échapper à l’attention des consommateurs. Quant à l’élément figuratif situé à gauche de l’élément PSP, il constitue un élément décoratif et accessoire qui n’affecte pas la prépondérance de cet élément PSP. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément PSP présente un caractère dominant, dès lors qu’il est présenté sur une ligne supérieure, en caractères gras et de très grande taille, et en ce que les termes POLE SANTE DE PROVENCE, inscrits sur une ligne inférieure en caractères nettement plus petits et plus fins, sont peu perceptibles et risquent d’échapper à l’attention des consommateurs. De plus, le graphisme particulier et les couleurs bleu et gris de l’élément PSP n’empêchent nullement sa perception immédiate et sa lisibilité. La société déposante fait valoir que « le public percevra de façon certaine au sein de chacun des signes en cause la séquence de lettres PSP comme l’abréviation des syntagmes Pôle Santé de Provence et Pôle Santé Pluridisciplinaire ». Toutefois, il n’est pas certain que, du fait de leur présentation au sein des deux signes, les mentions POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE DE PROVENCE seront perçues par les consommateurs concernés dès lors que leur attention se portera spontanément sur les éléments principaux PSP, nettement mis en évidence au sein de chacun des signes. Le signe figuratif contesté PSP POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE est donc similaire à la marque figurative antérieure PSP POLE SANTE DE PROVENCE dont il peut être perçu comme une déclinaison pour désigner une nouvelle zone géographique de prestation de services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
E n l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services concernés ainsi que de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour ces t services. A cet égard, selon la déposante, le public concerné serait « un public dont le degré d’attention est élevé [et donc] encore plus à même de percevoir les différences entre les signes ». Toutefois, certains des services en cause, notamment en classe 43, n’impliquent pas un degré d’attention plus élevé que la moyenne de la part des consommateurs. En outre, et à supposer que les autres services concernés impliquent un degré d’attention plus élevé, le risque de confusion ne saurait être exclu pour cette raison compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les deux signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque figurative antérieure PSP POLE SANTE DE PROVENCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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