Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 nov. 2017, n° 16/09647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2016, N° F15/9943 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F15/9943
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y Z
14, rue A B
[…]
représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL MENOES
N° SIRET : 808 104 152
[…]
[…]
représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur Y Z à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, du 1er juin 2016, qui s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître du litige l’opposant à la SARL MENOES ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 23 juin 2017 par Monsieur Y Z qui demande à la Cour d’infirmer le jugement, de prononcer la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et de condamner la SARL MENOES au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle';
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 23 juin 2017 par la SARL MENOES qui demande à la Cour de rejeter le contredit, de condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MENOES, immatriculée depuis le 1er décembre 2014, a pour activité le transport de personnes et exerce en qualité de «'VTC'» en lien avec des plateformes internet de mise en relation, comme UBER ou CHAUFFEUR-PRIVE, auprès desquelles des clients commandent des courses. Son gérant est titulaire d’une capacité lui permettant de gérer une flotte de chauffeurs indépendants, qui n’ont pas besoin d’être titulaires d’une carte de VTC pour effectuer des transports de personnes.
Monsieur Y Z, qui ne disposait pas de carte de VTC lui permettant d’effectuer le transport de personnes pour son compte, a conclu, le 1er janvier 2015, un «'contrat de prestations de services Transport de personnes'»'avec cette société qu’il a commencé à exécuter à partir du 26 janvier 2015.
La relation contractuelle a pris fin le 5 mai 2015, à l’initiative de la SARL MENOES.
Revendiquant la qualité de salarié, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 5 août 2015, afin d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de services en un contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes découlant de l’exécution de ses prestations en qualité de salarié et de la rupture de la relation contractuelle.
La SARL MENOES a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les demandes, relatives à un contrat commercial, relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Le conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Y Z a formé un contredit.
MOTIVATION
Sur la qualification des relations contractuelles
Considérant que Monsieur Y Z soutient que les conditions dans lesquelles son contrat de prestation de services a été exécuté sont caractéristiques d’un lien de subordination et qu’il a ainsi eu la qualité de salarié, ce que conteste la SARL MENOES';
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution';
Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse';
Qu’il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles';
Que, par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L.8221-6 du code du travail «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'»';
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y Z n’a ni signé de contrat de travail avec la SARL MENOES, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci, mais a signé un contrat de prestation de services mentionnant une immatriculation auprès du répertoire SIRENE';
Qu’il lui appartient, dans ces conditions, de renverser la présomption de non salariat et d’établir la réalité d’une relation salariée avec cette société ;
Qu’il fait principalement valoir que :
— au moment de la signature du contrat de prestation de services, il n’avait plus la qualité d’agent commercial, car il l’avait perdue depuis le 4 avril 2005, et ne bénéficiait plus du statut de travailleur indépendant, car il avait perdu le statut d’auto-entrepreneur le 30 juin 2011 pour défaut d’activité,
— il a effectué des prestations de travail, à hauteur de 60 heures par semaine, en tant que chauffeur de véhicule de tourisme, exclusivement pour la SARL MENOES,
— il a exécuté son travail sous l’autorité de la SARL MENOES qui lui donnait des ordres et des directives, notamment par SMS, à propos des courses qui lui étaient attribuées, fixait ses horaires et son temps de travail, contrôlait ses activités et ses lieux de travail à l’aide du GPS dont son véhicule était équipé et sanctionnait ses manquements par des pénalités,
— il a travaillé avec le matériel fourni par la SARL MENOES, un véhicule, un Iphone lui permettant de se connecter sur le site UBER et une carte d’essence,
— il a établi des factures sur la base des rapports hebdomadaires que lui adressait la société UBER pour l’informer de son temps de connexion,
— il a été payé, sur une base forfaitaire de 10 euros de l’heure à laquelle s’ajoutait 1 euro de prime de présentation et 1 euro de prime d’essence, par la SARL MENOES, en fonction des sommes que la société UBER versait à celle-ci';
Qu’il verse notamment aux débats, à l’appui de son argumentation':
