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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 févr. 2024, n° OP 23-3423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VORTEK ADVANCED FISHING ; VORTEX ; VORTEX OPTICS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4971611 ; 017984520 ; 018411752 ; 018020329 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL18 ; CL22 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20233423 |
Sur les parties
| Parties : | SHELTERED WINGS VORTEX OPTICS Inc. (États-Unis) c/ ACTINSO SA |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3423 Le 29/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ACTINSO (société anonyme) a déposé, le 22 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4971611 portant sur le signe figuratif VORTEK ADVANCED FISHING. Le 13 septembre 2023, la société SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants : 1
- la marque verbale de l’Union européenne portant sur le signe verbal VORTEX, déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017984520 ;
— la marque verbale de l’Union européenne portant sur le signe verbal VORTEX, déposée le 2 mars 2021 et enregistrée sous le n° 018411752 ;
- la marque verbale de l’Union européenne portant sur le signe verbal VORTEX OPTICS, déposée le 6 février 2019 et enregistrée sous le n° 018020329. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits et services Au regard des marques antérieures VORTEX, n° 017984520 et n° 018411752, et VORTEX OPTICS, n° 018020329 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 2
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; attirail de pêche ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure VORTEX n° 017984520 a été enregistrée pour les produits suivants : « Œilletons à lentille et lunettes pour armes à feu; Lunettes de visée; Lunettes de visée; Lunettes de pistolet; Longues-vues; Jumelles [optique]; Monoculaires; Télémètres à laser; Trépieds; Accessoires pour lunettes de visée, à savoir caches optiques de protection, caches oculaires et capuchons de lentilles d’objectif pour lunettes de visée sous forme de capuchons à rabat. Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat-shirts à capuchon et bandeaux pour la tête; Chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes ». La marque antérieure VORTEX n°018411752 a été enregistrée pour les services suivants : « services d’éducation, Fourniture de cours, de séminaires, d’ateliers et d’instruction dans le domaine des armes à feu, de la protection personnelle en rapport avec des armes à feu, de la défense tactique, de l’auto- défense, de l’utilisation des armes à feu et de la sécurité des fusils; Services de formation dans le domaine des armes à feu, de la protection personnelle en rapport avec des armes à feu, de la défense tactique, de l’auto-défense, de l’utilisation des armes à feu et de la sécurité des fusils; Stands et champs de tir; Champs de tir proposant des simulateurs de tir virtuels à des fins de formation et d’enseignement ». La marque antérieure VORTEX OPTICS n°018020329 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Œilletons à lentille optique pour armes à feu; Lunettes de visée; Lunettes de pistolet; Lunettes à lentilles optiques; Longues-vues; Jumelles [optique]; Télémètres à laser; Monoculaires; Trépieds pour jumelles, monoculaires, caméras et appareils géodésiques; Accessoires pour lunettes de visée, à savoir caches optiques de protection, caches oculaires et capuchons de lentilles d’objectif pour lunettes de visée sous forme de capuchons à rabat; Fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; Bulletins électroniques téléchargeables. Dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; Trépieds pour armes à feu. Supports isothermes pour cannettes de boissons; Mugs. Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat- 3
shirts à capuchon et bandeaux pour la tête; Chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes. Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des rétroactions de leurs pairs, de constituer des communautés virtuelles et d’être actifs sur les réseaux sociaux dans le domaine de l’optique sportive, des sports de tir et de la chasse. Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’un site communautaire en ligne dans le domaine de l’optique sportive, des sports de tir et de la chasse ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; services de réseautage social en ligne » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « appareils et instruments nautiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à l’aide à la navigation ne forment pas une catégorie générale à laquelle appartiendraient les « Longues-vues » des marques antérieures invoquées n°017984520 et n°018020329. Il ne s’agit donc pas de produits identiques à tout le moins similaires. Les « tablettes électroniques ; liseuses électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’un site communautaire en ligne dans le domaine de l’optique sportive, des sports de tir et de la chasse » de la marque antérieure invoquée n°018020329 dès lors que la réalisation des seconds ne nécessite pas le recours des premiers pour leur réalisation. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. 4
Les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de vêtements et de dispositifs spéciaux de protection ne sont pas identiques aux « Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat-shirts à capuchon et bandeaux pour la tête » de la marque antérieure n°017984520 qui désigne des articles d’habillements. Ils ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction / objet et destination que les « Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’un site communautaire en ligne dans le domaine de l’optique sportive, des sports de tir et de la chasse » de la marque antérieure n°018020329. A cet égard, le fait que « De nos jours, les fournisseurs de prestations en lien avec les réseaux sociaux, tel que la société META (Facebook), se lancent à la conquête du métaverse, de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle. Dans le cadre de la diversification de ses activités, META commercialise notamment des casques de réalité virtuelle » ne saurait suffire à les considérer comme similaires, une telle pratique ne présentant pas un caractère de généralité tel que le public leur attribuera nécessairement une origine commune. Par ailleurs, le fait que la société opposante cite l’exemple de seulement une entreprise offrant sous la même marque, à la fois des casques de réalité virtuelle et des services de réseautage, n’est pas suffisant pour en apporter la preuve. