Infirmation 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 3 févr. 2011, n° 09/21357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/21357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 novembre 2009, N° 06/08251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2011
N° 2011/56
Rôle N° 09/21357
C Y
C/
E X
A Z
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI
SCP LIBERAS
SCP MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/8251.
APPELANT
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En 2004 Madame X a fait réaliser une maison à ossature bois destinée à l’exploitation d’une activité de chambre d’hôtes au Plan d’Aups; elle en a confié la maîtrise d’oeuvre complète à Monsieur Z, architecte, et les travaux de réalisation de la façade en enduit de chaux à Monsieur Y.
Les travaux réalisés en août 2004 n’ont jamais été réceptionnés.
Se plaignant de fissures, tâches et décollements des enduits, Madame X a obtenu par ordonnance de référé du 14.10.2005 une mesure d’expertise.
Madame X a assigné le 5 et 6 octobre 2006 Monsieur Z et Monsieur Y en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17.11.2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 61 242,75 euros correspondant au coût des travaux de reprise de l’enduit avec indexation outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 12.10.2009 de Monsieur Y,
Vu les conclusions du 4.6.2010 de Madame X,
Vu les conclusions du 19.4.2010 de Monsieur Z
Vu l’ordonnance de clôture du 30.11.2010.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
L’expert a constaté la réalité des tâches, fissures et éclats sur les enduits de façades et a constaté que le métal, employé à juste titre, est du métal déployé de marque ' Nergalto’ qui a des variations dimensionnelles plus importantes que le crépis, que les microfissures sont liées à la jonction des panneaux de type ' fibralith’ ou à la jonction des éléments de métal déployé et à l’absence de joints marqués autour des ouvertures, que l’enduit apposé par dessus le Nergalto est d’épaisseur insuffisante notamment au droit des nerfs du métal déployé et de ce fait de nombreuses fissures sont apparues au droit des nerfs du Nergalto sur les quatre façades de la maison, que ces microfissures traversent l’épaisseur de l’enduit malgré la présence du Nergalto, qui présente un nombre insuffisant de fixations;
Il conclut que les désordres sont consécutifs à l’inobservation de la norme française NF P 15-201 par l’entreprise Y et aux spécifications du cahier des clauses techniques du DTU 26-1 qui concerne les particularités de la mise en oeuvre de l’armature métallique sur des parois à ossature en bois ainsi qu’à l’inobservation du descriptif des travaux selon le CCTP du 29 juin 2004 établi par le maître d’oeuvre, qui stipulait précisément les méthodes et les matériaux à employer pour ce type de chantier.
Monsieur Y critique de rapport de l’expert en s’appuyant sur le rapport AVITECH du 29.12.2009;
Cette société spécialisée en expertise construction a procédé à une analyse non contradictoire du rapport d’expertise et des documents remis à la demande de Monsieur Y, sans examen in situ de l’enduit de la maison de Madame X.; elle procède par affirmation : la période d’exécution de l’enduit ( août 2004) met en évidence un phénomène de retrait de l’enduit au séchage, ou par hypothèse: les fissures peuvent trouver leur origine sur un mouvement différentiel des panneaux de bois support de l’enduit.
Mais l’expert judiciaire a examiné et analysé l’enduit et les désordres et n’a pas constaté de retrait de l’enduit au séchage, ni de mouvement différentiel des panneaux de bois, en revanche il a mis en évidence l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit et la mauvaise fixation du Nergalto sur les panneaux de fibralith, causes des désordres sur l’enduit des façades.
La demande de nouvelle expertise de Monsieur Y n’est donc pas fondée.
Le rapport d’expertise du 27.2.2008 réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission en retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision, les critiques du rapport par Monsieur Y n’étant pas fondées.
La responsabilité des intervenants doit être recherchée sur le fondement contractuel en l’absence de toute réception contradictoire, le procès-verbal de réception proposé par Madame X n’ayant été signé ni par Monsieur Z, ni par Monsieur Y.