— un extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux le concernant, en date du 30 décembre 2016, qui mentionne sa radiation depuis le 4 avril 2005,
— le courrier du RSI, en date du 16 janvier 2012, par lequel la perte du régime d’auto-entrepreneur depuis le 30 juin 2011 lui a été notifiée,
— ses avis d’imposition sur ses revenus de 2014 et de 2015,
— de très nombreux messages de la SARL MENOES,
— les rapports hebdomadaires d’activité qui lui ont été envoyés en février et mars 2015 par la société UBER':
— le 2 février': 63 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.641,40 euros,
— le 10 février': 58 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.537 euros,
— le 16 février': 63 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.425 euros,
— le 23 février': 70 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.806 euros,
— le 2 mars': 58 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.395 euros,
— une facture n°1 datée du 4 mars 2015, au titre des prestations du mois de février, pour un montant de 3.077 euros HT, après déduction d’une retenue pour «'accident'» de 225 euros, émise par «'Z Y'14 rue A B 94'200 Ivry sur seine SIREN': 478'590'508'000 14'»,
— les rapports hebdomadaires d’activité qui lui ont été envoyés en mars 2015 par la société UBER':
— le 9 mars': 61 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.661 euros,
— le 17 mars : 49 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.095 euros,
— le 24 mars : 67 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.549 euros,
— le 30 mars : 52 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.219,40 euros,
— une facture n°2 datée du 4 avril 2015, au titre des prestations du mois de mars, pour un montant de 2.509 euros HT, après déduction de deux retenues pour «'accident'» de 225 euros et pour «'amende'» de 35 euros, émise par «'Z Y'14 rue A B 94'200 Ivry sur seine SIREN': 478'590'508'000 14'»,
— les rapports hebdomadaires d’activité qui lui ont été envoyés en avril et mai 2015 par la société UBER':
— le 7 avril : 59 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.558 euros,
— le 14 avril : 52 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.299,60 euros,
— le 21 avril : 70 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.536 euros,
— le 4 mai : 58 heures d’activité et chiffre d’affaires TTC de 1.319 euros,
— une facture n°3 datée du 7 mai 2015, au titre des prestations du mois d’avril et de mai pour un montant de 3.386,50 euros HT, après déduction d’une retenue pour «'PV'» de 35 euros, émise par «'Z Y'14 rue A B 94'200 Ivry sur seine SIREN': 478'590'508'000 14'»,
— les attestations de deux chauffeurs de la société qui déclarent avoir reçu des directives de celle-ci par SMS ou appel';
Considérant que le contrat de prestation de services, en date du 1er janvier 2015, versé aux débats par la SARL MENOES, a été conclu entre cette dernière et la société «'Z Y’dont le siège social est situé 14 rue A B 94'200 Ivry sur seine, immatriculé auprès du répertoire SIRENE, sous le n° 47859050800014'», et comporte à chaque page le paraphe de Monsieur Y Z, ainsi que sa signature en fin de document';
Que ce contrat prévoit’notamment que :
— la SARL MENOES’ «'souhaite confier au Prestataire des prestations de transport par le biais de véhicules de tourisme avec chauffeur'»,
— il a pour objet «'la fourniture par le prestataire de services de transport de personnes par le biais de véhicules de tourisme avec chauffeurs à la Société'» et que «'les prestations consistent pour le prestataire à réaliser des courses dans les conditions que la Société lui indiquera'»,
— la société mettra des véhicules à disposition du prestataire, ainsi qu’un Iphone, des chargeurs et une carte d’essence,
— le prestataire':
— devra être titulaire d’un permis de conduire, informer la société en cas de perte de points et prévenir celle-ci dans les 24 heures en cas de suspension du permis,
— devra respecter le code de la route et faire usage du véhicule en bon père de famille,
— devra payer les amendes,
— devra être à même d’utiliser le téléphone qui lui sera remis,
— sera habillé de manière élégante (costume sombre, chemise blanche de préférence et une cravate unie et des chaussures de ville cirées),
— devra avoir un comportement irréprochable envers les clients,
— ne devra ni communiquer ses coordonnées personnelles, ni solliciter les coordonnées des clients de la société,
— la société se réserve le droit de résilier le contrat en cas de':
— propreté insuffisante et/ou non présence des éléments requis à l’intérieur (bouteilles d’eau, sucreries, lingettes essuie-mains),
— notation moyenne inférieure à 4,5/5 par les clients de la société,
— plaintes justifiées de clients,
— taux d’acceptation des courses insuffisant,
— fraude à la carte d’essence,
— la rémunération du prestataire sera de 10 euros de l’heure et versée, après réception des factures remises le dernier jour ouvrable du mois à la société, le 5 du mois suivant,
— le prestataire pourra percevoir des primes en fonction notamment des courses réalisées, des notations obtenues,'du respect des horaires'';
