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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2024, n° OP 23-3129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KAPITÔT ; CAPITOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973152 ; 98752286 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233129 |
Sur les parties
| Parties : | AMUNDI ASSET MANAGEMENT SASU c/ KAPITÔT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3129 12/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KAPITOT (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 973 152 portant sur le signe verbal KAPITÔT. Le 22 août 2023, la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CAPITOP, déposée le 1er octobre 1998 et régulièrement renouvelée sous le n° 98 752 286, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels, programmes informatiques et applications logicielles téléchargeables se rapportant à l’intermédiation et courtage de produits d’assurance, à la gestion de patrimoine, aux investissements et placements financiers ; service de courtage et d’intermédiaire en produits d’assurance ; Service de courtage d’assurances ; Service d’analyse et de conseils financiers en matière de retraite ; Service de planification financière de la retraite ; service de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; service de gestion de patrimoine ; Service d’ingénierie patrimoniale ; Service d’analyse et de conseil en planification budgétaire ; service d’investissements et de placements financiers ; service de planification, d’optimisation et de gestion de patrimoine ; service d’analyse et de conseil en finances personnelles ; service d’analyse, de conseil et de courtage en plan épargne retraite, produits d’assurance vie, produits financiers, produits d’investissements, produits d’épargne et produits bancaires ; service d’analyse, de conseil et de courtage en opérations immobilières ; logiciel SaaS se rapportant à l’intermédiation et courtage de produits d’assurance, à la gestion de patrimoine, aux investissements et placements financiers ; programmation et mise à disposition de logiciels non téléchargeables se rapportant à l’intermédiation et courtage de produits d’assurance, à la gestion de patrimoine, aux investissements et placements financiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires ; consultations en matière financière, informations, analyses et estimations financières, services de financement, opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions ; recouvrement de créances ; constitution et placement de capitaux, épargne ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers ; produits financiers, fonds communs de placement, OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés d’Investissements à Capital Variable) ; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres- forts ; gérance de fortunes ; transfert électronique de fonds ; opérations monétaires, opérations de change, opérations de compensation ; cote en bourse, courtage en bourse ; émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques de voyage ; services de cartes de débit et de carte de crédit ; assurances, consultations et informations en matière d’assurances, services de souscription d’assurances, services d’assurance crédit ; caisses de prévoyance ; estimations et expertises fiscales ; actuariat ; affaires immobilières, gérance d’immeubles, expertise immobilière, agences immobilières (courtage de fonds de commerces et d’immeubles) ; parrainage et mécénat financiers ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KAPITÔT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CAPITOP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté par la société déposante que les dénominations KAPITÔT et CAPITOP, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun cinq lettres (A, P, I, T, O), placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même séquence de lettres centrale –APITO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, elles partagent le même rythme en trois temps, dont les deux premiers sont identiques [ca- pi] et le troisième comporte la même sonorité [to], ce qui leur confère une prononciation très proche. Ces dénominations diffèrent par leurs lettres d’attaque et finales, à savoir K / T dans le signe contesté et C / P dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sauraient écarter la perception globale proche des signes en présence dès lors qu’elles ne portent que sur deux lettres sur sept, sans incidence phonétique sur la première syllabe, les signes restant dominés par les mêmes séquences de lettres -APITO et de sonorités [ca-pi-to], ce qui a pour effet de créer une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KAPITÔT est donc similaire à la marque verbale antérieure CAPITOP, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KAPITÔT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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