Il ne peut être reproché à Monsieur Y d’avoir utilisé le métal de marque Nergalto comme support de l’enduit au lieu d’un treillis soudé comme prévu au CCTP élaboré par Monsieur Z, puisque l’expert judiciaire mentionne que le Nergalto a été employé 'à juste titre’ et que le devis de travaux du 28.6.2004 de Monsieur Y prévoyait un grillage galvanisé de type nergalto, d’autant que ce devis a été approuvé par Monsieur Z.
Il résulte du rapport d’expertise que ce n’est pas le changement de support qui est à l’origine des désordres, mais sa mauvaise mise en oeuvre: mauvaise fixation et insuffisance de recouvrement de l’enduit.
Il convient donc de retenir la responsabilité de Monsieur Y pour ces fautes d’exécution dans la mise en oeuvre de l’enduit de façade.
Monsieur Z, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, est tenu de suivre et de surveiller l’exécution des travaux d’enduit de façades, alors que ces travaux étaient délicats, compte tenu de l’ossature en bois de la maison de Madame X.
Monsieur Z a établi un descriptif des dits travaux dans le CCTP du 24 juin 2004 très précis sur les méthodes et les matériaux à employer,
Monsieur Z a surveillé la réalisation des travaux de Monsieur Y, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de réunions de chantier, notamment celui du 27 juillet 2004 au cours duquel Monsieur Z a fait observer à Monsieur Y que le nergalto n’est pas correctement fixé en plusieurs points et lui a enjoint de veiller à la parfaite fixation du grillage sur les façades avant de commencer tous travaux d’enduits.
Cependant Monsieur Z a manqué à son obligation de surveillance du chantier en laissant l’entreprise poser l’enduit, sans s’assurer que ses consignes relatives à la fixation du nergalto avait été suivies d’effet et en ne vérifiant pas l’épaisseur de l’enduit.
En conséquence pour ses défaillances lors de la phase de surveillance du chantier, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Dans les rapports entre Monsieur Z et Monsieur Y, il convient, compte tenu de leurs manquements respectifs, de partager la responsabilité entre eux dans les proportions de 80% à Monsieur Y et 20% à Monsieur Z.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire conclut qu’il convient de procéder à la démolition des enduits posés, au démontage du grillage en métal déployé, puis de pratiquer à la réparation des fonds en Fibralith et de procéder à la réfection totale des revêtements de façades conformément au descriptif de l’architecte afin de permettre à cette maison d’avoir des murs respirant selon les projets d’origine pour un coût de 61 242,75 euros.
Monsieur Y critique la solution préconisée par l’expert et le coût des travaux.
Cependant l’expert a déjà répondu aux dires de Monsieur Y en indiquant qu’il ne peut être employé de revêtement plastique épais puisqu’il faut permettre les échanges termo-hydrogéniques et l’évaporation écologique de la maison et que les devis présentés n’apportent pas de solution pérenne mais sont des actions de dissimulation des fissures à court terme.
Les nouveaux devis présentés par Monsieur Y ne présentent pas plus de garantie.
Il convient donc de retenir le coût fixé par l’expert judiciaire.
Madame X ne pourra pas exploiter ses chambres d’hôtes pendant les 38 jours que dureront les travaux de reprise;
En outre elle subit un préjudice esthétique puisque toutes les façades de sa maison neuve se sont très rapidement détériorées.
Il convient donc de fixer ces préjudices, au vu des pièces comptables versées, à la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Y et Monsieur Z responsables des désordres des enduits de façade de la maison de Madame X,
Condamne in solidum Monsieur Y et Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 61 242, 75 euros montant du coût des travaux de reprise avec indexation sur les variations de l’indice BT01 entre le 27.2.2008 et ce jour , et celle de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Dit que la responsabilité sera partagée entre les coresponsables dans les proportions de 80% à la charge de Monsieur Y et de 20% à la charge de Monsieur Z et les condamne réciproquement à se garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre en principal, intérêts et frais,
Condamne in solidum Monsieur Y et Monsieur Z à payer à Madame X la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Y et Monsieur Z en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L. BADEL A. BESSON
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