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. Les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées et l’enveloppe extérieure du corps des animaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat-shirts à capuchon et bandeaux pour la tête » de la marque antérieure n°017984520, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « parasols » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux « Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat-shirts à capuchon et bandeaux pour la tête » de la marque antérieure n°017984520, ni ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, pantalons de jogging, vestes, pull-over, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, sweat- shirts à capuchon et bandeaux pour la tête » de la marque antérieure n°017984520. A cet égard, la société opposante invoque la diversification des entreprises du secteur de l’habillement, toutefois cette diversification n’est nullement démontrée en l’espèce. En effet, l’exemple de seulement 5
deux entreprises offrant à la vente à la fois des articles d’habillement et des « cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » n’est pas suffisant pour en apporter la preuve. De même, les exemples d’ « entreprises de prêt à porter/ Luxe pour Homme/Femme proposant des vêtements et accessoires pour animaux » auxquels renvoient les liens hypertextes fournis par l’opposante dans son exposé des moyens, ne sauraient être pris en compte en raison de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. L’ « attirail de pêche » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Jumelles [optique]; Lunettes à lentilles optiques » marques antérieures n°017984520 et n°018020329. A cet égard, la société opposante invoque la diversification des magasins spécialisés dans la vente d’articles de pêche, sans toutefois la démontrer. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les services de « publication de livres ; prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrage pour le compte de leurs auteurs et des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’éducation » de la marque antérieure qui regroupent des services visant à transmettre des connaissances. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas le recours des seconds, et inversement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas pour objet direct de transmettre des informations et des connaissances. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; extincteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement et les produits et services des marques antérieures servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. 6
B. Sur la comparaison des signes 1. Au regard de la marque verbale VORTEX n° 017984520 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VORTEK ADVANCED FISHING, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal : VORTEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments graphique et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante que les dénominations VORTEK du signe contesté et VORTEX de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles (longueur identique, cinq lettres en commun sur six placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque et centrale VORTE-), ainsi que des ressemblances phonétiques (mêmes sonorités successives [vor-téke]) qui apparaissent prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux ADVANCED FISHING et d’éléments graphiques en couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations VORTEK et VORTEX des signes en présence, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. 7
En outre, la dénomination VORTEK présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation la mettant particulièrement en exergue, et dès lors que les éléments verbaux ADVANCED FISHING présentés sur une seconde ligne et très petits caractères, apparaîtront comme secondaires. En outre, les éléments graphiques et les couleurs ne font pas davantage perdre au terme VORTEK son caractère lisible et immédiatement perceptible. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté VORTEK est donc similaire à la marque de l’Union européenne antérieure verbale VORTEX. 2. Au regard de la marque verbale VORTEX n° 018411752 Pour les raisons développées précédemment au paragraphe B.1. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré que compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. 3. Au regard de la marque verbale VORTEX OPTICS n° 018020329 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VORTEK ADVANCED FISHING, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VORTEX OPTICS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Au regard des développements précédents, il convient de considérer comme similaires les termes VORTEK (élément distinctif et dominant au sein du signe contesté) et VORTEX. En effet, le terme VORTEX présente également un caractère dominant dans la présente marque antérieure, en raison de son caractère parfaitement arbitraire pour désigner les produits et les services invoqués et en ce que le terme OPTICS qui le suit, apparaît quant à lui, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services dont il est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir leur fonction/objet ou leur destination. 8
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. 9
C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Au regard des marques antérieures VORTEX, n° 017984520 et n° 018411752, et VORTEX OPTICS, n° 018020329 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme différents ou en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté VORTEK ADVANCED FISHING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 10
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 11
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