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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2024, n° OP 23-3598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bellerive ; BELRIVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4975121 ; 1522959 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233598 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ V |
|---|
Texte intégral
OP23-3598 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame F V a déposé le 5 juillet 2023, la demande d’enregistrement n°4975121 portant sur le signe verbal BELLERIVE. Le 27 septembre 2023, Monsieur G L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base la marque verbale internationale BELRIVA enregistrée le 26 novembre 2019 sous le n°1522959 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans son exposé des moyens, l’opposant a limité la portée de l’opposition aux services suivants : «Marketing en matière immobilière ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier ; Analyse marketing de biens immobiliers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques. Agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières ; Gestion immobilière ; Estimations immobilières ; Services de courtage de propriétés immobilières ; Investissements immobiliers ; Gestion de portefeuilles immobiliers ; Estimations financières (assurances, banques, immobilier). Production d’émissions télévisées ; production d’enregistrements audiovisuels ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ; divertissements par télévision ; divertissement ; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; montage de programmes de télévision ; Formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ;
mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Administration et gestion d’entreprise; gestion administrative et commerciale de complexes hôteliers; gestion de programmes visant à promouvoir l’activité hôtelière; organisation d’expositions, foires et autres événements similaires à buts commerciaux et/ou publicitaires. Organisation et conduite d’activités culturelles et d’événements de divertissement; organisation de conférences, conventions, expositions, séminaires, congrès, foires, festivals et autres événements similaires à caractère pédagogique et/ou culturel; organisation de conférences, conventions, séminaires, congrès et festivals. Services d’hôtellerie; hébergement temporaire; mise à disposition et réservation de chambres d’hôtel; services de conseils concernant les installations hôtelières; location et mise à disposition d’hébergements temporaires à savoir centres de conférences, d’expositions et de réunions; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de séminaires et de réunions; services de restauration [alimentation]; fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteur; services de bars ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Marketing en matière immobilière ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier ; Analyse marketing de biens immobiliers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques. Agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières ; Gestion immobilière ; Estimations immobilières ; Services de courtage de propriétés immobilières ; Investissements immobiliers ; Gestion de portefeuilles immobiliers ; Production d’émissions télévisées ; production d’enregistrements audiovisuels ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ; divertissements par télévision ; divertissement ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; montage de programmes de télévision ; Formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels l’opposant invoque d’autres classes que celles revendiquées dans sa demande d’enregistrement. En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs
caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En revanche, les services d’ « estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement, qui désignent prestations rendues par des financiers visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances, des banques et de l’immobilier, ne présentent pas à l’évidence la même nature, ni le même objet et la même destination que les « services d’hôtellerie ; hébergement temporaire ; mise à disposition et réservation de chambres d’hôtel ; services de conseils concernant les installations hôtelières ; location et mise à disposition d’hébergements temporaires à savoir centres de conférences, d’expositions et de réunions ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de séminaires et de réunions » de la marque antérieure, qui consistent en des services immobiliers locatifs. Ces services n’émanent pas des mêmes prestataires, contrairement aux affirmations de l’opposant. Ces services ne sont dès lors pas similaires. En outre, les « services de photographie» de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence la même nature, ni le même objet et la même destination que les services d’ « Organisation et conduite d’activités culturelles et d’événements de divertissement» de la marque antérieure, les premiers n’étant pas « intimement liés aux services de divertissement »; contrairement à ce qu’affirme l’opposant. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent en partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BELLERIVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BELRIVA, présenté en lettres majuscules
d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Visuellement, les signes en présence ont une longueur proche, à savoir neuf lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure, dont six lettres sont identiques et placées dans le même ordre et forment les séquences BEL- et RIV-. Phonétiquement, les signes présentent les mêmes sonorités d’attaque [belriv]. Intellectuellement, les signes sont tous les deux composés d’un adjectif relatif à la beauté (BELLE pour le signe contesté et BEL pour la marque antérieure) suivi d’un mot relatif au rivage (RIVE pour le signe contesté et RIVA pour la marque antérieure). Ainsi, la dénomination BELLERIVE du signe contesté renvoie à l’idée d’un beau rivage et le terme BELRIVA, s’il n’a pas de signification propre, peut apparaître comme une transcription de cette idée dans une langue latine. Le signe verbal contesté BELLERIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure BELRIVA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
De même, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BELLERIVE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Marketing en matière immobilière ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier ; Analyse marketing de biens immobiliers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques. Agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières ; Gestion immobilière ; Estimations immobilières ; Services de courtage de propriétés immobilières ; Investissements immobiliers ; Gestion de portefeuilles immobiliers. Production d’émissions télévisées ; production d’enregistrements audiovisuels ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ; divertissements par télévision ; divertissement ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; montage de programmes de télévision ; Formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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