Considérant que ces stipulations ne sont révélatrices ni d’un lien de subordination, ni d’une dépendance économique du prestataire, dans la mesure où celui-ci n’était lié par aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence et restait libre de se connecter, ou non, au serveur de la plateforme internet de mise en relation, en déterminant ainsi seul les jours et les plages horaires pendant lesquels il souhaitait travailler,'ses amplitudes de travail et ses périodes d’inactivité ;
Que les pièces produites ne révèlent ni que Monsieur Y Z aurait remis en question ce contrat pendant la durée des relations contractuelles, ni que le contrat aurait été exécuté dans des conditions différentes de celles contractuellement prévues ;
Que, notamment, aucun des documents produits ne fait apparaître, d’une part, qu’il n’était pas libre d’organiser son travail journalier et de choisir ses horaires de travail et que la SARL MENOES serait intervenue, à un moment quelconque, dans la gestion de son emploi du temps et de ses périodes de congés en l’obligeant à se connecter et à effectuer des courses alors qu’il ne souhaitait pas les prendre en charge, et, d’autre part, qu’il aurait reçu des ordres ou des directives de la SARL MENOES, pour l’exécution de ses activités de chauffeur, les SMS invitant collectivement les chauffeurs à’rejoindre le centre de Paris et à quitter le périphérique et les boulevards des Maréchaux (6 février 2015) ou demandant à Monsieur Y Z de privilégier le centre de Paris ne pouvant à eux seuls caractériser un lien de subordination ;
Que, de même, aucune des pièces produites ne révèle que les conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté l’ont placé dans l’impossibilité d’exercer des activités dans une autre société et donc dans une situation de dépendance économique, peu important le fait qu’il ait choisi, de sa propre initiative, de ne travailler que dans le cadre du contrat conclu avec la SARL MENOES';
Qu’il ne conteste pas que les plateformes internet de mise en relation fixent le prix des courses, se font payer les courses par les clients, adressent directement aux chauffeurs des directives quant aux besoins de ces derniers, assurent le contrôle de l’effectivité des courses grâce à un système de géolocalisation et assurent le contrôle de la qualité des courses via une notation des clients';
Qu’il ne conteste pas non plus que ces plateformes rétrocèdent à la SARL MENOES’le prix des courses après avoir prélevé une commission';
Que les contraintes qu’il allègue sont toutes liées aux nécessités de respecter’les obligations imposées par :
— la législation et la règlementation, relatives à la conduite d’un véhicule automobile et au transport de passagers, comme l’obligation de posséder un permis de conduire ou de respecter le code de la route,
— la plateforme internet, pour être référencé en tant que chauffeur, relatives au confort et au respect des passagers transportés, comme la politesse, la propreté du véhicule, la tenue du conducteur, la charte de service et la note minimale donnée par les utilisateurs,
— la plateforme internet, relatives au taux d’acceptation minimale de connexion';
Considérant que le contrat a été rompu à l’initiative de la SARL MENOES, conformément à son article 6 qui prévoit que la société se réservait le droit de le résilier en cas de manquements du chauffeur'; qu’une telle résiliation ne peut donc être assimilée au pouvoir de sanction dont dispose un employeur';
Que, de même, ne peuvent être assimilées à ce pouvoir de sanction, ni la retenue de la somme de 225 euros qui figure sur la facture n°1 datée du 4 mars 2015 et qui correspond à un accident occasionné par Monsieur Y Z, celle-ci étant conforme à la clause du contrat qui prévoit que le prestataire est seul responsable de tous les dommages causés aux biens et aux personnes en particulier dans le cadre des courses (article 8), ni les deux retenues de la somme de 35 euros pour «'amende'» et «'PV'» qui figurent sur les factures n°2 et 3 datées des 4 avril et 7 mai 2015, celles-ci étant conformes à la clause du contrat qui prévoit que la totalité des amendes reste à la charge du prestataire (article 2.4)';
Qu’enfin, Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve que des absences de connexion à la plateforme auraient été sanctionnées par la SARL MENOES';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Y Z, qui avait une liberté totale de travailler, ou non, n’était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL MENOES’et que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail ; que le conseil de prud’hommes est donc incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties';
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Y Z, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL MENOES de la somme de 400 euros pour la procédure de contredit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur Y Z aux frais de contredit;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y Z au paiement à la SARL MENOES de la somme de 400 euros, pour la procédure de contredit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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