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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2024, n° OP 23-3365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISCAT' ; my CAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4972247 ; 4551354 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20233365 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA Y TECNOLOGIA DE ARCILLAS (MYTA) (Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP23-3365 02/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G B a déposé le 24 juin 2023 la demande d’enregistrement n° 4972247 portant sur le signe verbal MISCAT'. Le 7 septembre 2023 la société de droit espagnol SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA Y TECNOLOGIA DE ARCILLAS (MYTA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française complexe MY CAT déposée le 14 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4551354, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir: « Litières pour chats et petits animaux ; Litière pour animaux domestiques ; Litières pour chats ; Litières pour animaux ; Litières pour petits animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Couchettes pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; nids pour animaux d’intérieur ; Bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux d’intérieur ; Litières pour animaux; produits de litière pour animaux; copeaux de bois pour litières d’animaux; litières de paille pour animaux; papier pour litières d’animaux ; litières de silicates pour animaux ; litières minérales pour animaux ; litières végétales pour animaux ; litières synthétiques pour animaux ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; tourbe pour litières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISCAT'.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe MY CAT, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique suivi d’une apostrophe, et la marque antérieure, de deux éléments verbaux stylisés. Si les deux signes ont en commun la lettre d’attaque M et la séquence finale CAT, ces circonstances ne sauraient suffire à établir une similitude suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur séquence d’attaque (respectivement MIS et MY) ainsi que par leur structure générale (un seul élément verbal dans le signe contesté ; deux éléments présentés l’un au-dessus de l’autre selon une calligraphie particulière dans la marque antérieure). A ce titre, ainsi que le relève le déposant : « l’élément « MIS » composé de 3 lettres se distingue clairement de l’élément « my » composé seulement de 2 lettres dont la lettre « y » qui est rare dans la langue française ». En outre, « : la marque antérieure est composée des termes my et CAT écrits sur deux lignes en blanc sur un fond noir faisant penser à une silhouette de chat (tête/oreilles/pattes) » Phonétiquement, les signes se différencient par leurs sonorités d’attaque, ainsi que le relève le déposant : « « my » est prononcé comme /maɪ/, avec un son vocalique long « aɪ » alors que « MIS » est prononcé comme /mɪs/, avec un « i » court. ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les éléments d’attaque MIS et MY se prononcent bien distinctement. Intellectuellement, comme le relève le déposant, « dans la marque antérieure invoquée, le consommateur percevra aisément la signification des termes anglais « MY CAT » (« mon chat ») » alors qu’une telle évocation globale ne se retrouve pas dans le signe contesté. La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
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En effet, le terme anglais CAT, aisément compris comme signifiant « chat », ne présente pas de caractère distinctif au regard des produits en cause ce qu’il en évoque à l’évidence la destination, à savoir d’être destinés à des chats. Or, lorsque deux signes comportent des éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, en l’espèce les séquences d’attaque MIS- et MY. Enfin, intellectuellement, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposante, que les deux signes font « tous les deux références à l’univers des chats et plus globalement des animaux » du fait de leur terme CAT, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause. Par ailleurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut et de l’EUIPO invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun CAT et de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, les signes en cause présentent des différences prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MISCAT’ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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