Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 avr. 2024, n° OP 23-3480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Natùscience ; LABORATOIRE SCIENCE & NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4974458 ; 4787308 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20233480 |
Sur les parties
| Parties : | VEGA SAS c/ THE KUNGFU COMPANY SASU |
|---|
Texte intégral
OP23-3480 05/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société THE KUNGFU COMPANY (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 3 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 974 458 portant sur le signe verbal NATÙSCIENCE. Le 18 septembre 2023, la société VEGA SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure n° 4 787 308 portant sur le signe complexe LABORATOIRE SCIENCE & NATURE.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles essentielles ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; cosmétiques ; baumes ; produits de soins corporels (à usage cosmétique) ; crèmes de beauté ; huiles de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain, ; préparations pour nettoyer ; produits de toilette ; déodorants à usage personnel ; parfums ; produits de parfumerie à usage cosmétique ; produits pour parfumer la maison à l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer le linge ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits solaires à usage cosmétique ; produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; décapants ; cirages ; détachants ; encaustiques en pâte ou
liquide ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrications e t ceux à usage médical ; tous types de savons d’applications domestique et industrielle et, notamment savons-pâtes, savons-crèmes, savons liquides, savons-poudres, savons-gels, savons mous, savons à base d’huile de lin et autres savons à base d’huiles ; crèmes de protection et crèmes moussantes pour la beauté et le soin du corps. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; désinfectants ; désodorisants ; compléments alimentaires à usage cosmétique issus de l’agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires (non à usage médical) et destinés à l’alimentation humaine dont le but est de compléter un régime alimentaire normal à savoir à base de plantes, de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, articles pour pansements ; désodorisants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; insecticides naturels ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes naturelles ; substances diététiques non à usage médicales issues de l’agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus à savoir à base de plantes, de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments ; produits de phytothérapie à base de plantes et herbes médicinales sous forme liquide ou solide ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques pour certains à l’évidence ou similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « produits hygiéniques pour la médecine ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes
L a demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NATÙSCIENCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LABORATOIRE SCIENCE & NATURE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes présentent en commun les séquences NATU /NATÙ et SCIENCE. Toutefois, comme le souligne elle-même la société opposante, « ces deux termes sont évocateurs des qualités supposées des produits proposés, à savoir le fait qu’ils sont élaborés dans un milieu scientifique et qu’ils d’origine naturelle ». Ainsi, les séquences NATU /NATÙ et SCIENCE, faiblement distinctives au regard des produits en cause, ne sont pas de nature à retenir, à elles seules, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existantes entre les signes pris dans leur ensemble. A cet égard, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure (un élément verbal pour le signe contesté, comportant un accent grave sur la lettre Ù/ trois termes et une esperluette, des éléments figuratifs et des couleurs pour la marque antérieure), la présence de la lettre Ù au sein du signe contesté qui sera de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur dès lors qu’elle est inhabituelle en langue française ainsi que la place de
l’élément SCIENCE (en position finale pour le signe contesté / placé en seconde ligne en c aractères de grandes tailles et en gras pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, visuellement, la marque antérieure adopte une présentation particulière, sur trois lignes distinctes, avec la présence de couleur et d’une calligraphie particulière, alors que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, ce qui contribue encore à l’impression différente laissée par les signes. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / huit temps pour la marque antérieure) et leur sonorités d’attaque et finale (du fait que SCIENCE soit la séquence finale du signe contesté et NATURE soit le terme en position finale de la marque antérieure). Enfin, intellectuellement, les signes évoquent la nature et la science. Toutefois ces évocations communes ne sauraient être prises en compte pour retenir une similarité entre les deux signes, dès lors qu’elles apparaissent faiblement distinctives au regard des produits en cause comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le signe verbal NATÙSCIENCE n’est pas similaire à la marque complexe LABORATOIRE SCIENCE & NATURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En conséquence, en raison de l’absence de caractère distinctif de leurs séquences communes NATU et SCIENCE et de l’impression d’ensemble différente entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NATÙSCIENCE peut être adopté comme marque pour
désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LABORATOIRE SCIENCE & NATURE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Électricité ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Énergie solaire
- Service ·
- Location ·
- Nomade ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Video ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fourrure ·
- Collection
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Site internet ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- León ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Divertissement ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Livre ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Alimentation animale ·
- Destination ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fourrage ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Collaborateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Environnement ·
- Distinctif ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Enseignement ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Écologie ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.